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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_27/2007/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Karlen. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 janvier 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A la suite du rejet de sa demande d'asile, X.________, ressortissant du Yémen né en 1977, s'est marié le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse; il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 février 2008 pour vivre auprès de son épouse. 
 
Le 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour précitée, au motif que X.________ ne faisait pas ménage commun avec son épouse et invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 17 janvier 2007. 
2. 
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal administratif, dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
3. 
Formé en temps utile et dans les formes requises contre un arrêt de dernière instance cantonale confirmant la révocation d'une autorisation de séjour accordée au conjoint étranger d'une ressortissante suisse, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, l'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
4. 
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le Tribunal administratif a omis d'examiner l'existence d'un mariage blanc "au regard des indices pourtant développés expressément par la jurisprudence", et qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'audition de trois témoins. 
 
Dans la mesure où ils ont retenu que le recourant abusait de son droit en invoquant un mariage vidé de toute substance pour rester en Suisse, les premiers juges pouvaient, comme ils l'ont fait, se dispenser d'examiner si ce mariage avait été contracté de manière fictive ou non. Par ailleurs, ils disposaient, comme on le verra (cf. infra consid. 5), de suffisamment d'éléments pour trancher la question litigieuse et pou- vaient dès lors, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/ 506), se passer d'entendre les témoins proposés par le recourant. 
5. 
Sur le fond, le recourant fait valoir que le Tribunal administratif a violé l'art. 7 LSEE. Cette disposition ne confère toutefois pas le droit à une autorisation de séjour en cas d'abus de droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 121 II 97 consid. 4a p. 103). Or, en l'espèce, les premiers juges ont estimé que tel était le cas, car les époux vivaient séparés depuis plusieurs mois et il n'existait aucun indice sérieux permettant de conclure qu'ils avaient la réelle volonté de reprendre la vie commune. Il n'y a pas lieu de se départir de cette appréciation fondée sur des faits qui n'apparaissent pas avoir été établis d'une façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). En particulier, le recourant a lui-même admis, en procédure cantonale, qu'il était séparé depuis le mois de février 2006 de son épouse, et il n'a pas été à même d'apporter le moindre élément laissant augurer une possible reprise de la vie commune. Certes, il reproche au Tribunal administratif d'avoir pris en considération les "seules déclarations de l'épouse frustrée" qui userait de sa situation pour "se venger" de lui. A supposer même qu'elles soient exactes, les intentions qu'il prête à son épouse ne sont cependant pas de nature à établir qu'il existerait des chances de réconciliation pour son couple, mais ne font au contraire que conforter l'appréciation opposée portée à ce sujet par les premiers juges. 
 
Pour le surplus, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 8 CEDH, car cette disposition n'est applicable que si les époux entretiennent des relations étroites et effectives (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 122 II 1 consid. 1e p. 5; 120 Ib I consid. 1d p. 3 et les arrêts cités), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. 
6. 
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 et 3 LTF
 
Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: