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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_142/2013 
 
Arrêt du 11 avril 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Eric Muster, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Administration fédérale des contributions, 3003 Berne. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 28 juillet 2003, l'Administration fédérale des contributions a ouvert une enquête fiscale spéciale contre A.________, son épouse B.________ et la société C.________, pour soustraction d'impôt et délits fiscaux. Dans le cadre de cette enquête, elle a procédé à des perquisitions et des séquestres le 17 septembre 2003. 
Le 21 septembre 2006, la Division d'enquêtes fiscales spéciales a clos l'enquête et rendu un rapport qui conclut à l'existence d'actes de soustraction d'impôts et qui a été transmis, avec un certain nombre d'annexes, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
Le 3 juillet 2009, puis le 15 janvier 2010, les époux A.________ et B.________ et C.________ ont demandé la levée des séquestres ordonnés en 2003, relevant que la cause était désormais du ressort des autorités cantonales. Par décision du 29 janvier 2010, l'Administration fédérale des contributions a rejeté la demande. 
Par arrêt du 25 mai 2010, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis la plainte formée notamment par les époux A.________ et B.________ et C.________ contre cette décision et a invité l'Administration fédérale des contributions à leur restituer les documents se trouvant encore en sa possession. 
En exécution de cet arrêt, l'Administration fédérale des contributions a procédé à une restitution partielle des documents saisis en date du 8 juillet 2010. Certains documents ont fait l'objet d'une annotation "à garder" sur le procès-verbal de restitution et n'ont pas été rendus. 
Les 20 janvier et 14 mai 2012, A.________, B.________ et C.________ ont invité l'Administration fédérale des contributions à se conformer à l'arrêt du 25 mai 2010 et à leur restituer les documents désignés par la mention "à garder". 
Par décision du 1er juin 2012, l'Administration fédérale des contributions a refusé de lever les séquestres sur ces documents. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte déposée le 7 juin 2012 contre cette décision par les époux A.________ et B.________ et C.________ au terme d'un arrêt rendu le 20 février 2013. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la plainte déposée le 7 juin 2012 est admise et qu'ordre est donné à l'Administration fédérale des contributions, subsidiairement à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, de leur restituer sans délai les pièces mentionnées sur le procès-verbal de restitution du 8 juillet 2010 et qui porte la mention "à garder". Ils ont pris des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent l'assistance judiciaire. 
 
2. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Il en va ainsi des décisions relatives à un séquestre fondé sur l'art. 46 DPA (arrêt 1B_204/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1, qui concernaient les mêmes parties). 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles, telles que les séquestres ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260; arrêt 1B_268/2011 du 17 juin 2011 consid. 1.3). Il n'en va pas différemment dans le cas particulier qui concerne un séquestre ordonné en application de l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. 
Les recourants devaient dès lors contester l'arrêt de la Cour des plaintes dans les trente jours suivant sa notification, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des féries. Cet arrêt a été notifié aux recourants le 20 février 2013 et reçu le lendemain. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 22 février 2013 et expirait le 25 mars 2013 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Déposé le 8 avril 2013, le recours est donc tardif. 
Dans l'indication des voies de recours précisée au pied de son arrêt, la Cour des plaintes a précisé que les décisions relatives aux mesures de contrainte étaient sujettes à recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent leur notification. Elle a donc reproduit la règle légale (art. 79 et 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai. Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter les recourants à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l'art. 46 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La condition des chances de succès du recours n'étant pas réalisée, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Des frais réduits seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 11 avril 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin