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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_69/2023  
 
 
Arrêt du 11 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Frédéric Hainard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. 
 
Objet 
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (suivi éducatif, assistance judiciaire), 
 
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 décembre 2022 (ADM 115 / 2022 116 / 2022 117 / 2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2022, modifiant une précédente décision du 30 juin 2022, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton du Jura a statué sur le droit de visite de A.________ et de B.________ sur leur fille C.________. Par jugement du 12 décembre 2022, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par les parents contre la décision du 13 juillet 2022 ainsi que la requête d'assistance judiciaire formée par ceux-ci pour la procédure de deuxième instance. 
 
2.  
Par acte du 27 janvier 2023, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre le jugement du 12 décembre 2022, dont ils concluent en substance à l'annulation en tant qu'il rejette leur requête d'assistance judiciaire et à la réforme en ce sens que l'assistance judiciaire leur soit accordée en deuxième instance. Ils sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.  
 
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). La suspension des délais ne s'applique toutefois pas aux procédures concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF). La notion de mesure provisionnelle au sens de l'art. 46 al. 2 let. a LTF correspond à celle de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.3; arrêts 5A_639/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.1; 5A_652/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3; 5A_54/2020 du 14 février 2020 consid. 2).  
 
3.2. Le recours est dirigé contre un refus d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. La décision attaquée porte principalement sur des mesures provisionnelles dans le domaine de la protection de l'enfant, soumises au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 et art. 98 LTF). Dès lors que la suspension des délais ne s'applique pas à un recours formé contre des décisions rendues dans une procédure concernant des mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 let. a LTF) et que le point accessoire contesté ici - à savoir le droit à l'assistance judiciaire gratuite - suit le sort de la cause principale (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; 134 V 138 consid. 3; arrêts 5A_997/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1; 2D_1/2007 du 2 avril 2007 consid. 2.2), la suspension des délais ne s'applique pas non plus dans ce cas (arrêts 5A_639/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2; 5A_652/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3).  
 
3.3. La décision attaquée a été notifiée aux recourants, selon leurs propres indications, le 14 décembre 2022. Le délai de recours de 30 jours a donc expiré le 13 janvier 2023 (art. 44 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et le recours, remis à la Poste suisse le 27 janvier 2023, se révèle tardif (art. 48 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté tant en matière civile qu'à titre constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire des recourants pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 600 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable.  
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à C.________, par son curateur de représentation, Me D.________, et à E.________. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit