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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.566/2005/ajp 
 
Arrêt du 11 juillet 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. K.________, 
recourants, 
tous représentés par Me David Ecoffey, avocat, 
 
contre 
 
Commune du Haut-Vully, route du Lac 141, 
1787 Môtier, p.a. case postale 39, 1789 Lugnorre, 
intimée, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIème Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Expropriation formelle, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
La Commune du Haut-Vully projette d'aménager un chemin de randonnée pédestre sur les rives du lac de Morat, sur toute la longueur de son territoire, dans la continuité du chemin réalisé sur la commune voisine du Bas-Vully. Les plans d'exécution de l'ouvrage ont été mis à l'enquête publique du 30 juin au 29 juillet 1986 puis, après une modification du tracé, du 24 février au 28 mars 1989. La Direction des travaux publics du canton de Fribourg, devenu par la suite la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: la Direction des travaux publics), a approuvé le projet et écarté les oppositions au terme d'une décision prise le 8 septembre 1992 et confirmée par le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) par arrêt du 3 juin 1993. Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 30 mai 1994 (cause 1A.150/1993). Statuant à nouveau en date du 21 septembre 1994, le Tribunal administratif a annulé la décision de la Direction des travaux publics du 8 septembre 1992 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 
La Commune du Haut-Vully a procédé à l'inventaire des roselières et de la végétation riveraine touchées par le chemin en collaboration avec le responsable cantonal de la protection de la nature et du paysage. Du 19 octobre au 18 novembre 1996, elle a mis à l'enquête publique les mesures visant à compenser les atteintes portées aux roselières. Ce projet a suscité plusieurs oppositions que la Commune du Haut-Vully a levées le 20 août 1997. Par décision du 8 juillet 1998, la Direction des travaux publics a rejeté le recours des opposants. Statuant le même jour, elle a confirmé sa décision du 8 septembre 1992 et approuvé les mesures compensatoires aux conditions posées dans les préavis des services et organes consultés. Le Tribunal administratif a partiellement admis le recours interjeté contre cette dernière décision par plusieurs propriétaires riverains au terme d'un arrêt rendu le 9 mai 2000. Il a confirmé le projet de chemin, avec ses charges et conditions, jusqu'à la hauteur de la parcelle n° 470; il a subordonné la construction du chemin entre cette parcelle et le secteur de Guévaux à une nouvelle mise à l'enquête d'un tracé évitant le biotope; il a également modifié la surface compensatoire n° 2 en ce sens que le sentier doit longer la limite de la parcelle n° 475. Cet arrêt n'a pas été contesté. 
B. 
Par lettre du 26 avril 2001, la Commune du Haut-Vully s'est adressée à la Commission d'expropriation du canton de Fribourg afin d'obtenir les droits de passage nécessaires à la réalisation du chemin projeté par voie d'expropriation. En raison du nombre limité d'expropriés, elle demandait à être mise au bénéfice de la procédure abrégée prévue à l'art. 41 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise sur l'expropriation (LEx) et de la procédure spéciale ménagée à l'art. 51 de cette loi. 
Par ordonnances du 9 mai 2001, le Président de la Commission d'expropriation a ordonné l'ouverture de la procédure d'expropriation requise en la forme abrégée et spéciale. Contre ces décisions, A.________, B.________, L.________, D.________, la Fondation M.________, ainsi que E.________, F.________, G.________ et H.________ ont interjeté auprès du Tribunal administratif un recours et une plainte administrative, auxquels s'est joint K.________. Le 15 mai 2001, la Commune du Haut-Vully a notifié les avis personnels aux propriétaires concernés. 
Le Juge délégué à l'instruction du recours a suspendu la procédure du 7 janvier 2002 au 31 janvier 2005 pour permettre de liquider les oppositions de N.________ au plan d'exécution du chemin pédestre. Un recours de droit public dirigé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 25 avril 2002 (cause 1P.66/2002). 
Par arrêt rendu le 7 juillet 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ et consorts dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Il a tenu compte du fait que l'un des griefs soulevé était fondé au moment du dépôt du recours en mettant les frais de procédure à la charge des recourants à raison de 1'500 fr. et à la charge de la Commune du Haut-Vully par 300 fr. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ainsi que K.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 8, 9, 26, 30 Cst. et 6 § 1 CEDH, ils se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit cantonal ainsi que d'une violation du droit à l'accès au juge naturel et de la garantie de la propriété. 
Le Tribunal administratif et la Commune du Haut-Vully concluent au rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions en matière d'expropriation formelle prises, comme en l'espèce, en application du droit public cantonal (ATF 109 Ib 257 consid. 1 p. 261; ZBl 98/1997 p. 175 consid. 2b p. 176). 
Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale et qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148); le Tribunal fédéral n'entre ainsi en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cet arrêt serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Ces principes s'appliquent également au recours de droit public interjeté contre des décisions en matière d'expropriation formelle fondées sur le droit public cantonal (ATF 122 I 168 consid. 2b p. 173). 
3. 
Les recourants prétendent que les plans d'exécution du chemin de randonnée pédestre n'auraient pas été approuvés définitivement, ce qui exclurait le recours à la procédure spéciale prévue à l'art. 51 LEx. Ils se réfèrent à l'arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2000 qui admettait partiellement le recours de plusieurs propriétaires riverains contre la décision d'approbation des plans de la Direction des travaux publics et qui subordonnait la construction du chemin entre la parcelle n° 470 et le secteur de Guévaux à une nouvelle mise à l'enquête d'un tracé évitant le biotope. Ils se fondent également sur l'arrêt rendu le 5 novembre 2004 par cette même autorité qui admettait le recours de N.________ contre une décision d'approbation des plans de la Direction des travaux publics et qui renvoyait la cause à la Commune du Haut-Vully pour qu'elle fixe un tracé en aval du mur sur la parcelle n° 168. 
3.1 Selon la procédure ordinaire, l'expropriant saisit la Commission d'expropriation d'une requête motivée comportant les plans d'ouvrage et d'expropriation ainsi qu'un tableau des droits à exproprier (art. 35 LEx). Le président de cette commission ordonne l'ouverture de la procédure et invite l'expropriant, simultanément à un avis public de trente jours, à aviser personnellement chaque exproprié (art. 38 et 39 LEx); ceux-ci doivent produire leurs oppositions à l'expropriation et leurs prétentions en indemnité ou en extension de l'expropriation (art. 48 et 49 LEx); le président tente la conciliation (art. 56 LEx); si elle réussit, le procès-verbal d'audience vaut décision définitive (art. 60 LEx); si elle échoue, le président transmet les oppositions à la Direction des travaux publics qui statue sous réserve de recours au Tribunal administratif (art. 63 LEx). 
L'art. 51 LEx prévoit une procédure spéciale pour les projets ayant fait l'objet, conformément à la législation spéciale, d'un plan d'exécution approuvé définitivement à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition. Dans ce cas, seules des prétentions au sens de l'art. 49 LEx peuvent être produites, à l'exclusion de toute opposition (art. 48 al. 2 et 62 al. 2 LEx). Cette procédure simplifiée se justifie par le fait que l'intérêt public de l'ouvrage a déjà été examiné et reconnu par l'autorité qui approuve le projet au cours de la procédure d'approbation des plans (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, mai 1983, p. 517; Bernard Pochon, Construction et expropriation: coordination des procédures, RJF 1995 p. 320/321). 
3.2 Il est exact qu'en l'espèce, toutes les oppositions au chemin de randonnée pédestre ont été traitées et liquidées. Cependant, les plans d'exécution de l'ouvrage ne sont pas pour autant définitifs dans leur intégralité, contrairement à ce que soutient le Tribunal administratif, dans la mesure où celui-ci a annulé les décisions d'approbation de la Direction des travaux publics concernant d'une part la parcelle n° 000, propriété de N.________, et d'autre part les parcelles situées dans le secteur de Guévaux. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur ce point. Il ne suffit en effet pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables pour entraîner son annulation, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178). 
3.3 Selon le législateur, le recours à la procédure spéciale se justifie par le fait que certaines lois spéciales, comme la loi sur les routes, prévoient, pour la réalisation de l'ouvrage d'utilité publique qu'elles régissent, une procédure d'enquête publique pour le plan d'ouvrage, appelé aussi plan d'exécution, au cours de laquelle l'intérêt public de l'ouvrage est examiné. Lorsqu'un plan d'ouvrage a été adopté par l'autorité compétente ensuite d'une procédure d'enquête et d'opposition, il n'y a plus lieu de répéter cette opération lors de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. L'intérêt public de l'ouvrage ayant déjà été constaté, la procédure d'expropriation est limitée à la production et à la liquidation des prétentions (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, mai 1983, p. 517). Cela étant, le recours à la procédure ordinaire n'a de sens que si les propriétaires touchés par l'expropriation n'ont pas eu l'occasion de formuler des oppositions au projet au cours d'une procédure d'approbation des plans d'exécution. 
En l'occurrence, il est constant que tous les propriétaires visés par la procédure d'expropriation ont pu faire valoir leurs objections quant à l'utilité publique d'un chemin pédestre le long des rives du lac de Morat et à son tracé, de sorte que ces questions ont définitivement été tranchées en ce qui les concerne. Dans ces conditions, le recours à la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LEx ne conduit pas à un résultat choquant à leur égard, même si les plans d'exécution de l'ouvrage ne sont pas définitivement approuvés sur deux tronçons restreints et bien délimités, qui concernent d'autres propriétaires. La pratique du Président de la Commission d'expropriation consistant à choisir la procédure d'expropriation en fonction des parcelles des personnes à exproprier et de la possibilité que ces derniers ont eu de contester le projet au cours d'une procédure d'enquête et d'opposition préalable est en tout cas conforme à l'esprit et au but de la loi et n'est dès lors pas insoutenable (cf. ATF 132 III 226 consid. 3.3.5 p. 237). 
En outre, on ne saurait reprocher à la Commune du Haut-Vully d'avoir limité la procédure d'expropriation aux seuls propriétaires qui ont refusé de signer le contrat de servitude à l'exclusion de ceux qui, à l'instar de N.________, ont concédé un droit de passage à bien plaire sur leur propriété. En cas de révocation du droit de passage à bien plaire, une extension de la procédure d'expropriation aux propriétaires concernés reste en effet toujours possible, que ce soit selon la procédure spéciale prévue à l'art. 51 LEx ou, le cas échéant, selon la procédure ordinaire décrite à l'art. 48 LEx
Enfin, la question de savoir si l'absence d'approbation définitive des plans d'exécution concernant certains tronçons du chemin pédestre fait ou non obstacle à l'ouverture de toute procédure d'expropriation n'a pas à être résolue dans la mesure où les recourants ont porté le débat uniquement sur le choix de la procédure spéciale de l'art. 51 LEx. A tout le moins on cherche en vain dans le recours une argumentation topique à cet égard répondant aux exigences de motivation requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
Cela étant, le recours doit être rejeté sur ce point. 
4. 
Les recourants critiquent le choix fait en l'occurrence de la procédure spéciale de l'art. 51 LEx pour un second motif. Selon eux, seuls les projets ayant fait l'objet d'un plan d'exécution définitivement approuvé conformément à la législation spéciale pourraient bénéficier de cette procédure. Tel ne serait pas le cas du chemin litigieux qui est soumis à la procédure ordinaire de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), en vertu de l'art. 13a de la loi fribourgeoise sur les routes du 15 décembre 1967 (LR), et non pas à la procédure spéciale du plan de route prévue aux art. 32 et ss LR. 
Le chemin pédestre projeté est un chemin communal du domaine public au sens de l'art. 7 al. 1 ch. 5 LR. Le Tribunal administratif a estimé que pour sa construction, la Commune du Haut-Vully devait prévoir un plan de route au sens des art. 32 ss LR, dont l'adoption est soumise à la procédure d'approbation des plans d'affectation prévue aux art. 79 à 82 LATeC, en vertu de l'art. 37 let. b LR. Ce faisant, il a perdu de vue que les chemins publics de dévestiture et les autres chemins communaux du domaine public situés dans la zone à bâtir sont soumis, en vertu de l'art. 13a al. 1 LR, introduit par la loi du 28 février 1986, aux dispositions des chapitre IV à VII de cette loi et sont traités comme des éléments de l'équipement de base pour l'ensemble du territoire communal, le cas échéant de l'équipement de détail, prévus aux articles 87 et ss LATeC. 
L'art. 13a LR était applicable lorsque la Commune du Haut-Vully a mis à l'enquête publique les plans d'exécution du chemin de randonnée pédestre pour la première fois. Il renvoie non pas au chapitre II de la loi sur les routes, s'agissant de la construction et de l'aménagement des routes, mais à la procédure applicable aux plans d'équipement de base ou de détail, telle que définie aux art. 87 et ss LATeC. Dans la teneur de ces dispositions en vigueur lorsque la Commune du Haut-Vully a entamé la procédure administrative ayant précédé la requête d'ouverture de l'expropriation, la réalisation des équipements s'opérait sur la base de plans d'exécution soumis à la procédure d'approbation des plans d'affectation ou des plans d'aménagement de détail prévue aux art. 78 ss LATeC; celle-ci prévoit une procédure d'enquête et d'opposition en faveur des personnes touchées par les plans ou leur réglementation et qui font valoir un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification (cf. art. 79, 80, 91 et 93 aLATeC). Les chemins de randonnée pédestre communaux étaient donc soumis, en vertu de l'art. 13a LR, à une procédure d'approbation des plans au cours de laquelle l'intérêt public de l'ouvrage est examiné et pouvait être contesté. 
Cela étant, la question de savoir selon quelle procédure le chemin litigieux a été adopté peut rester indécise. Dans l'un et l'autre cas, il a été approuvé au terme d'une procédure d'approbation des plans, conformément à la procédure prévue par la loi sur les routes, quand bien même celle-ci renvoie à une procédure définie non pas dans cette loi, mais dans la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Dans ces conditions, il était soutenable d'admettre que la condition de la conformité à la législation spéciale était respectée et que le projet pouvait bénéficier de la procédure spéciale prévue de l'art. 51 LEx. A supposer que la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions ne constitue pas une législation spéciale au sens de cette disposition, il n'était du moins pas arbitraire de raisonner par rapport au but poursuivi par le législateur. Celui-ci n'entendait pas réserver la procédure spéciale aux ouvrages qui ont fait l'objet d'un plan de route au sens de la loi sur les routes, mais il voulait au contraire l'ouvrir à tous ceux qui ont été adoptés à la suite d'une procédure d'enquête et d'opposition, ce qui est le cas en l'espèce. 
 
Le grief est donc mal fondé. 
5. 
Les recourants sont d'avis que le chemin projeté aurait dû également faire l'objet d'une procédure de permis de construire. Ils se réfèrent à ce propos à l'art. 88b LATeC, dont la cour cantonale aurait arbitrairement admis qu'il ne trouvait pas à s'appliquer. 
Le Tribunal administratif a considéré que l'approbation des plans d'exécution du chemin pédestre était suffisante pour réaliser l'ouvrage sans qu'il soit nécessaire d'obtenir en plus un permis de construire. Il s'est référé en cela au refus clairement manifesté du législateur, à l'occasion de la révision partielle de la loi sur les routes intervenue en 1994, de soumettre les routes communales à la procédure de permis de construire. Pour les raisons déjà évoquées, le Tribunal administratif a assimilé à tort les chemins de randonnée pédestre communaux à des routes communales soumises intégralement à la loi sur les routes, de sorte que la référence faite aux travaux préparatoires relatifs à la modification de cette loi n'est pas pertinente. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis sur ce point. En effet, pour conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué, celui-ci doit être arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (cf. ATF 129 I 173 consid. 3 précité). 
Le chemin de randonnée pédestre litigieux entre dans la catégorie des chemins publics de dévestiture et des autres chemins communaux du domaine public qui sont assimilés à des éléments de l'équipement de base ou de détail et doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation conformément aux art. 87 ss LATeC. Leur exécution est soumise à la procédure de permis de construire selon l'art. 88b LATeC. Cette disposition a été adoptée à la suite d'une modification de la loi intervenue le 13 janvier 1994 et entrée en vigueur le 20 mai 1994, alors que la procédure d'approbation des plans d'exécution était en cours. A l'époque où la Commune du Haut-Vully s'est engagée dans la procédure administrative, la loi prévoyait uniquement une procédure d'approbation des plans avant d'engager la procédure d'expropriation. Dans ces conditions particulières, il était encore soutenable de ne pas soumettre le projet de chemin à une procédure de permis de construire (cf. arrêt 1A.236/1993 du 30 janvier 1996 consid. 2c). 
Les recourants ont d'ailleurs pu faire valoir tous leurs griefs contre l'utilité publique et le tracé de l'ouvrage sur leur parcelle au cours de la procédure d'opposition aux plans d'exécution de l'ouvrage et ne subissent ainsi aucun préjudice de la non-application de l'art. 88b LATeC. Obliger la Commune du Haut-Vully à soumettre le chemin de randonnée pédestre à une procédure d'autorisation de construire serait excessivement formaliste et contraire à la volonté du législateur qui entendait simplifier et accélérer la procédure d'expropriation en substituant la procédure de permis de construire à celle, plus lourde, de l'établissement de plans d'exécution (cf. arrêt du Tribunal administratif du 14 novembre 2000, consid. 5, paru à la RFJ 2001 p. 394, qui se réfère au Message du 17 août 1993 accompagnant le projet de loi modifiant la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions). 
Le recours est donc mal fondé sur ce point. 
6. 
Les recourants critiquent également l'insuffisance des documents produits par la Commune du Haut-Vully au regard des exigences de l'art. 35 LEx. L'absence de plans d'ouvrage définitivement approuvés les priverait de la possibilité de faire examiner leurs griefs par une autorité indépendante et constituerait au surplus une violation de l'art. 6 § 1 CEDH
6.1 Les documents que l'expropriant doit remettre à la Commission d'expropriation sont définis à l'art. 35 al. 1 LEx. Aux termes de cette disposition, l'expropriant établit, pour chaque commune dont le territoire est touché par l'expropriation, un plan d'ouvrage, permettant de se rendre compte du genre, de l'étendue et de l'emplacement de l'ouvrage, des zones de sécurité nécessaires, ainsi que des mesures prévues pour sauvegarder l'intérêt public (let. a), un plan d'expropriation, indiquant les immeubles dont l'expropriation est requise, avec mention des propriétaires et des surfaces à exproprier (let. b) ainsi qu'un tableau des droits à exproprier, indiquant les droits relatifs aux immeubles expropriés, résultant du registre foncier ou du cadastre, et l'emprise requise (let. c). 
6.2 Dans le cadre de la procédure spéciale de l'art. 51 LEx, l'expropriant dresse le plan d'expropriation et le tableau des droits à exproprier, puis il les envoie avec le plan d'ouvrage approuvé au président de la Commission; celui-ci décide si les piquetages et les profils sont nécessaires, car ils auront déjà été réalisés dans la procédure d'adoption du plan de l'ouvrage (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, mai 1983, p. 517). Les expropriés ne sont donc pas habilités à remettre en cause le plan de l'ouvrage au stade de la procédure d'expropriation lorsque celui-ci correspond aux plans d'exécution approuvés par la Direction des travaux publics. Or, le Tribunal administratif a précisément constaté que tel était le cas, ce que les recourants ne contestent pas. S'ils estimaient les plans incomplets, ils devaient impérativement élever leurs objections lors de la procédure préalable d'approbation des plans. Ils n'ont pas recouru contre l'arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 2000 qui a mis ainsi un terme définitif à la procédure d'approbation des plans d'exécution en ce qui concerne leurs parcelles. Cela étant, ils ne peuvent pas se plaindre de l'insuffisance du plan d'ouvrage dans la mesure où celui-ci correspond au plan approuvé par la Direction des travaux publics dans la procédure préalable d'approbation des plans d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs évoqués dans leur recours à l'encontre du plan de l'ouvrage. 
Au demeurant, même si l'on voulait admettre que les recourants puissent remettre en cause la pertinence des plans d'ouvrage approuvés par la Direction des travaux, leur grief devrait de toute façon être rejeté. Les plans comportent un plan du tracé au 1:500, un plan de profil type au 1:20 ainsi que des plans de détail, numérotés de 1 à 14, lorsque la particularité des lieux le justifie. Ces documents sont suffisants pour se faire une idée précise de l'emprise du chemin projeté et de la manière dont il doit être construit, en particulier lorsque des enrochements ou d'autres ouvrages annexes doivent être réalisés. Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en quoi il serait arbitraire de traiter les questions relatives aux arbres à abattre et aux mesures de sécurité à prendre pour assurer la tranquillité des propriétaires fonciers dans la cadre d'une éventuelle indemnité en nature. 
6.3 La cour cantonale a estimé que la Commune du Haut-Vully avait satisfait à son obligation de déposer un plan d'expropriation et un tableau des droits à exproprier, quand bien même il s'agissait pour partie de documents de travail annotés à la main. Elle a tenu pour déterminant le fait que les informations requises soient fournies, ce qui était le cas en l'espèce au vu des documents remis par la Commune du Haut-Vully à la Commission d'expropriation. Le plan définissait les immeubles dont l'expropriation est demandée. Le tableau produit par la commune et qui complète le plan indiquait clairement qu'il s'agit d'exproprier des droits de passage. Il mentionnait également les noms des propriétaires concernés, la longueur, le prix au mètre carré de la surface à exproprier et les indemnités proposées. De plus, chaque propriétaire a reçu une proposition de contrat de servitude qui reprend dans le détail le contenu du plan et du tableau en ce qui concerne sa parcelle, de sorte que le but de l'art. 35 LEx, consistant à définir avec suffisamment de précision l'objet de l'expropriation, était atteint. 
Les recourants se bornent à affirmer que le plan d'expropriation et le tableau des droits à exproprier ne correspondraient pas aux réquisits de l'art. 35 LEx, ce que le Tribunal administratif a partiellement admis. Ils ne cherchent en revanche pas à démonter en quoi il serait arbitraire de se référer à l'ensemble des documents qui leur a été remis pour déterminer si les éléments exigés à cette disposition sont réunis. Ils ne tentent pas davantage d'établir que ces documents étaient insuffisants pour déterminer l'étendue de l'expropriation et élever leurs prétentions en indemnité en conséquence. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, l'annulation de la procédure à seule fin d'exiger que les indications figurant sur d'autres documents que ceux sur lesquels ils auraient en principe dû être mentionnées relèverait assurément d'un formalisme excessif que rien ne justifie dès lors que les recourants n'ont subi aucun préjudice de cette irrégularité. 
Le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 35 LEx doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dès lors que les plans du chemin pédestre ont été adoptés au terme d'une procédure d'enquête et d'approbation au cours de laquelle les recourants ont pu faire valoir leurs oppositions et qu'ils ont pu contester la décision d'approbation devant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une violation de l'art. 6 § 1 CEDH n'entre pas en considération. 
7. 
Les recourants critiquent le recours à la procédure abrégée prévue à l'art. 41 LEx. Ils font valoir que certains propriétaires riverains n'ont pas été associés à la procédure d'expropriation alors même qu'ils ont accordé à bien plaire un droit de passage à la Commune du Haut-Vully et qu'ils sont susceptibles d'être expropriés s'ils devaient mettre fin à leur tolérance. Ils en déduisent que les expropriés ne seraient pas déterminés exactement comme l'exige cette disposition. 
Selon la procédure ordinaire, le président transmet les plans et des tableaux à la commune après avoir constaté leur conformité aux exigences des art. 35 et 36 LEx (art. 37 LEx). A réception de ces documents, la commune fait publier qu'ils sont déposés pour examen au secrétariat communal pendant trente jours et, pendant ce délai, les oppositions, les prétentions motivées doivent lui être communiquées par écrit, sous peine de péremption (art. 38 al. 1 LEx). Simultanément à l'avis public, l'expropriant adresse à chaque exproprié qui lui est connu un avis personnel, dont le contenu est fixé à l'art. 39 al. 2 LEx. Le Président de la Commission d'expropriation peut toutefois autoriser l'expropriant à n'envoyer que des avis personnels, si les personnes atteintes par l'expropriation sont déterminées exactement et si l'expropriation ne concerne qu'un nombre limité d'expropriés (art. 41 al. 1 let. a LEx). 
Le recours à la procédure abrégée est ainsi possible lorsque les propriétaires des parcelles à exproprier sont connus et peu nombreux. Le Tribunal administratif pouvait de manière soutenable admettre que tel était le cas en l'espèce vu le nombre restreint et exactement déterminé des propriétaires soumis à expropriation. Il est exact que les propriétaires qui se sont engagés à bien plaire à autoriser le passage public sur leur fonds ne font pas partie des personnes à exproprier. Le fait de ne pas inclure les parcelles des propriétaires qui ont concédé une autorisation d'utilisation à bien plaire expose la Commune au risque de devoir initier une procédure d'expropriation complémentaire si ces derniers devaient révoquer leur autorisation. Il s'agit toutefois d'un problème qui ne concerne pas directement les recourants et que ceux-ci n'ont pas qualité pour dénoncer sous l'angle de l'art. 41 LEx, dès lors que l'inclusion des propriétaires concernés à la procédure d'expropriation ne s'opposeraient pas plus à ce que celle-ci se déroule selon la forme abrégée, étant donné qu'ils sont exactement délimités et peu nombreux. 
8. 
Les recourants se plaignent également d'une violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Dans la mesure toutefois où leur argumentation en relation avec cette disposition se confond avec celle qu'ils ont développée pour étayer leurs moyens tirés de l'arbitraire, leur grief n'a pas de portée propre et ils peuvent être renvoyés à la motivation retenue aux considérants ci-dessus. 
9. 
Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale de s'être livrée à une répartition arbitraire des frais et dépens. Selon eux, leur recours aurait dû être purement et simplement admis et ils auraient dû se voir allouer des dépens. 
9.1 En matière de frais et dépens, la loi cantonale sur l'expropriation contient des règles spéciales qui dérogent aux dispositions générales du Code de procédure et de juridiction administrative. Alors qu'en première instance, l'art. 118 al. 1 LEx met en principe les frais et dépens à la charge de l'expropriant, l'art. 119 al. 2 LEx déclare applicables les règles de l'art. 111 du Code de procédure civile fribourgeois pour la répartition des frais et dépens de l'instance de recours. Cette disposition prévoit que les dépens sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, le juge pouvant les répartir proportionnellement ou les laisser à la charge de chaque partie lorsqu'aucune d'entre elles n'a entièrement gain de cause ou pour des motifs d'équité clairement établis. 
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal applicable ou si elle a abusé de ce pouvoir, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 98 Ib 506 consid. 2 p. 509/510). 
9.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a admis que les plans d'exécution du chemin pédestre n'étaient pas encore définitifs lorsque le Président de la Commission d'expropriation a statué sur la requête d'ouverture de la procédure d'expropriation car la Commune du Haut-Vully avait omis de statuer sur l'opposition de N.________. Il a relevé que la situation avait été rétablie par la suite avec l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 novembre 2004. Partant, il a estimé que le grief des recourants selon laquelle la procédure d'expropriation ne pouvait pas être introduite, en l'absence de plans d'exécution définitifs, était devenu sans objet. Il a par ailleurs tenu compte du fait que le recours était à cet égard bien fondé lorsqu'il avait été déposé dans la répartition des frais et dépens, en allouant une indemnité de partie aux recourants pour les frais encourus jusqu'au moment où était survenu le fait qui a rendu leur grief sans objet. Le choix opéré en l'occurrence de ne pas admettre le recours pour un motif formel, mais de suspendre celui-ci pour corriger l'irrégularité et en tenir compte, le cas échéant, dans la répartition des frais judiciaires et des dépens n'est pas critiquable (cf. arrêts 1P.66/2002 du 25 avril 2002 consid. 2.2 et 1P.79/1998 du 26 mars 1998 consid. 2a/bb). Dans la mesure où les autres griefs invoqués ont tous été rejetés, le Tribunal administratif pouvait de manière soutenable admettre que les recourants avaient partiellement succombé et mettre à leur charge une partie des frais de justice (cf. s'agissant de la pratique du Tribunal fédéral relative à l'art. 156 al. 1 OJ, ATF 128 II 90 consid. 2b p. 94; 123 V 156 consid. 3c p. 158; 113 Ib 155 consid. 4 p. 156). Pour le surplus, les recourants ne critiquent ni le montant des frais de justice mis à leur charge ni celui de l'indemnité de partie qui leur a été allouée de sorte que ce point échappe à la cognition du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 précité). L'arrêt attaqué est donc également bien fondé sur ce point. 
10. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). La Commune du Haut-Vully, qui a procédé seule, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 159 al. 1 OJ; ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519; 113 Ib 353 consid. 6b p. 357). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 11 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: