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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_557/2018  
 
 
Arrêt du 11 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Vol; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2018 (n° 114 PE17.004064-JON/VBA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 22 mai 2018, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt du 26 mars 2018. Par cette dernière décision, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par l'intéressé contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, du 13 décembre 2017, qu'elle a réformé en ce sens que X.________ a été condamné, pour vol, à 60 jours-amende, à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. X.________ demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.   
En l'espèce, hormis sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant ne formule expressément aucune conclusion. On comprend certes que l'intéressé soutient que ses développements " plaident pour son innocence ", en d'autres termes qu'il demande, implicitement, la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement. Toutefois, son argumentation se limite à une discussion libre des faits constatés par la cour cantonale. Le recourant ne développe aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) et se limite à formuler quelques remarques en se référant à diverses pièces produites, sans expliquer, non plus, ce qui en justifierait la recevabilité (cf. art. 99 al. 1 LTF). Une telle argumentation, essentiellement appellatoire, est irrecevable. La motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
Vu son issue, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et al. 3 deuxième phrase LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat