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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_252/2020  
 
 
Arrêt du 11 juin 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me François Gillard, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Procédure pénale; détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 avril 2020 
(P3 20 78). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant portugais né en 1982, se trouve en détention provisoire en Valais depuis le 1er juin 2019 sous la prévention de tentative de meurtre. Le jour même, après une altercation avec B.________ et alors qu'il était fortement alcoolisé, il avait frappé la victime au flanc gauche avec un couteau de cuisine. Selon le rapport médical du 30 juillet 2019, la vie de la victime n'avait pas été mise en danger par les lésions constatées. L'expertise psychiatrique constate l'existence de troubles mentaux liés à l'alcool et aux opiacés (médicaments contre la douleur), avec une diminution limitée de la responsabilité. 
La détention a été régulièrement prolongée par décisions du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) des 10 septembre et 16 décembre 2019. Par ordonnance du 14 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette dernière décision, considérant que les charges de tentative de meurtre par dol éventuel étaient suffisantes, un témoin ayant entendu le prévenu menacer de mort la victime juste avant de la frapper. Les attaches du prévenu avec la Suisse étaient ténues de sorte qu'il existait un risque de fuite, les mesures de substitution proposées apparaissant insuffisantes. 
 
B.   
Par décision du 20 mars 2020, le Tmc a prolongé une nouvelle fois la détention provisoire pour une durée de trois mois. Les soins à apporter au prévenu et la nécessité de procéder à l'intervention chirurgicale qui avait été prévue avant son arrestation, relevaient du Service de médecine pénitentiaire (SMP). Sous l'angle du risque de fuite, la présence de l'amie intime du recourant à Sierre (arrivée en mai 2019 et dépourvue de permis de séjour), de même que celle de son frère et de sa belle-soeur à Bex, n'était pas déterminante: la fille du prévenu ainsi que ses parents vivaient toujours au Portugal. L'audition finale, prévue le 18 mars 2020, avait été reportée en raison de la crise sanitaire, mais pourrait avoir lieu avant le mois de juillet. 
Par ordonnance du 21 avril 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours formé contre cette dernière décision, en renvoyant à sa précédente ordonnance du 14 janvier 2020. S'agissant de l'état de santé du prévenu, celui-ci était renvoyé à agir auprès du SMP. S'agissant de l'accusation de tentative de meurtre, elle était accréditée par un témoin dont il n'y avait pas lieu de juger de la crédibilité au stade de la détention. Le renforcement du contrôle aux frontières en raison de la crise du coronavirus ne diminuait pas le risque de fuite ou de passage dans la clandestinité. En l'absence de renseignements sur les personnes appelées à servir de caution, il n'était pas possible d'apprécier la garantie offerte. La durée de la détention était proportionnée au regard de la peine susceptible d'être prononcée pour une tentative de meurtre. L'audition finale du prévenu, appointée en mars et reportée, pourrait avoir lieu le cas échéant par vidéoconférence. 
 
C.   
A.________ forme un recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale. Il demande l'annulation de cette ordonnance ainsi que de l'ordonnance du Tmc du 20 mars 2020, ainsi que sa remise en liberté. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tmc pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il demande l'assistance judiciaire sous la forme d'une renonciation à une avance de frais. 
La Chambre pénale se réfère à son ordonnance, sans observations. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir attribué une autorité de chose jugée absolue à la précédente décision du 14 janvier 2020 alors qu'en matière de détention provisoire, il n'y aurait qu'une autorité de chose jugée relative nécessitant un examen complet et actualisé lors de toute nouvelle prolongation. 
 
2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas reconnu une force de chose jugée absolue à sa précédente décision, mais s'est contentée de renvoyer à celle-ci s'agissant des éléments de fait et de procédure (consid. A.). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire (et également rappelée dans l'arrêt attaqué) admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées.  
 
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale s'est référée à sa précédente décision s'agissant de la question des charges suffisantes, écartant l'argument relatif à la crédibilité d'un témoignage. Elle a pour le surplus examiné les griefs relatifs à l'état de santé du recourant et aux éventuelles mesures de substitution. Le recourant n'indique d'ailleurs pas sur quel point le dossier aurait évolué et imposerait une nouvelle appréciation. Il n'y a donc ni violation de l'obligation de motiver, ni arbitraire.  
 
3.   
Le recourant reproche aussi aux juridictions de première et de seconde instances de ne pas avoir donné suite aux demandes de compléments d'instruction. Celles-ci portaient sur l'état de santé du recourant et l'audition de ses proches ainsi que sur son intégration et ses attaches en Suisse, respectivement au Portugal. Le recourant renouvelle d'ailleurs ces offres de preuve devant la cour de céans. 
 
3.1. La procédure relative à la détention provisoire est régie par le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP, art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP). Compte tenu des délais très brefs auxquels est soumise cette procédure, l'administration de preuves est en principe exclue. Le procureur, au moment d'ordonner la mise en détention, doit administrer les preuves "aisément disponibles" (art. 224 al. 1 CPP) et le Tmc doit pour sa part recueillir les preuves "immédiatement disponibles"; il se fonde également sur l'audience de comparution personnelle du prévenu (art. 225 al. 1 et 4 CPP). Par la suite, la procédure est écrite (art. 227 al. 6 CPP) et l'autorité se fonde sur le dossier de la cause. Le Tmc peut certes enjoindre le ministère public de procéder à certains actes d'instruction (art. 226 al. 4 let. b, 227 al. 5 in fine CPP), mais il n'a pas à y procéder lui-même.  
 
3.2. C'est dès lors à juste titre que les instances cantonales se sont fondées sur les pièces figurant au dossier pour se prononcer. S'agissant de l'état de santé du recourant, la cour cantonale mentionne un avis de la SUVA du 13 janvier 2020, un certificat médical du médecin traitant du 2 mars 2020 ainsi qu'une communication du médecin du SMP chargé du suivi médical du recourant. Elle rappelle au demeurant qu'il appartient au SMP d'assurer un niveau de soins suffisant. Les instances précédentes se sont ainsi fondées sur les preuves "immédiatement disponibles", et il est loisible au recourant de se plaindre à cet égard d'un établissement arbitraire des faits, aux conditions de l'art. 97 LTF. Il en va de même à propos du risque de fuite: s'agissant de la situation du recourant, l'arrêt attaqué renvoie à la précédente décision qui, elle-même, se réfère à la décision du Tmc du 16 décembre 2019. Cette dernière rappelle les arguments du recourant et expose dans le détail ses liens avec la Suisse, respectivement son pays d'origine. A supposer qu'ils soient admissibles dans le cadre de la prolongation de la détention, les témoignages de proches sur leur relation avec le recourant ne seraient quoi qu'il en soit pas susceptibles de modifier l'évaluation du risque de fuite.  
Le grief doit être écarté, de même que les réquisitions de preuve formées devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 316 consid. 3.1). 
 
4.   
Le recourant soutient ensuite que l'incrimination retenue à son encontre serait arbitraire. Il relève que tant le mobile que l'intention meurtrière ne seraient pas établis après six mois d'enquête. L'arme utilisée (un couteau avec une lame de 8,5 cm de long), le modus operandi (un coup porté au flanc) et le contexte (absence d'antécédent, de dangerosité ou de maladie psychiatrique) ne permettraient pas non plus de confirmer l'accusation de tentative de meurtre. Le recourant estime que l'instruction serait menée uniquement à charge et que les éléments de preuve seraient interprétés de manière unilatérale. 
 
4.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318).  
 
4.2. Le recourant ne conteste pas avoir porté un coup de couteau au flanc gauche de la victime, après une altercation, alors qu'il se trouvait dans un état d'ébriété tel qu'il ne se souvient pas du déroulement des faits. Selon un témoin qui se trouvait à proximité immédiate, le recourant aurait insulté et menacé de mort la victime juste avant de frapper, confirmant ainsi les dires de la victime. Dans le cadre de la détention provisoire, il n'y a rien de critiquable à se fonder sur ces déclarations pour retenir un soupçon suffisant d'intention meurtrière. Le grief doit lui aussi être écarté.  
 
5.   
Le recourant remet ensuite en doute le risque de fuite. Il soutient que ses liens avec la Suisse seraient prépondérants. Il dépendrait entièrement de la SUVA et, à plus long terme, de l'AI. Son état de santé nécessiterait un traitement lourd et une hospitalisation prolongée, et il aurait intérêt à bénéficier d'une couverture médicale complète dont il ne disposerait plus en cas de passage dans la clandestinité. Sa famille proche vivrait en Suisse, de même que son amie. Le recourant serait bien intégré et n'aurait plus d'attaches avec le Portugal où il ne disposerait d'aucune ressource. 
 
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
 
5.2. Le recourant a certes des liens avec la Suisse; il y réside depuis plusieurs années et son frère vit à Bex. Du point de vue professionnel en revanche, il se trouve en incapacité de travail depuis plusieurs années et ne dispose d'aucun élément de fortune. En outre, il a une fille de 17 ans au Portugal ainsi que ses parents auxquels il a encore rendu visite au mois de mai 2019. Le recourant fait grand cas de son état de santé (consid. 6 ci-dessous), mais celui-ci ne l'empêche nullement de voyager. Il n'explique pas non plus en quoi d'éventuelles prestations de la SUVA - qui a mis fin au paiement de soins médicaux et de l'indemnité journalière en janvier 2020 - ou de l'assurance invalidité - au sujet desquelles il ne fournit aucune précision - le retiendraient en Suisse. L'amie du recourant, également de nationalité portugaise, s'est rendue auprès de lui pour le soutenir en vue de l'opération programmée au mois de juin 2019. Elle n'a toutefois aucun lien avec la Suisse et a déclaré qu'elle entendait retourner au Portugal.  
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant et de la conclusion prochaine de l'instruction, le risque concret de devoir purger une peine d'une certaine importance pourrait inciter le recourant à se réfugier dans son pays d'origine, d'où il ne pourrait être extradé. Les difficultés de passages aux frontières liées à la crise sanitaire ne sont d'ailleurs plus d'actualité. Le risque de fuite doit être confirmé. 
 
6.   
Le recourant invoque ses problèmes de santé. Il se plaint de ce que les soins en prison se limiteraient à des mesures conservatoires, et que son état pourrait devenir incurable à terme. Il y aurait lieu à tout le moins d'instruire sur ce point afin de déterminer si la détention demeure proportionnée. 
 
6.1. Le recourant n'apporte aucune précision sur les problèmes de santé dont il souffre. Au vu du dossier, il s'agit de lésions de nature orthopédique, l'opération prévue au mois de juin 2019 concernant l'exérèse de deux proéminences osseuses. Son état nécessite la prise de médicaments (anti-inflammatoires et anti-douleurs), mais rien ne permet de redouter une évolution irréversible ou même une dégradation de son état. Comme le relèvent les instances précédentes, le recourant est suivi par le Service médical pénitentiaire qui n'a constaté aucune contre-indication s'agissant du maintien en détention. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit lui aussi être rejeté.  
 
6.2. C'est enfin en vain que le recourant relève la durée de sa détention, soit actuellement un peu plus d'une année. Cette durée ne se rapproche pas encore de celle d'une éventuelle peine privative de liberté qui pourrait être prononcée pour une tentative de meurtre. La réduction de responsabilité, évoquée dans le rapport d'expertise psychiatrique, n'est que limitée et l'octroi du sursis par l'autorité de jugement n'apparaît pas d'emblée évident (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173). Au demeurant, le recourant devrait pouvoir être renvoyé prochainement en jugement, l'enquête étant proche de son terme.  
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé une dispense d'avance de frais, mais l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée puisqu'après avoir bénéficié de l'assistance judiciaire au niveau cantonal, il est désormais défendu par un avocat de choix qu'il a déclaré avoir les moyens de rémunérer. Les frais judiciaires - qui peuvent être réduits pour tenir compte de la situation économique du recourant - sont dès lors mis à sa charge (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz