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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_844/2021  
 
 
Arrêt du 11 mai 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gilles Pistoletti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 septembre 2021 
(A1 21 39 / A2 21 16). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le mariage entre A.________, ressortissant italien né en 1971, et B.________, de nationalité suisse née en 1974, a été célébré en septembre 2016 par l'Officier de l'état civil de l'arrondissement de Monthey. Suite à cette union, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial, renouvelée jusqu'au 15 septembre 2018. 
A.________, titulaire d'un diplôme de cuisinier, a perçu des indemnités de chômage de février à septembre 2016. Il s'est ensuite inscrit, le 9 janvier 2017, à l'Office régional de placement de Monthey, grâce auquel il a obtenu, durant trois mois, une rémunération de quelque 280 fr. par mois pour des stages. 
A.________ émarge à l'aide sociale depuis le 1 er avril 2017. Le montant perçu à ce titre par l'intéressé et son épouse s'élevait à 115'160 fr. 10 au 30 juin 2021. En date du 13 septembre 2021, A.________ était frappé d'actes de défaut de biens à hauteur de 14'899 fr. 20.  
 
B.  
Par courrier du 3 octobre 2017, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a averti A.________ que, comme il ne travaillait pas et était dépendant de l'aide sociale, son autorisation de séjour pourrait être révoquée. 
Par décision du 4 février 2019, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse pour le 1 er mars 2019.  
Par décision du 3 février 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 4 février 2019 du Service cantonal. 
Par arrêt du 28 septembre 2021, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 3 février 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2021 du Tribunal cantonal, la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat et le Service cantonal concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, qui est marié avec une ressortissante suisse, a en principe un droit potentiel à séjourner en Suisse découlant de l'art. 42 LEI. En outre, se prévalant de sa relation avec son épouse, il fait valoir de manière défendable un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1). La question de savoir si les conditions de ces droits sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Dans son mémoire, le recourant formule des critiques à l'encontre de la décision du 4 février 2019 du Service cantonal et de la décision du 3 février 2021 du Conseil d'Etat. Il n'en sera pas tenu compte, en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c et d LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant considère qu'en prenant en compte l'évolution de sa dette sociale après la décision du 4 février 2019 du Service cantonal, le Tribunal cantonal aurait violé le droit à un procès équitable (art. 29 Cst. et 6 CEDH) et aurait commis un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.), sans expliquer de manière circonstanciée en quoi ces droits fondamentaux auraient été enfreints. En outre, le recourant se plaint de ce que les juges cantonaux lui ont refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au motif que son recours était d'emblée dénué de chances de succès, sans invoquer l'arbitraire dans l'application du droit cantonal ni une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'entrera donc pas en matière sur ces griefs, dont l'argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.4. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.5. En l'occurrence, le recourant invoque des faits postérieurs à l'arrêt litigieux fondés sur des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne sera pas tenu compte de ces faits, ceux-ci ne remplissant pas les conditions exposées ci-dessus. En outre, dans une partie "Faits" de son mémoire et à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal seront donc examinés (cf. infra consid. 4).  
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner les mesures d'instruction propres à déterminer le montant de l'aide sociale qui lui a été spécifiquement alloué sur la somme totale dont a bénéficié son couple. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2. et les arrêts cités).  
 
3.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré, sur base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. infra consid. 6.2), qu'il convenait, dans l'application de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, de tenir compte de la somme totale de l'aide sociale versée aux conjoints, puisque le montant alloué à ce titre est fixé en fonction des revenus et des charges des époux en considérant le couple comme une entité. Partant, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant portaient sur des faits jugés non pertinents par le Tribunal cantonal, raison pour laquelle celui-ci n'y a pas donné suite. Dans ce contexte, le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves par l'autorité précédente sur ce point serait arbitraire.  
Le grief de violation du droit d'être entendu ne sera dès lors pas examiné. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une appréciation insoutenable des preuves. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant relève que la situation liée à l'aide sociale telle que décrite par le Tribunal cantonal (cf. supra let. A) n'est pas contestée, en ce sens que cette autorité a correctement retranscrit les chiffres qui ressortent des diverses attestations produites. Il considère cependant que l'autorité précédente lui a arbitrairement imputé l'entier des montants, alors qu'elle aurait dû déduire les prestations versées pour couvrir les frais de son épouse. Or, l'arrêt attaqué mentionne clairement que le montant total retenu comprenait l'aide sociale versée pour les deux époux. On ne voit donc pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. En outre, distinguer les montants perçus par l'un ou l'autre des époux n'est pas déterminant pour l'issue du litige (cf. infra consid. 6.2). Partant, cette critique est infondée.  
Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal. 
 
5.  
Même si le recourant ne l'invoque pas devant le Tribunal fédéral, se pose en premier lieu la question de savoir s'il dispose d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. 
En l'occurrence, émargeant à l'aide sociale depuis le 1er avril 2017 et n'ayant pas démontré avoir effectué de sérieuses démarches pour trouver du travail, le recourant ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1). Dans ce contexte, il ne peut pas non plus invoquer la réglementation sur le séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour demeurer en Suisse (ATF 144 II 113 consid. 4; 142 II 35 consid. 5.1). Il en va de même concernant le droit de demeurer au sens de l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP. En effet, le recourant ne soutient pas avoir perdu sa capacité de travail alors qu'il bénéficiait du statut de travailleur au sens de l'ALCP, étant précisé qu'il n'a pas établi qu'une raison de santé l'empêcherait d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4; 141 II 1 consid. 4). Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au regroupement familial prévu par l'art. 3 Annexe I ALCP en lien avec l'art. 7 let. d ALCP puisque son épouse, de nationalité suisse, n'a pas fait usage des droits et libertés reconnus par l'Accord (cf. ATF 136 II 241 consid 11.2 et 11.3; 136 II 120 consid. 3.4.1; arrêt 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). 
 
6.  
Le recourant étant marié à une ressortissante suisse, il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure il peut invoquer le droit interne pour prétendre au maintien de son titre de séjour. A ce propos, le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation de séjour serait contraire à l'art. 63 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 42 al. 1 LEI
 
6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Un tel motif existe notamment lorsque le ressortissant étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. arrêts 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3).  
 
6.2. En l'espèce, il ressort des constatations du Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant qui a perçu des indemnités de chômage de février à septembre 2016, émarge à l'aide sociale depuis 1er avril 2017. Le montant total versé à ce titre à l'intéressé et à son épouse s'élevait à 115'160 fr. 10 au 30 juin 2021. D'après la jurisprudence, qui admet que l'on tienne compte des prestations versées au couple lorsque les deux époux bénéficient de l'aide sociale comme en l'espèce, la perception d'une telle somme en l'espace de quatre ans est constitutive d'une dépendance, dans une large mesure, à l'aide sociale (cf. arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 2.2 et la référence citée, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que le montant d'environ 50'000 fr. perçu de l'aide sociale par un couple en l'espace de deux ans était considérable). L'arrêt attaqué constate également qu'aucun indice ne permet d'admettre que cette dépendance durable serait sur le point de cesser, le recourant n'ayant entrepris aucune recherche d'emploi sérieuse, bien qu'il maîtrise l'italien et le français, dispose d'une solide expérience dans plusieurs domaines d'activités, soit titulaire d'un diplôme de cuisinier et soit apte à travailler. En outre, son épouse ne travaille pas non plus et perçoit également des prestations de l'aide sociale, qui couvre l'entier des charges du couple. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les autorités cantonales ont retenu que le recourant remplissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, de sorte que son autorisation de séjour pouvait être révoquée pour ce motif.  
 
7.  
Reste à déterminer si, comme le fait valoir le recourant, la révocation de son autorisation de séjour violerait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst., ainsi que le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEI). 
 
7.1. S'agissant du droit à la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence récente exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.2). Dans ce dernier cas, la durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3).  
 
7.2. En outre, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), en tant qu'il garantit le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).  
 
7.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt litigieux (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant séjourne en Suisse depuis 2016 et qu'il ne peut pas se prévaloir d'une forte intégration. D'après les constatations cantonales, l'intégration professionnelle de l'intéressé est quasiment inexistante. Bien qu'étant en parfaite santé, parlant le français, disposant d'une solide expérience dans plusieurs domaines d'activités et étant titulaire d'un diplôme italien de cuisiner, le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse, hormis trois mois de stage obtenus grâce à l'Office régional de placement de Monthey. En outre, le recourant émarge à l'aide sociale depuis le 1er avril 2017 et a accumulé des dettes, en plus de l'aide sociale, pour près de 15'000 francs. Les juges cantonaux ont constaté que le recourant ne pouvait pas non plus se targuer d'une bonne intégration sociale, aucun élément au dossier ne démontrant qu'il aurait développé des liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile. Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée.  
 
7.4. Par contre, il est incontestable que le recourant, dont l'épouse, de nationalité helvétique, se trouve en Suisse et avec qui il entretient des relations étroites, peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il garantit le droit au respect de sa vie familiale.  
 
7.5. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
7.6. La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI, qui est une concrétisation de l'art. 5 al. 2 Cst. (arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2 et la référence citée), est analogue à celle requise par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 135 II 377 consid. 4.3).  
 
7.7. Le recourant a vécu l'entier de son enfance et de son adolescence dans son pays d'origine. Il y a également passé une grande partie de sa vie d'adulte puisqu'il n'est arrivé en Suisse qu'à 45 ans. Ces éléments parlent en faveur d'un retour et d'une réintégration aisés en Italie. Certes, le recourant a épousé, le 16 septembre 2016, une Suissesse avec laquelle il fait ménage commun. Toutefois, cette situation ne saurait contrebalancer l'intérêt public à éloigner de Suisse une personne durablement dépendante de l'aide sociale. Le recourant n'a aucun travail et n'a aucunement démontré en avoir sérieusement cherché un, malgré l'avertissement du 3 octobre 2017 du Service cantonal. De plus, au moment de se marier en 2016, les époux savaient pertinemment que la situation en Suisse du recourant était précaire. Comme précédemment mentionné (cf. supra consid. 7.3), le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une intégration réussie. En outre, s'il faut reconnaître que la situation familiale du recourant risque de souffrir de son renvoi en Italie, il sera cependant toujours possible à son épouse, qui ne travaille pas, de lui rendre visite régulièrement. Le recourant pourra également revenir en Suisse pour des vacances ou même des fins de semaines, compte tenu de la proximité géographique entre l'Italie et la Suisse.  
 
7.8. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée (cf. arrêt 2C_184/2022 du 28 mars 2022 consid. 9). Partant, les frais judiciaires seront mis à sa charge (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler