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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 163/06 
 
Arrêt du 11 mai 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15 décembre 2005. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que B.________ a été victime d'un accident le 11 novembre 1994, qui a entraîné des lésions de son épaule gauche; 
que par décision du 22 décembre 1998, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA), lui a alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2012, conformément à une convention du 23 septembre 1998; 
que le 12 octobre 2000, l'employeur de B.________ a annoncé à la CNA un nouvel accident, survenu le 24 septembre 2000, qui a entraîné de nouvelles atteintes à l'épaule gauche; 
que la CNA a alloué des prestations, en relation avec cet accident, jusqu'au 7 juillet 2002; 
qu'elle a par la suite repris le versement de la rente de 20 % allouée par décision du 22 décembre 1998 et a refusé d'allouer toute autre prestation; 
qu'elle a considéré que l'assuré ne subissait plus de séquelles de l'accident du 24 septembre 2000 de nature à aggraver l'invalidité due à l'accident de 1994, nécessitant un traitement médical ou engendrant une atteinte à l'intégrité indemnisable (décision du 2 juillet 2002 et décision sur opposition du 29 août 2002); 
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
qu'il a par ailleurs écrit à la CNA le 26 octobre 2004, en lui demandant de réexaminer le droit à la rente «sur la base des faits nouveaux intervenus depuis le second accident, survenu en septembre 2000»; 
que par acte du 8 novembre 2004, la CNA a refusé d'entrer en matière, en exposant que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 29 août 2002 avait effet dévolutif et que la question soulevée par l'assuré devrait être tranchée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
que le 14 décembre 2004, B.________ a recouru contre ce refus d'entrer en matière devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
que par jugement du 15 décembre 2005, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable; 
que B.________ a interjeté un recours contre ce jugement; 
qu'il en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande et lui alloue une rente fondée sur un taux d'invalidité supérieur à 20 %, sous suite de dépens; 
que l'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
que le Tribunal fédéral a fait produire au dossier diverses pièces relatives à la procédure suivie jusqu'à présent devant la CNA et a invité le recourant à se déterminer sur ces pièces; 
que le recourant s'est déterminé par acte du 4 mai 2007; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242); 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que le litige soumis au premier juge portait sur le point de savoir si l'intimée devait ou non entrer en matière sur la demande que B.________ lui avait adressée le 26 octobre 2004; 
que seules les conclusions du recourant portant sur cette question de procédure sont recevables, à l'exclusion des conclusions portant sur son droit à une rente; 
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a exposé à juste titre que la CNA ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande du 26 octobre 2004, dès lors que cette demande portait sur le droit à la rente ensuite de l'accident du 11 novembre 1994 et sur une éventuelle aggravation provoquée par l'accident du 24 septembre 2000, question faisant déjà l'objet d'une procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (effet dévolutif du recours : cf. ATF 127 V 228 c. 2b/aa p. 231); 
que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande sont mal fondées; 
que cela étant, nonobstant les termes utilisés dans le dispositif, le premier juge est en réalité entré en matière sur le recours et a exposé pour quels motifs celui-ci était mal fondé; 
qu'il convient par conséquent de réformer le dispositif du jugement entrepris en sens que le recours interjeté devant la juridiction cantonale le 14 décembre 2004 est rejeté; 
que c'est dans cette seule mesure que le recours est admis, ce qui n'ouvre pas droit à des dépens et ne justifie pas de dispenser le recourant d'assumer les frais de justice, compte tenu de ses conclusions (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis; le jugement du 15 décembre 2005 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est réformé en ce sens que le recours interjeté devant cette juridiction par B.________, contre le refus de la CNA d'entrer en matière sur sa demande du 26 octobre 2004, est rejeté. 
2. 
Le recours est rejeté pour le surplus. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 11 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: