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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.38/2004 
6S.106/2004 /pai 
 
Arrêt du 11 mai 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
A. et B. X.________, 
recourants, représentés par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
 
contre 
 
D.________, 
E.________, 
F.________, 
G.________, 
intimés, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
Objet 
6P.38/2004 
art. 9 et 29 al. 1 Cst., art. 6 § 2 CEDH (ordonnance de non-lieu; arbitraire) 
 
6S.106/2004 
ordonnance de non-lieu (exposition, omission de prêter secours), 
recours de droit public (6P.38/2004) et pourvoi en nullité (6S.106/2004) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 mai 2002, à 15 h, à Lausanne, la police a interpellé C. X.________, âgée de 17 ans. Celle-ci avait pris la fuite du Foyer La Rambarde le 16 mai 2002, parce qu'elle ne voulait pas aller au Foyer des Rives-du-Rhône, où ses parents comptaient l'envoyer, et avait mis systématiquement en échec les prises en charge dans différentes maisons d'éducation. Le Président du Tribunal des mineurs a alors ordonné son placement en garde provisionnelle au Centre communal pour adolescents de Valmont, où elle est arrivée à 17 h. 45. 
 
D.________, éducatrice, a procédé à l'admission de la jeune fille. Vers 22 h. 05, la veilleuse de nuit, E.________, a découvert, en ouvrant la porte de la chambre, le corps de C. X.________, pendu à la ceinture qu'on lui avait laissée et dont l'une des extrémités était attachée à une étagère en bois. Sous l'effet du choc causé par cette découverte, E.________, le veilleur F.________ et D.________ sont restés comme pétrifiés, incapables de détacher sur-le-champ le corps de l'adolescente. Ce n'est que quinze ou vingt minutes après la macabre découverte que l'éducateur résident, G.________, avec l'aide de F.________, est parvenu à détacher la jeune fille. Il a ensuite vainement tenté de la ranimer jusqu'à l'arrivée de l'ambulance à 22 h. 22 qui l'a transportée au CHUV où elle est décédée à 23 h. 34. 
 
Le 5 juillet 2002, les parents de C., B. et A. X.________, ont déposé une plainte pénale. 
B. 
Par ordonnance du 24 novembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu. Par arrêt du 12 décembre 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé l'ordonnance précitée. 
C. 
A. et B. X.________ déposent auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public, dans lequel ils invoquent l'arbitraire, ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 117, 127 et 128 CP. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42). 
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction ne peut pas se fonder sur cette disposition pour contester une décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir appartient à l'Etat et elle n'est dès lors pas atteinte dans un droit qui lui est propre. Elle ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324). 
 
En l'espèce, les recourants soutiennent que l'état de fait serait incomplet s'agissant du risque de suicide et de l'expertise médico-légale de leur fille, de l'expérience et de la formation du personnel du Centre, de la fréquence des suicides et des directives internes de l'établissement. Ce faisant, ils ne se plaignent pas d'une violation de leurs droits procéduraux, mais invoquent uniquement une appréciation arbitraire des preuves, ce qu'ils ne sont pas habilités à faire en vertu de l'art. 88 OJ
1.2 La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) renforce, dans la procédure pénale, la position des personnes victimes d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI, en leur ouvrant, sous certaines conditions, les mêmes recours que le prévenu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Elle suppose que le recourant ait subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 al. 1 LAVI). Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est des droits dans la procédure dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 2 al. 2 let. b LAVI). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de cette disposition et ceci pour chacune des infractions en cause (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76; 120 Ia 101 consid. 2a p. 105). 
 
La LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe. L'atteinte doit être réalisée. Un simple risque de dommage ne suffit pas. Dans le message, le Conseil fédéral explique ainsi que "les infractions de mises en danger sont exclues du champ d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique" (FF 1990 II 925). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'exposition (art. 127 CP) et l'omission de prêter secours (art. 128 CP) constituent des délits de mise en danger qui sanctionnent la création d'un danger, indépendamment de toute lésion, et que ces infractions ne peuvent par conséquent pas fonder la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2002, 6S.729/2001, consid. 1 publié in SJ 2002 I p. 397; arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2002, 6S.417/2002). 
1.2.1 Les recourants se plaignent du décès de leur fille suite à un homicide par négligence, une exposition et, subsidiairement, une omission de prêter secours. Concernant les deux dernières infractions, il s'agit de délits de mise en danger qui ne provoquent pas d'atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique au sens de l'art. 2 LAVI. En conséquence, les recourants, dans la mesure où ils contestent des faits en relation avec ces deux infractions, doivent se voir dénier toute qualité pour agir en application des dispositions précitées. 
1.2.2 En revanche, ils peuvent, en qualité de parents, se prévaloir de l'art. 2 al. 2 LAVI en relation avec l'infraction d'homicide par négligence. Ils ont déjà participé à la procédure, dès lors qu'ils ont déposé une plainte pénale et provoqué, par leur recours, la décision attaquée. En outre, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Conformément aux exigences posées par la jurisprudence, ils exposent, dans leur mémoire, qu'ils entendent faire valoir leur dommage matériel et surtout leur tort moral (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont donc réalisées en ce qui concerne l'homicide par négligence et les recourants peuvent, à ce propos, se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
2. 
Le recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits n'est pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le recourant doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9). 
2.1 Selon les recourants, l'état de fait serait incomplet s'agissant du risque suicidaire de leur fille et du fait que D.________ pouvait s'en rendre compte. Ils relèvent que cette dernière était à la bibliothèque avec leur enfant, qui lui a demandé conseil quant à ses choix de lecture, que C. a déjà séjourné, à plusieurs reprises, à Valmont, que l'éducateur du Tribunal des mineurs l'a fait hospitaliser en novembre 2000 en raison d'une décompensation avec risque de suicide et que le directeur savait qu'elle avait parlé de son projet de mettre fin à ses jours à son amie. 
 
Contrairement aux allégations des recourants, les autorités cantonales n'ont pas ignoré que l'éducatrice, qui a procédé à l'admission de la jeune fille, la connaissait et entretenait de bons contacts avec elle, puisque celle-ci avait déjà séjourné, à trois reprises, à Valmont. Dans ces conditions, D.________ était à même de pouvoir apprécier la situation et les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que leur enfant aurait rencontré des difficultés lors de ses précédents séjours au Centre. Lors de l'arrivée de C., D.________, attentive et attentionnée, est d'abord allée la voir dans la voiture pour discuter de son admission. L'adolescente lui a dit qu'elle était disposée à rester à Valmont et a précisé ne pas avoir pris de drogue. L'éducatrice, qui a vu la jeune fille plusieurs fois au cours de la soirée, a relevé qu'aucun élément, que ce soit dans le comportement, l'attitude ou les paroles cohérentes de C., ne trahissait de pensées suicidaires. Celle-ci donnait l'impression d'aller bien, se montrait même souriante et ne s'est pas plainte. En outre, elle a demandé qu'on prenne soin de ses baskets, pour éviter qu'elles ne se déforment, et a mangé entièrement son repas. Elle a également bavardé avec l'éducatrice et pris à la bibliothèque des livres pour la soirée. Au vu des éléments précités, il n'est pas arbitraire d'admettre qu'aucun indice alarmant ne pouvait laisser présager des funestes intentions de l'adolescente. Le fait qu'elle ait choisi des lectures parlant de suicide ne devait pas nécessairement alerter l'éducatrice, dans la mesure où ces livres sont très souvent lus, que cette problématique intéresse les jeunes qui parfois trouvent un certain soutien dans ce genre d'ouvrages et que C. avait également pris un Rantanplan et un Lucky Luke. En outre, ce n'est que par la suite que l'éducatrice a appris que C. avait déjà parlé de suicide à son amie. Enfin, il ressort des constatations cantonales, sans que l'arbitraire ne soit allégué ni démontré à ce propos, que l'adolescente a été placée, sur décision du Président du Tribunal des mineurs, en garde provisionnelle au Centre de Valmont, que cette décision semblait adéquate et qu'il n'a pas été jugé utile d'hospitaliser l'intéressée, qui a par ailleurs renoncé à ce que l'on appelle un médecin ou un psychiatre. Dans ces conditions et suite à la décision judiciaire précitée, le fait que l'éducateur du Tribunal des mineurs - qui ne fait par ailleurs pas partie du personnel du Centre - ait fait hospitaliser la jeune fille en 2000 ne constitue pas davantage un indice suffisant propre à éveiller des soupçons ou des craintes particulières au sujet d'idées suicidaires de C. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas omis d'éléments pertinents d'appréciation et a admis, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet, qu'il n'existait pas d'indices suffisants au sujet d'un éventuel suicide. Par conséquent, on ne voit pas que D.________, qui connaissait la jeune fille et qui s'est montrée compétente et attentionnée, aurait dû se douter des intentions macabres de l'adolescente. Le grief d'arbitraire doit donc être rejeté. 
2.2 Les recourants estiment que l'état de fait serait incomplet s'agissant de l'expertise médico-légale, celle-ci ayant relevé que la jeune fille présentait encore des signes vitaux après avoir été détachée et qu'il était possible de ranimer une personne au plus tard 3 à 5 minutes après une pendaison. 
 
Ce grief est infondé. En effet, le jugement de première instance, auquel se réfère la cour cantonale, n'a pas ignoré le contenu précité de l'expertise. Il a toutefois retenu que ces éléments n'étaient en définitive pas déterminants, puisqu'aux dires d'experts, il n'était pas possible de connaître la durée de la pendaison, donc de savoir si C. aurait survécu en cas d'intervention plus rapide et d'établir un lien de causalité entre le défaut d'intervention immédiate et le décès. 
2.3 Selon les recourants, l'état de fait serait insuffisant en ce qui concerne l'expérience et la formation professionnelle du personnel du Centre, de la fréquence des tentatives de suicide à Valmont et des directives internes de l'établissement. Ils soutiennent que ces éléments auraient dû être mentionnés pour pouvoir apprécier ce que l'on pouvait raisonnablement attendre des intervenants après la pendaison. 
 
Il est exact que les autorités cantonales n'ont pas spécifié quelles étaient la formation et l'expérience des professionnels du Centre, ni s'ils étaient préparés à intervenir rapidement et utilement en cas d'urgence et quel comportement ils auraient dû adopter dans les circonstances du cas particulier. Le jugement attaqué ne mentionne pas non plus le nombre de tentatives de suicide que le Centre a connu, ni le contenu des directives internes relatives aux urgences. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants en l'espèce, car quand bien même on pourrait reprocher une faute au personnel en raison de la tardiveté de leur intervention, aucun rapport de causalité ne pourrait être établi, conformément à l'expertise, entre leur manquement à la découverte de la pendaison et le décès de la jeune fille (cf. supra, consid. 2.2. et infra, consid. 5.3.2). Cette condition faisant défaut, l'homicide par négligence ne peut être retenu et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner ce que l'on pouvait raisonnablement attendre des intervenants et si ceux-ci ont commis une faute, compte tenu de leurs circonstances personnelles. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
4.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité s'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. En l'espèce, ces conditions sont réalisées en tant que les plaignants invoquent l'homicide par négligence. En revanche, ils ne peuvent se pourvoir en nullité pour exposition et omission de prêter secours, puisqu'il s'agit de délits de mise en danger qui ne provoquent pas d'atteinte directe (cf. supra, consid. 1). Les griefs invoqués pour chacune des infractions se recouvrent toutefois largement. 
4.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
5. 
Les recourants invoquent une violation de l'art. 117 CP
5.1 Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
5.1.1 L'homicide par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être réalisée par omission lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage (délit d'omission improprement dit). Un tel délit est réalisé lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'une sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation juridique particulière il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. L'obligation d'agir doit donc découler d'une situation juridique particulière, appelée situation de garant (ATF 117 IV 132 s. consid. 2a; 113 IV 72 consid. 5a et les références citées). 
 
Ainsi, si une omission est reprochée à l'auteur, il faut d'abord se demander si ce dernier se trouvait dans une situation de garant et, le cas échéant, quelle était l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et quels actes concrets il était tenu d'accomplir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 
5.1.2 Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est produit. 
 
Il y a violation fautive d'un devoir de prudence lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211). 
 
Dans le cas d'omission, la question de la causalité se présente d'une manière particulière (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 et les arrêts cités). L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310; 121 IV 286 consid. 4c p. 292; 118 IV 130 consid. 6a p. 141). Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). 
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les membres du personnel du Centre avaient une position de garant et donc un devoir de protection envers la jeune fille. En effet, cette dernière a été conduite dans cet établissement sur décision du Président du Tribunal des mineurs pour un placement en garde provisionnelle et, à son arrivée, l'éducatrice a procédé aux formalités d'admission. 
5.3 S'agissant des omissions qui pourraient être reprochées au personnel du Centre, on distingue, d'une part, le fait d'avoir laissé la ceinture à la jeune fille lors de son arrivée (cf. infra consid. 5.3.1) et, d'autre part, le fait de ne pas avoir dépendu immédiatement le corps après sa découverte (cf. infra consid. 5.3.2). Ces omissions, si elles constituent un manquement dans le devoir de prudence du personnel, doivent aussi être fautives et causales du résultat intervenu. 
5.3.1 Concernant la première omission, il ressort de l'arrêt attaqué que C. n'a pas été hospitalisée, ni placée en détention, mais en garde provisionnelle, dans l'attente d'être envoyée au Foyer des Rives du Rhône et que, dans de tels cas, le fait de lui avoir laissé une ceinture ou des effets personnels n'enfreint aucun règlement ou directive du Centre. Lors de l'arrivée d'un jeune à Valmont, il appartient à l'éducateur d'apprécier la situation et d'examiner si l'admission peut se faire. En l'espèce, l'éducatrice, D.________, qui connaissait la jeune fille, celle-ci ayant déjà séjourné à trois reprises au Centre, est allée la voir et a procédé à l'admission, qui s'est bien passée. La jeune fille a en effet paru soulagée de la voir et a répondu positivement sur la question de l'admission. Elle a été cohérente dans ses propos, a précisé ne pas avoir consommé de drogues, n'a pas voulu voir de médecin ou de psychiatre et s'est inquiétée de détails, soit de l'état de ses chaussures qui étaient mouillées. L'éducatrice, attentive et attentionnée, a vu plusieurs fois C. au cours de la soirée. Celle-ci lui a affirmé que tout allait bien et s'est même montrée souriante. Elle a entièrement mangé le repas qu'on lui a servi dans sa chambre, a bavardé avec l'éducatrice et a pris à la bibliothèque des livres pour la soirée. Le fait qu'elle ait choisi des lectures noires ne pouvait pas paraître particulièrement inquiétant, dans la mesure où son comportement était normal et que les jeunes choisissent souvent ce genre de livres qui contiennent des témoignages sur le mal-être des adolescents. En outre, C. avait aussi pris un Lucky Luke et un Rantanplan. Ainsi, au vu de ces éléments, l'éducatrice s'est correctement occupée de la jeune fille et, en l'absence d'indices au sujet d'intentions suicidaires, n'a commis aucun manquement fautif en lui laissant une ceinture. Dans ces conditions, à défaut d'une violation fautive d'un devoir de prudence, le non-lieu ne viole pas l'art. 117 CP
5.3.2 Concernant la seconde omission, il ressort des constatations cantonales que la veilleuse de nuit, E.________, a découvert le corps de l'adolescente pendu à sa ceinture à 22 h. 05, qu'il a été détaché quinze ou vingt minutes après sa découverte et que l'éducatrice et les deux veilleurs présents se sont trouvés en état de choc et ont manifestement paniqué. Il a fallu l'intervention de l'éducateur résident, G.________, pour parvenir à couper la ceinture. Ce dernier a alors entrepris de réanimer la jeune fille jusqu'à l'arrivée des secours. Celle-ci a enfin été transférée au CHUV à 23 h. 17 où, après de vaines tentatives de réanimation, le décès a été constaté à 23 h. 34. 
 
Le comportement des personnes, soit de l'éducatrice et des deux veilleurs de nuit, qui ont découvert le corps, a été inadéquat et leur intervention inappropriée, puisqu'ils ont paniqué et n'ont pu réagir rapidement. Toutefois, selon les faits qui lient l'autorité de céans, il est impossible d'établir si l'adolescente aurait survécu en cas d'intervention plus rapide. En effet, une réanimation n'est possible que si la personne est détachée 3 à 5 minutes au plus tard après la pendaison et peut échouer même après une pendaison très brève. Or, en l'espèce, l'heure et la durée de la pendaison ne peuvent être établies. Dans ces circonstances, on ne peut donc savoir quel était l'état de la jeune fille lorsque les veilleurs l'ont découverte et si celle-ci aurait pu être réanimée si on l'avait détachée immédiatement. Partant, il n'est pas possible d'établir si l'omission de cet acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat et si l'intervention immédiate du personnel mis en cause aurait empêché la mort de la jeune fille. A défaut de lien de causalité établi, le non-lieu ne viole pas le droit fédéral. 
6. 
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, aux intimés, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 mai 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: