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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_247/2018, 6B_250/2018, 6B_265/2018  
 
 
Arrêt du 11 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_247/2018 
A.________ SA, 
représentée par Me Jean-Yves Bonvin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
tous les deux représentés par Me Jean Orso, avocat, 
intimés, 
 
6B_250/2018 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. D.________, représenté par Me Eric Muster, avocat, 
intimés, 
 
6B_265/2018 
E.________, 
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. D.________, 
représenté par Me Eric Muster, avocat, 
3. F.________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_247/2018 
Arbitraire; décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP), 
 
6B_250/2018 
Irrecevabilité du recours, 
 
6B_265/2018 
Droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2017 (n°367 PE10.017945-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable, pour une durée de 5 ans. Il a en outre condamné le prénommé à verser à C.B.________ et B.B.________ la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages-intérêts, a ordonné la restitution à A.________ SA de la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ et a dit que le séquestre portant sur ladite cédule serait levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Il a encore ordonné la confiscation de l'immeuble sis rue H.________ à G.________ - parcelle no zzz de cette commune - sa réalisation ainsi que l'allocation, sur le produit de la réalisation, de la somme de 227'607 fr. 55, avec intérêts, à D.________, et de la somme de 25'000 fr., avec intérêts, à F.________, le séquestre devant être levé de plein droit une fois payés, en capital et intérêts, les montants précités. Il a ordonné la restitution, sur le montant de 300'000 fr. séquestré auprès de I.________, de la somme de 251'304 fr. à J.________, ainsi que la restitution du solde à I.________. Le tribunal a enfin condamné X.________ à payer, pour leurs dépenses obligatoires dans la procédure, à C.B.________ et B.B.________ une indemnité de 20'000 fr., à D.________ une indemnité de 20'000 fr., à F.________ une indemnité de 5'000 fr., à K.________ une indemnité de 5'000 fr. et à L.________ SA une indemnité de 18'000 francs. 
 
B.   
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par X.________, C.B.________ et B.B.________ ainsi que E.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, que le prénommé ne doit pas verser à C.B.________ et B.B.________ la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages-intérêts, que la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ doit être restituée aux deux derniers nommés et que le séquestre portant sur ladite cédule sera levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
Il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1954 à Fribourg. Il a été durant de nombreuses années l'administrateur et actionnaire unique de la société M.________ SA, dont la faillite a été prononcée en 2008. Parallèlement, il a poursuivi son activité de fiduciaire au sein de la société N.________ SA, constituée en 2006, qui a fait faillite en 2014. Après cette date, X.________ a transféré ses activités auprès de la société O.________ SA.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2006, pour abus de confiance, escroquerie, délit contre la LAVS, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). 
 
B.b. Au début de l'année 2008, X.________ a été mandaté par les époux C.B.________ et B.B.________ pour établir leur déclaration d'impôt. Ces derniers lui ont remis différents documents, dont une cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ (ci-après : la cédule), dont ils étaient propriétaires. A leur insu et sans leur accord, X.________ a utilisé cette cédule afin de garantir un prêt de 400'000 fr. consenti par la société L.________ SA, devenue par la suite A.________ SA, selon convention de vente et de cession d'actions du 17 décembre 2008 et avenant du même jour, destinée à couvrir un acompte dû au 18 décembre 2008 pour l'achat de cette société par X.________. Ce dernier a remis la cédule en sachant qu'il ne pouvait en disposer et alors que ni lui ni ses sociétés ne disposaient des capacités financières pour acquérir L.________ SA.  
 
B.c. Entre janvier et février 2006, X.________, qui disposait d'une procuration lui accordant un pouvoir de gestion sur les comptes de P.________ - décédé le 11 février 2006 - auprès de la Caisse d'épargne de Q.________, a fait virer les sommes de 12'123 fr. 25, 75'000 fr., 24'000 fr. et 50'000 fr. sur le compte de sa société M.________ SA. Il a ensuite utilisé tout ou partie de ces montants à des fins personnelles.  
 
Entre juillet 2006 et janvier 2007, X.________ a en outre fait virer, sur les comptes de sa société, trois montants, pour un total de 31'635 fr. 01, depuis le compte R.________ de P.________, sommes qu'il a utilisées à des fins personnelles. 
 
Entre février et mars 2007, X.________, qui disposait d'une procuration concédée par D.________, fils et héritier unique de P.________, dans le cadre du règlement de la succession de ce dernier, a obtenu de différentes sociétés d'assurance-vie une somme totale de 192'553 fr. 40 devant revenir à D.________, qu'il a utilisée à tout le moins en partie pour ses besoins personnels, soit pour l'apport de fonds propres destinés à l'acquisition de la parcelle no zzz de la commune de G.________, transférée ensuite à E.________. 
 
B.d. Le 31 août 2006, F.________ a versé la somme de 100'000 fr. sur un compte ouvert au nom de M.________ SA, à titre de prêt pour la création de sociétés destinées à être revendues à des tiers moyennant un bénéfice. Celles-ci n'ayant jamais été constituées, F.________ a dénoncé ce prêt et a obtenu la somme de 75'000 fr. en mars 2007. En 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a condamné M.________ SA à lui verser le solde de 25'000 fr. avec intérêts.  
 
C.   
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B_247/2018). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cédule hypothécaire au porteur no xxx du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no yyy de la commune de G.________ lui est définitivement attribuée et, subsidiairement, lui est attribuée provisoirement, un délai étant imparti à C.B.________ et B.B.________ pour intenter une action civile. 
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B_250/2018). Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, que sa peine est diminuée et assortie du sursis partiel, qu'il ne doit payer aucune somme à D.________, que l'immeuble no zzz de la commune de G.________ n'est pas confisqué, que le solde de la somme séquestrée auprès de I.________ n'est pas restitué au prénommé, qu'il ne doit payer aucune indemnité à D.________, F.________, K.________, L.________ SA et C.B.________ et B.B.________. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. 
 
E.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2017 (6B_265/2018). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre portant sur l'immeuble no zzz de la commune de G.________ est immédiatement levé, que la radiation de l'interdiction du droit d'aliéner cet immeuble, inscrite au Registre foncier, est ordonnée, qu'une indemnité de 40'364 fr. lui est allouée à titre d'augmentation des intérêts hypothécaires entre octobre 2014 et juin 2017, qu'une indemnité de 33'306 fr. 05 lui est allouée pour ses dépens de première instance, et qu'une indemnité de 8'150 fr. 65 lui est allouée pour ses dépens de deuxième instance. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.   
Par ordonnance du 9 mai 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par X.________. 
 
Par ordonnance du 9 mai 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par E.________ s'agissant de la confiscation frappant l'immeuble no zzz de la commune de G.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les trois recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
Recours de A.________ SA (recourante 1)  
 
2.   
Selon l'art. 78 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de "décisions en matière pénale" comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale ( cf. arrêt 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 1; 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Tel est le cas en l'espèce, puisque la recourante 1 s'en prend à une décision restituant au lésé un bien séquestré sur la base de l'art. 70 al. 1 CP
 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique existe notamment lorsque l'autorité pénale attribue définitivement au lésé un bien que le tiers concerné prétend avoir acquis de bonne foi et dont il se trouve dessaisi (cf. arrêts 6B_310/2014 précité consid. 9.3; 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.4). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a ordonné la restitution de la cédule litigieuse - laquelle se trouvait en possession de la recourante 1 au moment du séquestre - à C.B.________ et B.B.________, tandis que l'intéressée prétend disposer d'un droit préférable sur ladite cédule. Compte tenu de ce qui précède, la recourante 1, qui a par ailleurs pris part à la procédure de dernière instance cantonale, a qualité pour recourir. 
 
3.   
La recourante 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
 
3.2. La cour cantonale a exposé que la remise de la cédule litigieuse à la recourante 1 par X.________ était le résultat direct de l'abus de confiance commis par ce dernier au préjudice des époux B.________, lesquels n'avaient pas consenti à cette remise. Il n'était pas établi que le transfert du titre fût entaché d'un vice quelconque, hormis le fait que X.________ ne disposait pas du droit de disposer de celui-ci. Selon l'autorité précédente, les circonstances générales de la vente des actions de la recourante 1 n'étaient pas pertinentes pour déterminer la bonne foi de cette dernière. Seule était pertinente la question de savoir s'il existait des éléments concrets indiquant que la recourante 1 pouvait ou devait soupçonner que X.________ ne pouvait disposer de la cédule. Lors de son audition par le ministère public, le 28 juin 2011, L.________ - administrateur de la recourante 1 à l'époque des faits - avait déclaré avoir été surpris de voir que les époux B.________ figuraient comme débiteurs de la créance incorporée dans le papier-valeur et avoir apporté une modification à l'acte de vente "dans la mesure où [X.________] confirmait être le légitime détenteur de la cédule hypothécaire". Les documents au dossier révélaient en effet plusieurs modifications. L'avenant à la convention de vente et de cession d'actions du 23 décembre 2008 comportait une modification de l'art. 4 de ladite convention, qui concernait la remise en garantie de la cédule. Il avait ainsi été précisé - à l'initiative de L.________ - que le titre avait été émis par les époux B.________. De plus, le nouvel art. 4 précisait : "L'acquéreur remettra les justificatifs permettant d'attester qu'il est porteur légitime de ladite cédule, qu'il peut en disposer valablement et qu'elle est libre de tout autre engagement. [...] Une cession à titre de propriétaire fiduciaire de la cédule sera également remise à [la recourante 1] de façon à démontrer que l'acquéreur peut valablement disposer de ladite cédule". Un document intitulé "contrat de prêt hypothécaire", non daté, avait en outre été signé par les parties et comportait notamment les deux mentions suivantes : "cession fiduciaire en propriété à fin de garantie, cédule hypothécaire au porteur de 500'000 fr. [...], dont [X.________] est légitime porteur" et "Les preneurs de crédit confirment qu'il n'y a aucun litige ni droit pouvant compromettre le prêt octroyé ou la garantie remise". Pour la cour cantonale, on comprenait que le représentant de la recourante 1 avait d'emblée perçu que le débiteur de la créance incorporée dans la cédule pouvait éventuellement s'opposer au nantissement et avait exigé de X.________ qu'il apporte des preuves de sa légitime possession. Or, ce dernier n'avait fourni aucun document ayant rempli la condition posée dans l'avenant à la convention. Le "contrat de prêt hypothécaire", mentionnant également qu'aucun litige "compromettant la garantie remise" n'existait, confirmait également les doutes que nourrissait la recourante 1. Tous ces éléments attestaient d'un soupçon concret de cette dernière, ou de son représentant, concernant la légitimité de la possession du titre par X.________. Sans qu'il ne soit possible d'exclure, dans les affaires, qu'une garantie de nature réelle puisse être utilisée par un tiers pour obtenir un prêt personnel, il convenait de constater que X.________ avait été requis de fournir des renseignements sur les circonstances qui l'avaient amené à présenter une garantie grevant un immeuble dont il n'était pas propriétaire afin d'emprunter des fonds. Or, celui-ci n'avait fourni aucune justification sur ce point, contrairement à ce qui avait été convenu. Les multiples précautions supplémentaires prises dans les divers documents contractuels montraient que la recourante 1 avait cherché à protéger par tous les moyens ses intérêts alors qu'elle avait prévu qu'un tiers puisse disposer d'un droit préférable. Le fait que la recourante 1 n'eût finalement pas exigé les justificatifs prévus ne pouvait s'expliquer que par sa mauvaise foi. X.________ pouvait d'ailleurs apparaître comme un partenaire douteux, puisqu'il avait éprouvé des difficultés à effectuer le virement de 400'000 fr. convenu. Il avait indiqué, par courriel du 15 décembre 2008 adressé à L.________, qu'il faisait l'objet d'une procédure de blocage judiciaire de l'ensemble de ses comptes. Il avait de surcroît proposé, pour contourner ces difficultés, de fournir une cédule grevant un immeuble sis à S.________, avant de présenter finalement la cédule litigieuse. Doutant de la légitimité de la possession du titre par X.________ et sachant que ce dernier faisait l'objet d'une procédure judiciaire, la recourante 1 ne pouvait être considérée comme étant bonne foi.  
 
3.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "faits succincts", la recourante 1 présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne présente aucun grief recevable.  
 
La recourante 1 développe ensuite une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle affirme ne jamais avoir eu de soupçons concernant la cédule remise par X.________ et avoir conclu l'avenant à la convention du 23 décembre 2008 sur le conseil d'un juriste, ou encore lorsqu'elle présente son interprétation des actes passés avec X.________, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables. 
 
Au vu de ce qui précède, le grief est irrecevable. 
 
4.   
La recourante 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 70 al. 1 CP, 267 al. 4, subsidiairement al. 5 CPP. Selon elle, l'autorité précédente aurait dû lui attribuer définitivement la cédule ou, à défaut, lui attribuer celle-ci provisoirement tout en fixant aux époux B.________ un délai pour intenter une action civile. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2).  
 
Selon l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). 
 
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2; 6B_2/2012 du 1er février 2013 consid. 8.4). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt 1B_298/2014 précité consid. 3.2; ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122). 
 
4.2. La recourante 1 ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation de l'art. 70 CP ou 267 al. 4 CPP. Elle ne conteste pas, en particulier, que la situation juridique fût suffisamment établie (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1229 ad art. 266) pour que la cour cantonale pût statuer sur le sort de la cédule.  
 
La recourante 1 soutient en l'occurrence qu'elle aurait été de bonne foi au moment de la remise de la cédule litigieuse. 
 
4.3. A cet égard, la cour cantonale a exposé que la recourante 1 était le possesseur de la cédule séquestrée et qu'à ce titre elle aurait dû en être présumée propriétaire conformément à l'art. 930 al. 1 CC. Elle a toutefois considéré que l'intéressée n'avait pas acquis ladite cédule de bonne foi - dès lors qu'elle avait, au moment de la remise, nourri des soupçons concernant la légitimité de sa possession par X.________ - et ne pouvait ainsi bénéficier de la protection offerte par l'art. 935 CC, mais devait au contraire restituer celle-ci à ses propriétaires et possesseurs antérieurs, les époux B.________, conformément à l'art. 936 al. 1 CC.  
 
4.4. En vertu de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. La preuve de l'éventuelle mauvaise foi d'un individu relève du fait (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 p. 662; 131 III 418 consid. 2.3.1 p. 421). Celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC). Le juge applique d'office l'art. 3 al. 2 CC; dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, il doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs. Cette question relève du droit, mais le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue cette appréciation juridique et n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 p. 662 et les références citées; 131 III 418 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 421 s.).  
 
4.5. L'autorité précédente a retenu que la recourante 1 n'était pas de bonne foi au moment du transfert de la cédule (cf. consid. 3.2 supra). Cet élément relève de l'établissement des faits, dont l'intéressée n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3.3 supra). L'argumentation de la recourante 1 est ainsi irrecevable, dès lors que cette dernière conteste avoir nourri des soupçons concernant le droit de X.________ de disposer de la cédule litigieuse. Par ailleurs, son argumentation est sans objet dans la mesure où celle-ci s'attache à l'attention qui aurait pu être exigée de la recourante 1 par les circonstances de l'opération (cf. consid. 4.4 supra).  
 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en attribuant aux époux B.________ la cédule litigieuse. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Recours de X.________ (recourant 2)  
 
5.  
 
5.1.   
Le recourant 2 reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir "traité [s]on recours dans son intégralité en ne prenant pas en considération [s]on appel recommandé du 11 août 2017 comprenant le courrier de recours ainsi que les annexes mentionnées", lequel aurait comporté "un nombre non négligeable de preuves et précisions pour étayer [s]a requête". Le recourant 2 demande "qu'il soit tenu compte de [s]a demande à [s]a décharge". 
 
Le courrier en question fait état de désaccords entre le recourant 2 et son défenseur d'office, à propos de la teneur du mémoire d'appel, et comprend diverses récriminations adressées par le premier au second. Le recourant 2 y indique en outre à la cour cantonale avoir trouvé un nouveau domicile. Les annexes de ce document consistent en des échanges entre ce dernier et son défenseur d'office, portant sur les éléments devant être intégrés dans le mémoire d'appel (pièce 273 du dossier cantonal). 
 
On ignore ce que, selon le recourant 2, la cour cantonale aurait dû déduire de ces documents, qui s'attachent tous aux relations entre ce dernier et son défenseur d'office. Le recourant 2 ne fournit aucune précision à cet égard et n'expose pas davantage en quoi le Tribunal fédéral devrait en tenir compte " à [s]a décharge". Pour autant qu'il entende se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant 2 ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.2. Le recourant 2 conteste par ailleurs l'infraction de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, sans aucunement préciser en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en le condamnant sur ce point. Il ne formule ainsi, à cet égard, aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
Il en va de même s'agissant de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, le recourant 2 se contentant de décrire celle-ci comme "trop sévère" et de conclure à l'octroi d'un sursis partiel, sans consacrer la moindre argumentation à une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente sur ces points. 
 
 
5.3. Le recourant 2 conteste devoir payer une indemnité de 227'607 fr. 55 à D.________. Il s'oppose en outre à ce que le solde du montant séquestré auprès de I.________ soit restitué à ce dernier après paiement de la somme due à J.________. Le recourant 2 conteste enfin les indemnités de dépens, allouées à D.________, F.________, K.________, L.________ SA, C.B.________ et B.B.________, mises à sa charge. Aucun grief portant sur l'un de ces points n'a été traité dans le jugement attaqué, sans que le recourant 2 ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Partant, les griefs sont irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
5.4. Le recourant 2 s'oppose enfin à la confiscation de l'immeuble no zzz de la commune de G.________, en se contentant d'affirmer "qu'aucun fonds de la succession P.________ n'a servi au financement de cette acquisition qui de plus est l'a été dans un premier temps pour une affaire immobilière pour le compte de la société M.________ SA". Cette argumentation, qui ne répond aucunement aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, s'écarte en outre de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant 2 ne formule ainsi aucun grief recevable à cet égard.  
 
Recours de E.________ (recourante 3)  
 
6.   
La recourante 3 s'en prend au jugement attaqué dans la mesure où celui-ci ordonne, sur la base de l'art. 70 al. 1 CP, la confiscation de l'immeuble no zzz de la commune de G.________ ainsi que sa réalisation au profit de D.________ et F.________. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF (cf. arrêt 6B_310/2014 précité consid. 9.1). 
 
Selon la jurisprudence, le tiers qui a acquis les valeurs patrimoniales avant leur confiscation et qui possédait sur ces valeurs un droit de propriété ou un droit réel restreint a un intérêt juridique à l'annulation de la décision de confiscation, car il perd les valeurs ensuite de la confiscation (cf. arrêts 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5; 6B_310/2014 précité consid. 9.3; cf. aussi ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). En l'espèce, la recourante 3 a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Elle s'oppose à la confiscation de l'immeuble dont elle est propriétaire. L'intéressée dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué et, partant, de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF
 
7.   
La recourante 3 reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant d'auditionner T.________. 
 
7.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
7.2. La cour cantonale a repris à son compte l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'était livré le tribunal de première instance. Il en ressortait que l'audition du notaire T.________, qui avait instrumenté l'acte de vente de l'immeuble no zzz de la commune de G.________, n'était pas pertinente. Celle-ci n'apparaissait d'aucune utilité, dès lors que le dossier de la cause comprenait déjà le dossier de financement de la banque, les différents actes notariés établis ainsi que la correspondance échangée notamment avec le notaire et des pièces produites par la recourante 3, soit tous les éléments utiles permettant de juger la cause. Cette audition ne pourrait ainsi apporter aucune précision concernant les circonstances de la vente immobilière.  
 
7.3. La recourante 3 affirme que l'audition du témoin concerné aurait "permis de prouver sa bonne foi dans le cadre de l'achat du bien immobilier en question". Selon elle, "ce professionnel aurait été amené à pouvoir développer les conditions dans lesquelles la recourante [3] avait acquis cet immeuble et les raisons ayant conduit les parties, soit M.________ SA et [la recourante 3] à matérialiser cet achat par une cession du droit d'acquérir à titre onéreux". L'intéressée ajoute que "dans la mesure où ce notaire était très souvent en contact avec [le recourant 2] et la recourante [3], il aurait été fort probablement en mesure de confirmer que ces questions de compensation de créances avaient été abordées durant la signature de l'acte".  
 
Ainsi, la recourante 3 ne prétend pas que T.________ aurait effectivement entendu parler d'une éventuelle compensation de créances ou d'un accord particulier ayant existé avec le recourant 2, mais se contente de supposer que tel pourrait être le cas. Elle ne démontre pas, pour le reste, en quoi l'appréciation anticipée de cette preuve par l'autorité précédente serait arbitraire. A supposer même que le notaire eût été informé, par les intéressés, de l'existence d'une compensation de créances dans le cadre de la vente immobilière litigieuse, on ne voit pas en quoi cet élément ferait apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle ladite vente était simulée (cf. consid. 8.2 infra) et selon laquelle la recourante 3 ne disposait en réalité d'aucune créance à l'encontre du recourant 2 ou de sa société. L'autorité précédente n'a donc nullement violé le droit d'être entendue de la recourante 3 en refusant d'auditionner le notaire T.________. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
8.   
La recourante 3 fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
8.1. L'autorité précédente a exposé que l'immeuble no zzz de la commune de G.________ avait été acquis par le recourant 2, en octobre 2007, par le biais de sa société M.________ SA, qui avait versé un acompte de 115'000 francs. Auparavant, le recourant 2 avait détourné plus de 200'000 fr. provenant des fonds confiés par P.________ et D.________. Peu après, il avait cédé l'immeuble à sa compagne, la recourante 3, qui en était devenue propriétaire en son nom propre. La cession constituait un acte simulé, car la somme à payer au titre de cession du droit d'acquérir l'immeuble avait été versée, pour l'essentiel - soit à hauteur de 290'000 fr. sur un total de 300'000 fr. -, hors la vue du notaire, alors que la recourante 3 ne disposait pas de fonds propres, comme en attestaient les éléments résultant de l'enquête relative à sa situation financière. Il ressortait ainsi de ses déclarations d'impôt qu'elle gagnait 5'000 fr. par mois et ne disposait que d'une fortune d'environ 35'000 francs. Elle avait en outre admis ne pas disposer d'autres revenus. Le financement de l'assurance U.________ pour l'acquisition du bien-fonds avait été obtenu par le recourant 2 sur la base de fiches de salaire au contenu inexact. La recourante 3 avait déclaré durant l'enquête que ce dernier payait les intérêts hypothécaires concernés et qu'elle ne se souvenait pas avoir payé l'acompte de 300'000 fr. relatif à la cession du droit d'acquérir. La version des événements livrée par l'intéressée au cours des débats de première instance, selon laquelle celle-ci aurait réglé cet acompte par compensation avec des créances qu'elle aurait possédées à l'encontre du recourant 2, ne résistait pas à l'examen. Il en allait de même s'agissant de l'explication tirée de la réception d'arriérés de contributions d'entretien et du remboursement d'un prétendu prêt accordé au recourant 2, qui n'avaient été perçus qu'en 2010 et 2011. La simulation de l'acte était ainsi établie, dès lors que le recourant 2 avait agi de concert avec sa compagne pour soustraire un bien immobilier, dont l'acquisition avait été en partie financée par le produit d'abus de confiance, à la mainmise de ses créanciers.  
 
Concernant le lien de connexité entre les infractions commises par le recourant 2 et l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour cantonale a indiqué que, outre que ce dernier ne contestait lui-même plus celui-ci, il ne bénéficiait, à l'époque de l'acquisition, que d'un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par an et ne disposait pas de liquidités, de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir utilisé tout ou partie des valeurs patrimoniales soustraites à P.________, respectivement D.________ pour s'acquitter des acomptes versés afin d'acquérir l'immeuble séquestré. 
 
8.2. La recourante 3 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle affirme avoir toujours fait confiance au recourant 2 et ne jamais avoir eu connaissance des infractions commises par ce dernier. L'autorité précédente n'a d'ailleurs pas retenu que l'intéressée aurait eu connaissance de la falsification de ses fiches de salaire pour l'obtention du prêt hypothécaire, ni des circonstances dans lesquelles le recourant 2 avait soustrait des montants à P.________, respectivement D.________. Elle a seulement constaté que la recourante 3 savait qu'elle participait à un acte simulé et qu'elle n'avait fourni aucune contre-prestation pour l'acquisition de l'immeuble litigieux. A cet égard, on ne perçoit pas la pertinence de l'argumentation de la recourante 3, lorsque celle-ci affirme avoir fait confiance au notaire et au prêteur hypothécaire, dont la cour cantonale n'a aucunement retenu qu'ils auraient été au fait des agissements dissimulés des parties au contrat. Pour le reste, la recourante 3 se contente d'affirmer que ses compétences lui auraient permis d'acquérir "un salaire bien plus important que celui qui lui était versé par M.________ SA durant toutes ses années d'activités", soit les salaires "officiellement déclarés lorsqu'elle travaillait pour [le recourant 2]". Cette argumentation, consistant à alléguer l'existence d'une part de salaire occulte - à propos de laquelle la recourante 3 ne donne aucune précision - perçue sous forme de créances contre le recourant 2 durant ses années de travail pour ce dernier, n'est toutefois étayée par aucun élément, de sorte que l'on voit mal en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'en nier la réalité et de retenir que l'intéressée n'avait fourni aucune contre-prestation pour l'acquisition de l'immeuble en question.  
 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
9.   
La recourante 3 soutient encore que la confiscation de l'immeuble no zzz de la commune de G.________ serait d'une rigueur excessive - au sens de l'art. 70 al. 2 CP - et violerait la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). 
 
Son argumentation repose, à cet égard, intégralement sur la prémisse selon laquelle elle aurait fourni une contre-prestation pour l'acquisition de cet immeuble. Or, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale - dont la recourante 3 n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 8.2 supra) - que les intéressés ont procédé à un transfert simulé de la propriété et que la recourante 3 n'a fourni aucune contre-prestation pour acquérir l'immeuble litigieux. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait se plaindre d'une atteinte à son droit de propriété, non plus que d'une violation de l'art. 70 al. 2 CP (cf. arrêt 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3). Le grief est donc irrecevable. 
 
Frais et dépens  
 
10.   
En définitive, le recours de la recourante 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, de même que celui de la recourante 3. Le recours du recourant 2 est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme le recours du recourant 2 était dénué de chances de succès, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le montant des frais judiciaires mis à sa charge sera cependant fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond, ne sauraient prétendre à des dépens. D.________ s'est certes déterminé s'agissant de la requête d'effet suspensif formée par le recourant 2 - qui ne posait aucune difficulté spécifique -, mais il s'est contenté à ce propos de s'en remettre à justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens pour cette brève prise de position. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_247/2018, 6B_250/2018 et 6B_265/2018 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de X.________ est irrecevable. 
 
4.   
Le recours de E.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée. 
 
6.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à raison de 3'000 fr. pour A.________ SA, de 1'200 fr. pour X.________ et de 3'000 fr. pour E.________. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa