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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.292/2005 /col 
 
Arrêt du 11 juillet 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
la société A.________, 
recourante, 
agissant par B.________, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, 
Chambre d'accusation, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 22 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Une procédure pénale est ouverte contre B.________ notamment pour escroqueries, faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance. Dans ce contexte, le Juge d'instruction genevois a saisi des avoirs de l'inculpé et des sociétés qu'il gère. Le 11 novembre 2004, le juge d'instruction a ordonné la saisie, en main d'un garage, d'une somme de 86'793 fr., correspondant au montant de la vente d'une voiture appartenant à la société A.________, succursale de Genève (ci-après: A.________), dont B.________ était l'administrateur unique. 
B. 
Par ordonnance du 22 mars 2005, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours formé par A.________ contre cette décision. L'existence d'une société mère à Londres n'était pas démontrée, et la succursale n'avait pas la capacité d'ester en justice. Sur le fond, B.________ apparaissait comme le propriétaire économique de la société recourante, de sorte que le montant bloqué était susceptible de provenir des infractions qui lui étaient reprochées. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance. Elle en demande l'annulation, ainsi que la levée de la saisie. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Procureur général conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé par A.________ International, société mère de Londres, alors que le recours cantonal a été considéré, par la Chambre d'accusation, comme formé par la filiale de Genève. La cour cantonale a considéré à cet égard que l'existence d'une société mère n'était pas démontrée, et que la filiale n'avait pas la capacité d'ester en justice. Ces considérations, qui pourraient également conduire à l'irrecevabilité du recours de droit public, sont contestées par la recourante. Il convient d'examiner les griefs soulevés à ce propos, sans résoudre définitivement au stade de la recevabilité la question de l'existence de la recourante et de sa qualité pour recourir. 
2. 
L'irrecevabilité, prononcée à titre principal par la Chambre d'accusation, repose sur deux motifs distincts: l'inexistence d'une société mère d'une part, et le défaut de personnalité juridique de la succursale d'autre part. La cour cantonale est partie de la prémisse que le recours cantonal avait été formé par cette dernière. La recourante le conteste en affirmant que le recours cantonal était formé au nom de la société mère: B.________ en était l'administrateur, et s'était déjà vu précédemment reprocher d'agir pour des filiales dépourvues de personnalité juridique. 
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté, lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité, ou lorsqu'elle se trouve en contradiction flagrante avec la situation de fait telle qu'elle ressort du dossier. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée). 
2.2 En dépit des affirmations de la recourante, les considérations de la cour cantonale ne sont en rien arbitraires. En effet, l'extrait du registre du commerce genevois, produit notamment par le juge d'instruction à l'appui de ses observations cantonales, concerne la succursale de Genève, et fait une simple mention à l'établissement principal, sans attester de son existence ni de la qualité d'administrateur de B.________. Par ailleurs la décision de saisie concerne le produit de la vente d'une automobile qui, selon une convention passée avec le garage en juillet 2004, était censée appartenir à A.________ Genève. La Chambre d'accusation pouvait dès lors considérer, à défaut de précision contraire dans l'acte de recours, que celui-ci émanait de la succursale genevoise, ce d'autant que d'autres recours émanant également de succursales administrées par B.________ avaient été formés dans le cadre de la même procédure. Le grief doit par conséquent être écarté, ce qui conduit au rejet de l'ensemble du recours, sans autre examen des griefs de forme et de fond. 
3. 
En tant qu'il est recevable, le recours de droit public doit être rejeté. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit également au rejet de la demande d'assistance judiciaire, laquelle n'est de toute façon pas accordée, sauf exception, aux personnes morales (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ), et il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: