Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.94/2007 /ajp 
 
Arrêt du 11 avril 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marc Butty, avocat, 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 
21 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par jugement du 29 septembre 2004, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne a reconnu X.________ coupable de viol et l'a condamné à une peine de deux ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, ainsi qu'au paiement des frais pénaux. Il l'a en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans, et a admis les conclusions civiles prises par la victime A.________. 
La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel ou la cour cantonale) a rejeté le recours en appel formé par le condamné contre ce jugement qu'elle a confirmé au terme d'un arrêt rendu le 21 décembre 2006. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet; elle sollicite l'assistance judiciaire. La cour cantonale s'est brièvement déterminée. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 26 mars 2007. 
2. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs invoqués et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des exigences posées aux art. 84 ss OJ
3. 
Le recourant reproche à la Cour d'appel pénal d'avoir arbitrairement restreint l'examen du recours dont elle était saisie à la question de l'appréciation des faits et de ne pas avoir vérifié la peine prononcée contre lui qu'il tient pour exagérément sévère. 
3.1 La cour cantonale était saisie d'un recours en appel au sens des art. 211 à 222 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR). Selon l'art. 214 al. 2 let. b et c CPP/FR, le mémoire d'appel doit contenir "les conclusions, en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués et des modifications qui sont demandées" ainsi que "les motifs à l'appui des conclusions, y compris les nouvelles allégations". L'art. 220 CPP/FR précise en outre que la Cour d'appel "n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles". 
Dans un arrêt non publié 6S.99/2003 du 26 mai 2003, le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine interprétait de manière divergente les dispositions de droit cantonal précitées. Alors que certains auteurs estimaient que la Cour d'appel ne peut se prononcer que sur les points du jugement valablement mis en cause dans le mémoire de recours (Gilbert Kolly, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 291), d'autres étaient d'avis que le juge d'appel, bien que saisi de motifs précis, garde la liberté et le devoir de connaître des parties d'un jugement qui ne sont pas critiquées dans le mémoire d'appel (Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg du 14 novembre 1996, Fribourg 1998, p. 339; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., Bâle 2002, § 99 n. 21). Il a également relevé que, jusque-là, la jurisprudence cantonale publiée ne s'était pas prononcée sur la question (cf. consid. 3.2.2). 
A la suite de cet arrêt, la question ainsi soulevée a été tranchée par la Cour d'appel dans un arrêt du 21 janvier 2004 reproduit à la RFJ 2004 p. 73. Elle a notamment observé que, selon l'art. 211 al. 2 CPP/FR, l'appel peut être limité à certaines parties du jugement, pour autant qu'elles puissent être jugées de façon indépendante, et que, dans ce cas, conformément à l'art. 215 al. 1 CPP/FR, le jugement entre en force dans la mesure où il n'est pas attaqué. Elle a ajouté qu'il résultait de l'art. 214 CPP/FR que le mémoire d'appel doit contenir, outre la désignation du jugement attaqué, les conclusions, en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués et des modifications demandées. Eu égard à ces règles, elle a confirmé sa pratique constante, suivant laquelle elle n'examine que les griefs expressément soulevés, pour autant qu'ils fassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et qu'ils soient intimement liés à elles (cf. consid. 1b). 
Il résulte de ce qui précède que, si elle est libre quant à ces griefs, la cognition de la Cour d'appel est limitée aux griefs expressément soulevés devant elle, pour autant qu'ils fassent l'objet de conclusions suffisamment motivées et soient intimement liés à elles. 
3.2 En l'espèce, à l'appui de son recours en appel, X.________ faisait exclusivement grief au Tribunal pénal d'avoir "violé le droit matériel fédéral dans son appréciation des faits concernant le viol". Il a pris des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et à sa libération du chef d'accusation de viol au sens de l'art. 190 CP. On cherche en revanche vainement dans le mémoire de recours une quelconque motivation sur la quotité de la peine, pour le cas où la motivation relative à l'appréciation des faits devait être écartée. Cela étant, la Cour d'appel n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recours ne portait pas sur ce point et en limitant sa cognition au seul grief expressément soulevé, portant sur l'appréciation des faits. A tout le moins cette interprétation est conforme à la jurisprudence précitée, censée connue des avocats pratiquant dans le canton dans la mesure où elle est publiée. On observera enfin que la Cour d'appel a précisé dans la décision de dispense de comparution du 7 décembre 2006 que l'objet du recours était limité à la violation du droit matériel en raison d'une appréciation arbitraire des faits, ce qui ne pouvait échapper au conseil du recourant. Ce dernier ne prétend enfin pas que la question de la quotité de la peine aurait été plaidée aux débats tenus devant la Cour d'appel le 21 décembre 2006. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 al. 1 OJ). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Les conditions posées à leur prise en charge subsidiaire par le Tribunal fédéral sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Manuela Bracher Edelmann comme avocate d'office de l'intimée et de réserver le paiement de ses honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens mis à la charge du recourant ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Une indemnité de 1'200 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. 
5. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Manuela Bracher Edelmann est désignée comme avocate d'office et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral, au cas où les dépens mis à la charge du recourant ne pourraient être recouvrés. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 11 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: