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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.589/2002 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 juillet 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Département fédéral des affaires étrangères, 
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne, 
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
Résiliation des rapports de service 
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 30 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Née en 1939, X.________ est entrée au service de la Confédération le 8 octobre 1991 comme fonctionnaire d'administration à 50%, taux d'occupation qui a été porté à 55% à partir du 1er août 1999. Elle a exercé son activité à la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève (ci-après: la Mission). 
 
X.________ a été absente pour cause de maladie, notamment du 18 novembre au 31 décembre 1999, durant toute l'année 2000 et pendant le début de l'année 2001. Par lettre du 17 août 2000, le Service médical des CFF, de l'administration générale de la Confédération, de la Poste et de Swisscom (ci-après: le Service médical) a fait savoir au Secrétariat général du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le Secrétariat général) qu'en raison de problèmes de santé très sérieux, il n'était pas envisageable que X.________ reprenne son activité professionnelle, même à temps partiel. Le Service médical a confirmé cette information au Secrétariat général dans une lettre du 1er novembre 2000 par laquelle il précisait que, d'après son médecin traitant, l'intéressée accepterait une mise à la retraite anticipée complète pour raisons médicales. Le 7 novembre 2000, le Secrétariat général a proposé à X.________ de prendre une retraite anticipée à partir du 1er janvier 2001, pour raisons médicales. Le 12 février 2001, après avoir reçu les renseignements qu'elle avait demandés au Secrétariat général, X.________ a fait savoir qu'elle ne pouvait pas envisager une retraite anticipée, pour des raisons financières. 
 
Le 28 février 2001, le Secrétariat général a décidé de réduire le traitement de X.________ de moitié avec effet à partir du 1er mars 2001, conformément à la législation en vigueur. 
 
Par courrier du 6 mars 2001, le Service médical a confirmé formelle- ment au Secrétariat général que X.________ remplissait les conditions d'une mise à la retraite anticipée totale pour des raisons de santé. Le 30 mars 2001, le Secrétariat général a imparti à X.________ un délai échéant le 15 avril 2001 pour lui donner son accord de principe concernant sa mise à la retraite anticipée à partir du 1er juin 2001. Il précisait qu'en cas de réponse négative, il serait obligé de prendre une décision formelle au sujet du départ de l'intéressée pour des raisons médicales. Par courrier du 2 avril 2001, X.________ a demandé au Secrétariat général de reconsidérer sa décision de résiliation des rapports de service. Par décision du 24 avril 2001, le Secrétariat général a résilié les rapports de service de X.________ pour justes motifs à partir du 1er juin 2001. Il s'est fondé en particulier sur la jurisprudence relative à la résiliation des rapports de service en cas de maladie de longue durée empêchant de façon définitive un employé d'exercer son activité. 
B. 
Le 11 mars 2002, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: le Département) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Secrétariat général du 24 avril 2001 et confirmé ladite décision. Il a notamment relevé que l'intéressée n'avançait aucun élément permettant de douter des conclusions médicales à la base de la décision entreprise. Au demeurant, les problèmes de santé de X.________ ne trouvaient pas leur origine, comme l'intéressée le soutenait, dans ses relations conflictuelles avec un supérieur et une collègue, puisque ces problèmes avaient perduré longtemps après le départ (fin 1999) de ces deux personnes de la Mission. 
C. 
Le 30 octobre 2002, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: la Commission) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Département du 11 mars 2002 et confirmé ladite décision. Se référant notamment aux avis du Service médical, la Commission a constaté que X.________ se trouvait dans une incapacité totale d'exercer et de reprendre son activité au service de la Confédération pour des raisons de maladie. Dès lors, le Département était habilité à proposer à l'intéressée, alors âgée de soixante-deux ans, une mise à la retraite anticipée, ce qui constituait une mesure moins lourde que la résiliation des rapports de service. X.________ ayant refusé, le Département était fondé à résilier les rapports de service pour justes motifs, quand bien même la détérioration de l'état de santé de l'intéressée aurait été due, en tout ou partie, au climat de travail, ce qui ne ressortait pas du dossier. 
D. 
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission du 30 octobre 2002. Elle demande un certificat de travail attestant ses excellentes prestations dans les situations les plus difficiles ainsi que ses bonnes connaissances en informatique et en langues et mentionnant son dévouement, sa disponibilité et sa fidélité à la Confédération. Elle demande en outre 100'000 fr. de dommages et intérêts pour outrage et atteinte à l'honorabilité de sa personne en tant que fonctionnaire et citoyenne. La recourante affirme que sa maladie est une maladie professionnelle. Elle aimerait voir les documents sur lesquels les différentes décisions la concernant ont été prises. Elle requiert le témoignage du médecin chef du Service médical. Elle demande aussi que le Tribunal fédéral prenne en considération un document qu'elle a établi elle-même le 19 (en réalité le 21) novembre 2002. 
 
La Commission a expressément renoncé à présenter des observations, tout en se référant à la décision attaquée. Le Département conclut au rejet du recours qu'il n'estime pas "valable" et à la confirmation de la décision précitée du 24 avril 2001. 
E. 
Le 24 février 2003, la recourante a encore déposé spontanément une écriture. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47). 
2. 
Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 128 II 311 consid. 2 p. 315). 
 
La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 notamment pour l'administration fédérale (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 concernant l'entrée en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l'abrogation d'actes législatifs - RS 172.220.111.2). Toutefois, l'art. 41 al. 3 LPers dispose que, si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération, la procédure de recours est régie par l'ancien droit. La décision qui est à l'origine du présent litige date du 24 avril 2001. C'est donc l'ancien droit, soit le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (ci-après: le statut ou StF; RO 43 p. 459), qui est applicable en l'espèce. Conformément au statut, la décision du Secrétariat général du 24 avril 2001 a fait l'objet d'un recours au Département (art. 58 al. 2 lettre a StF) et la décision du Département du 11 mars 2002 a fait l'objet d'un recours à la Commission (art. 58 al. 2 lettre b ch. 3 StF). La voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est donc en principe ouverte contre la décision de la Commission du 30 octobre 2002, qui repose sur le droit public fédéral, (cf. les art. 58 al. 2 lettre d StF et 98 lettre e OJ, l'art. 100 al. 1 lettre e OJ n'étant pas applicable en l'occurrence). 
3. 
3.1 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle entendait procéder auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. l'ATF 124 I 223 consid. 1a p. 224). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif. 
3.2 La recourante demande, d'une part, un certificat de travail remplissant différentes conditions et, d'autre part, un certain montant à titre de dommages et intérêts. Elle ne demande pas sa réinsertion dans l'administration fédérale ni l'annulation de la résiliation des rapports de service. Par conséquent, elle n'attaque pas la décision de la Commission du 30 octobre 2002. Les prétentions nouvelles émises par la recourante sortent du cadre du litige que l'autorité intimée a dû trancher et sont en soi irrecevables (cf. l'ATF 113 Ib 30 consid. 2 p. 32/33; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914). En effet, ce ne sont pas des conclusions dirigées contre une décision, au sens des art. 97 OJ et 5 PA, prise par une des autorités énumérées à l'art. 98 OJ. D'ailleurs, la recourante n'établit pas qu'une de ces autorités lui aurait refusé un certificat de travail et que ce serait contre une telle décision qu'elle recourrait. De même, elle ne s'en prend pas à une décision lui refusant une indemnité pour tort moral qu'elle-même aurait demandée à l'autorité compétente. 
3.3 Enfin, comme le recours qui n'est pas dirigé contre la décision de la Commission du 30 octobre 2002 est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 108 al. 3 OJ en l'espèce. 
 
3.4 Au demeurant, même si le présent recours avait été recevable, l'argument que la recourante semble tirer d'une constatation incomplète ou inexacte des faits aurait dû être écarté. En effet, seuls entrent en ligne de compte les faits pertinents, soit ceux qui jouent un rôle déterminant dans la prise de décision. Or, les différents points mentionnés par la recourante n'ont pas eu d'incidence sur la décision de la Commission du 30 octobre 2002. Enfin, dans la mesure où l'intéressée se plaint de n'avoir pas eu connaissance de certains documents, on lui rappellera que les pièces ayant servi de fondement aux différentes décisions prises dans le cadre du présent litige font partie du dossier que les parties pouvaient consulter durant la procédure. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Dépar- tement fédéral des affaires étrangères et à la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral. 
Lausanne, le 11 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: