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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_738/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 avril 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Omission de prêter secours, brigandage qualifié, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée; fixation de la peine, sursis partiel à l'exécution de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 21 mai 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a jugé B.________, à côté de cinq autres coaccusés, et l'a condamné à la peine de sept ans de réclusion, sous déduction de trente-six jours de détention préventive, pour omission de prêter secours, brigandage qualifié, dommage à la propriété ainsi que crime manqué d'extorsion qualifiée, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 7 juin 2004 et 17 février 2006 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et le Tribunal de police de Lausanne. Le Tribunal correctionnel a, en outre, révoqué le sursis accordé le 7 juin 2004 et ordonné l'exécution de la peine de dix jours d'emprisonnement. Il a, enfin, statué sur les conséquences civiles ainsi que les frais de procédure. 
 
B. 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de B.________ par arrêt du 21 mai 2007, tout en rectifiant d'office le jugement entrepris en ce sens que la peine prononcée était une peine privative de liberté. En résumé les faits pertinents retenus dans cet arrêt en ce qui concerne B.________ sont les suivants. 
B.a Le 18 août 2003, en fin de soirée, G.________, C.________ et B.________, se sont rendus sur l'aire de repos de la Taillaz, chaussée lac de l'autoroute A1, dans le district de Morges, endroit connu pour être le lieu de rencontre des personnes recherchant des relations homosexuelles éphémères. G.________ et C.________ ont abordé K.________ et se sont rendus avec le véhicule de ce dernier au bord du lac à Saint-Prex, à la hauteur de la plage du Vieux-Moulin, près du port de Taillecou. Ils y ont été rejoints par B.________ qui les avait suivis en voiture. G.________ s'est alors approché de K.________ et lui a asséné un violent coup de poing derrière la nuque. Les trois accusés ont ensuite empoigné leur victime. Ils se sont emparés de son porte-monnaie qui contenait 120 francs et 70 euros et lui ont demandé le code de ses cartes bancaires. G.________ l'a également frappée à plusieurs reprises au visage, tout en menaçant de la tuer. Les accusés, accompagnés de K.________, sous la contrainte, se sont ensuite rendus à Morges et Nyon pour procéder à des retraits d'argent à des bancomats, au moyen des cartes bancaires de leur victime, obtenant ainsi 1500 francs. Ils ont enfin ramené K.________ à Saint-Prex où ils lui ont rappelé qu'ils connaissaient son adresse et qu'il n'avait pas intérêt à faire part de ce qui s'était passé à la police. 
B.b Le jeudi 15 janvier 2004, vers 23 heures 20, B.________, C.________ et G.________, accompagnés de E.________, se sont à nouveau rendus sur l'aire de repos de la Taillaz. B.________ et G.________ ont abordé J.________ et lui ont proposé de se rendre dans un endroit plus discret. Ils se sont déplacés en véhicule jusqu'au port de Taillecou à Saint-Prex. Sur place, C.________, G.________ et B.________ ont frappé leur victime tout en la tenant. Ils l'ont jetée au sol et B.________ s'est emparé de son porte-monnaie. Sous la menace de nouveaux coups, les accusés ont ensuite demandé à J.________ de donner le code de ses cartes bancaires. Puis, tandis que E.________ et G.________ le gardaient prisonnier, B.________ et C.________ sont allés procéder à des retraits d'argent à des bancomats, prélevant ainsi 7000 francs et 1200 euros. A leur retour, les accusés, après avoir menacé leur victime de représailles, l'ont abandonnée sur place. Ils se sont partagé le butin. 
B.c Dans la nuit du 15 au 16 juin 2004, B.________, D.________, A.________, C.________ et F.________ (mineur jugé séparément) se sont rendus sur l'aire de repos de la Pierre-Féline, sur l'autoroute, dans le district de Nyon. Sur place, C.________ et A.________ ont abordé I.________, puis se sont rendus, en sa compagnie, sur une place d'évitement à proximité de Nyon - Saint-Cergue. Ils ont frappé leur victime à coups de poing et de pied, en lui demandant de leur remettre son porte-monnaie. Ils ont ensuite été rejoints par leurs comparses. B.________ et F.________ se sont également mis à frapper leur victime en la menaçant notamment de la tuer si elle ne donnait pas ses cartes bancaires et les codes. B.________ s'est emparé de 350 francs puis, accompagné de A.________, s'est rendu à Nyon pour retirer de l'argent dans un bancomat tandis que C.________, F.________ et D.________ gardaient la victime. Les codes donnés par cette dernière s'étant révélés faux, C.________ et F.________ l'ont rouée de coups de poing et de pied. Après de multiples coups, I.________ est tombé à terre et a perdu conscience. Les accusés ont ensuite quitté les lieux en abandonnant leur victime. 
B.d Le 26 juin 2004, peu après 20 heures, A.________ et E.________, B.________, F.________ et G.________ ainsi que C.________ se sont rendus sur l'aire de repos de Bavois, sur l'autoroute A1. E.________ a interpellé L.________ dont la voiture était immobilisée en raison d'un problème mécanique. B.________, F.________, puis A.________ et C.________ sont sortis de leurs véhicules et se sont précipités sur L.________. B.________ a donné plusieurs coups de pied contre la voiture de ce dernier, qui a ensuite été frappé par C.________ d'un coup de poing au visage, puis par A.________ d'un coup de ceinture. Sous la violence des coups, L.________ s'est évanoui et a chuté au sol. C.________ s'est encore acharné sur lui en le rouant de coups de pied, lui a donné quelques gifles et l'a menacé de mort pour le cas où il déposerait plainte. 
 
C. 
B.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en demandant à être libéré de l'accusation d'omission de prêter secours et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la préventive, avec sursis partiel pendant trente mois. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, pour nouvelle instruction et nouveau jugement. 
 
La requête d'assistance judiciaire formulée le 3 janvier 2008 a été retirée par courrier du jour suivant. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
2. 
Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation pour omission de prêter secours (art. 128 CP) en relation avec les faits survenus dans la nuit du 15 au 16 juin 2004. 
 
2.1 Conformément à l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (al. 1), celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 24, p. 20 s.). 
2.1.1 Le recourant ne conteste pas que la victime fût en danger de mort imminent. Le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal (consid. B, p. 4) constate en effet que I.________ a souffert d'une hémorragie cérébrale intraparenchymateuse temporale droite, qui a gravement mis sa vie en danger (jugement, consid. II.6, p. 35). Il ne soutient pas non plus avoir entrepris quoi que ce soit pour lui venir en aide. Il conteste en revanche avoir eu conscience du danger de mort imminent. Il relève qu'il n'était pas présent lorsque les coups les plus violents ont été donnés. 
2.1.2 Il ressort du jugement de première instance, à l'état de fait duquel renvoie l'arrêt cantonal qu'après s'être rendu au bancomat pour tenter de retirer de l'argent avec les cartes de la victime, le recourant, qui ne disposait pas des bons codes, a téléphoné à deux reprises à ses coaccusés restés avec la victime. F.________, qui avait notamment frappé la victime d'un grand coup de poing dans le ventre - ensuite duquel la victime est tombée à terre, a perdu conscience, saignait de la bouche et râlait- lui a alors parlé des coups donnés et l'a informé de l'état dans lequel se trouvait la victime, ajoutant qu'ils devaient « s'en aller ». Le recourant lui a alors répondu qu'il était « fou » d'avoir frappé autant (jugement consid. II.6, p. 34). Ce jugement retient également - ce que le recourant ne conteste pas - qu'une fois tous ensemble, les comparses ont parlé de l'agression et que tous avaient peur que leur victime soit morte (jugement, ibidem). 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal correctionnel n'a pas déduit ex nihilo que « les accusés avaient conscience de ce risque » (jugement, consid. III.1 p. 38), mais s'est fondé sur différents éléments. Il a ainsi relevé les déclarations de C.________, qui avait avoué avoir été paniqué parce qu'il avait peur que la victime périsse (pv d'audition du 29 novembre 2004, p. 3). F.________, aidé de D.________, avait placé la victime en position de sécurité, parce qu'il l'avait vue cracher du sang par la bouche et avait eu peur qu'elle ne s'étouffe. Les accusés avaient par ailleurs pris soin d'effacer leurs empreintes dans la voiture de la victime (ce qu'ils n'avaient pas fait dans les cas précédents) et B.________ avait brûlé les cartes bancaires dérobées (jugement, consid. III.1 p. 38 s.). On peut ajouter à ces éléments que F.________ a déclaré expressément avoir eu peur que la victime fasse une hémorragie interne (pv d'audition du 29 novembre 2004, p. 2) et que le recourant, qui avait traité ce dernier de « fou » pour avoir frappé autant la victime après que F.________ l'eut informé de ce qui s'était passé (jugement, consid. III.6 p. 34), a même mentionné qu'il avait alors pris peur et décidé que c'était la dernière agression qu'il commettrait (pv d'audition du 6 décembre 2004, p. 2). Par ailleurs, le recourant ne tente pas de démontrer qu'au moment où tous les intéressés ont parlé de l'agression, il eût été trop tard pour porter secours à la victime. On ne saurait ainsi, sur la base de ces divers éléments, notamment de la réaction du recourant à réception des informations fournies par F.________, qui indique très clairement qu'il a pris conscience à ce moment là du fait que la victime se trouvait dans un état grave et du fait que les intéressés ont parlé entre eux après les faits, reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant, comme tous ses comparses, a eu conscience du risque de mort imminente de la victime à un moment où une intervention aurait encore été possible, fût-ce par un simple appel téléphonique. 
 
Le grief est infondé. 
 
2.2 Le recourant conteste ensuite avoir empêché ses coaccusés - D.________ notamment - d'appeler une ambulance en proférant des menaces de mort à leur endroit. Le recourant invoque sur ce point la violation de la présomption d'innocence (art. 32 Cst.), respectivement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 
2.2.1 Le recourant se réfère tout d'abord au jugement de première instance qui indique que « D.________ affirme avoir voulu appeler une ambulance mais en avoir été dissuadé par des menaces de mort proférées par B.________ » (consid. II.6 p. 34). Il déduit de cette formulation que le Tribunal correctionnel n'aurait pas tenu ce point de fait pour établi. 
 
En précisant en page 42 de son jugement, que ces menaces n'avaient été proférées qu'une fois tout le monde de retour à Lausanne, le Tribunal correctionnel a cependant clairement indiqué qu'il tenait ce point de fait pour établi. 
2.2.2 Dans la mesure où le grief porte, pour le surplus, exclusivement sur l'appréciation de ses propres déclarations et de celles de D.________, le recourant soutenant que le juge du fait aurait dû éprouver des doutes, le grief de violation de la présomption d'innocence ne peut être examiné que sous l'angle de l'arbitraire et se confond partant avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). On peut dès lors renvoyer, pour les principes, à ce qui a été exposé ci-dessus en relation avec l'établissement des faits (consid. 1, deuxième paragraphe). 
2.2.3 En se bornant à opposer ses propres déclarations à celles de D.________, le recourant ne démontre pas en quoi le Tribunal correctionnel serait tombé dans l'arbitraire. Ainsi formulé, le grief est essentiellement appellatoire, partant irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il convient au demeurant de relever que D.________ - qui ne s'est laissé entraîner que dans un seul cas de brigandage et n'y a joué qu'un rôle secondaire (jugement de première instance, consid. IV.6 p. 45), - a aidé F.________ à mettre la victime tombée au sol en position de sécurité (jugement, consid. II.6, p. 34), ce qui paraît indiquer une certaine prise de conscience de sa part, de la nécessité de prodiguer un minimum de soins à la victime et tendrait ainsi plutôt à confirmer son intention d'appeler une ambulance. Quant au recourant, il a minimisé son implication tant durant l'enquête qu'aux débats (jugement, consid. IV.2 p. 43), ce qui permet en revanche de douter de ses explications. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de retenir la version des faits de D.________, même si ce scénario, plus favorable à celui-ci, n'était pas le seul possible. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée. 
 
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; cet élément, v. infra consid. 3.3.1). 
 
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 
 
Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
3.2 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal correctionnel de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'avait pas participé aux événements les plus graves, soit le violent passage à tabac de I.________. Le Tribunal correctionnel a cependant clairement indiqué dans son jugement (consid. III.1 p. 38) qu'il ne retenait pas la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP (mise en danger de mort de la victime, lésion corporelle grave ou traitement cruel) dans ce cas, bien que les intéressés aient agi en bande et que la victime ait été en danger de mort. Rien n'indique dans les considérants relatifs à la fixation de la peine que les autorités cantonales auraient pris en considération cette circonstance aggravante. Le grief est infondé. 
 
3.3 Le recourant entend ensuite comparer la quotité de sa peine (sept ans de privation de liberté) à celle infligée à C.________ (sept ans et trois mois de privation de liberté). Il souligne, à propos de ce dernier, en plus de ses antécédents, qu'il a en outre été condamné pour de très nombreuses infractions à la loi sur la circulation routière. Le recourant en déduit que sa propre culpabilité apparaîtrait moindre, de sorte que sa peine devrait être sensiblement moins lourde que celle de C.________. 
 
Il n'en demeure pas moins que les deux intéressés, mus par les mêmes mobiles (jugement consid. IV, p. 42) ont participé dans une mesure sensiblement comparable à toutes les agressions, soit les infractions les plus graves. Le recourant n'a certes pas prêté la main aux actes les plus violents contre I.________, mais n'en est pas moins coauteur - sous réserve de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP (v. supra consid. 2.2.2) - de ce cas de brigandage commis en bande et de l'extorsion qualifiée manquée. C.________, parfois considéré comme le meneur ou le plus « teigneux », a certes joué un rôle central (jugement, consid. IV.1 p. 42), mais le recourant doit aussi se laisser opposer qu'il paraît avoir à plusieurs reprises été la source de l'idée d'agresser des homosexuels, même si l'on ne peut le considérer comme le leader (jugement, consid. IV.2 p. 43). Dans ces circonstances, les autorités cantonales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant des peines comparables dans ces deux cas. C.________ doit, par ailleurs, assumer le reproche de nombreuses autres infractions (aux règles de la circulation routière et à la loi sur les armes notamment), qui peuvent justifier une peine plus sévère à son égard, cependant que la circonstance atténuante du jeune âge retenue en sa faveur - alors que le recourant était le plus âgé du groupe et se voit également reprocher des dommages à la propriété - permet de justifier que la peine infligée à ce dernier ne soit que de trois mois moins sévère que celle infligée à C.________, même s'il devait être fait abstraction du reproche adressé au recourant d'avoir empêché ses comparses de porter secours à I.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'indique, d'ailleurs, que ce seul élément, qui ne porte en définitive que sur une seule infraction dont la gravité apparaît moindre que celle des infractions aux art. 140 et 156 CP, ait pesé d'un poids particulièrement important dans la fixation de la peine. Le grief est infondé. 
 
4. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1, 2 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 11 avril 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Vallat