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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.127/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 juillet 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me François Chaudet, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate, 
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selon 
l'art 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 28 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 16 août 1975; ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs: A.________, née le 22 juin 1977, et B.________, né le 16 septembre 1978. 
 
Les époux se sont séparés en septembre 1994. Les modalités de leur séparation ont été réglées par mesures protectrices de l'union conjugale d'avril 1995; par arrêt sur appel du 17 juin 1996, la contribution due par le mari pour l'entretien de sa famille a été finalement fixée à 25'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à partir du 1er mars 1995. 
B. 
Le 15 février 2001, l'épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale; elle a aussi requis des mesures provisoires. A l'audience du 28 mars 2001, la cause a été suspendue pour trois mois, le régime des mesures protectrices de l'union conjugale étant maintenu jusqu'à droit connu sur les mesures provisoires. 
 
Par requête de mesures provisoires du 24 septembre 2004, le mari a sollicité d'être dispensé de toute contribution à l'entretien de sa femme à compter du 1er septembre 2004. Le 16 décembre 2004, l'épouse a conclu au versement d'une pension mensuelle de 30'000 fr. dès le 1er janvier 2005; après le dépôt d'une expertise sur les revenus maritaux de 2002 à 2004, elle a porté à 35'000 fr., dès le 1er janvier 2006, le montant réclamé à titre de contribution d'entretien. 
 
Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint le mari à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 22'500 fr. dès le 1er janvier 2006. Statuant le 28 février 2006 sur appel du mari, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a réduit la pension à 19'000 fr., avec effet rétroactif au 1er septembre 2004. 
C. 
Dame X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, concluant à son l'annulation. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 11 avril 2006, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 Les décisions qui statuent sur des mesures provisoires au sens de l'art. 137 CC ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263); aucun motif de nullité (art. 68 al. 1 OJ) n'est invoqué (p. ex.: ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186). Il s'ensuit que le présent recours est ouvert sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 87 OJ (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14). Enfin, il a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale, ce qui suppose que les moyens soulevés devant le Tribunal fédéral ne puissent plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, c'est-à-dire pour déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 108 CPC/VD), ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III 128). En tant qu'il porte sur l'application arbitraire du droit civil fédéral, le recours est recevable de ce chef. 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application manifestement insoutenable de la loi (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2. 
A titre principal, la recourante soutient que la contribution d'entretien a été calculée en violation du "principe" - admis par la jurisprudence - du maintien du train de vie mené pendant la vie commune. Ce n'est donc pas une pension mensuelle de 19'000 fr., mais bien de 22'416 fr., que la juridiction précédente eût dû lui allouer. 
2.1 Selon l'arrêt attaqué, par rapport à 1995, les ressources de la recourante ont diminué de 60'000 fr. à 19'000 fr. par an, montant qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2001 à titre de rente entière d'invalidité; celles de l'intimé ont, à l'inverse, augmenté de manière notable, passant de 760'000 fr. à 936'000 fr. Mais, si la situation du débirentier s'est améliorée après la séparation, la contribution d'entretien ne doit pas, pour autant, être relevée. Les charges globales de l'intéressé ont aussi crû de 541'993 fr. à 692'000 fr. L'autorité cantonale a considéré que la différence essentielle par rapport au moment de la séparation réside dans le fait que les enfants sont devenus majeurs et - en tout ou en partie - financièrement indépendants; même si le père subvient encore à leur entretien, le juge des mesures provisoires n'a pas à se soucier de la quotité de la contribution, les relations pécuniaires entre parents et enfants majeurs échappant à sa connaissance. Évaluant à 6'000 fr. par mois la charge financière que représentaient les enfants, le tribunal a retranché ce montant de la contribution de 25'000 fr. par mois, fixée au stade des mesures protectrices, pour arrêter finalement la pension à 19'000 fr., montant qui permet à l'épouse de conserver le train de vie qui était le sien durant la vie commune. 
2.2 La recourante affirme qu'un tel calcul est arbitraire, car le montant de 6'000 fr. correspondant à l'entretien des enfants ne devait pas être déduit de la contribution à l'entretien de la famille de 25'000 fr., mais de ses ressources totales en 1995 (30'000 fr. = 25'000 fr. [pension] + 5'000 fr. [revenu]). Sans s'expliquer davantage, elle entend ainsi faire supporter à son mari la diminution de sa capacité de gain et, partant, la baisse de son revenu. Elle ne remet toutefois pas en cause l'opinion selon laquelle l'amélioration de la situation du débirentier postérieure à la séparation n'entraîne pas une augmentation de la pension. Elle ne conteste pas non plus que les charges actuelles de l'intimé se montent à 692'000 fr., et non à 541'993 fr., ni que celui-ci continue à subvenir à l'entretien de son fils majeur qui poursuit des études à l'étranger. Elle ne s'en prend pas davantage à l'affirmation d'après laquelle une pension de 19'000 fr. par mois lui permet de maintenir le train de vie dont elle profitait du temps de la vie commune. Elle ne démontre pas plus que, au regard du revenu [936'000 fr. ou 760'000 fr.] et des charges [692'000 fr. ou 541'993 fr.] de l'intimé, il est manifestement inéquitable d'arrêter sa contribution d'entretien à 19'000 fr. par mois, sachant que l'intéressé assume encore les besoins de son fils majeur. Sur tous ces points, le recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation, en sorte qu'il est irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). 
3. 
La recourante critique également l'effet rétroactif de la contribution au 1er septembre 2004, solution qu'elle qualifie d'insoutenable. 
3.1 Selon l'arrêt déféré, les enfants ont atteint leur majorité les 22 juin 1995 et 16 septembre 1996, et leur mère a perdu la capacité de faire valoir leurs prétentions en justice en son propre nom; l'intimé allègue d'ailleurs avoir passé des conventions alimentaires avec ses deux enfants en mars 2001. L'autorité cantonale a estimé qu'elle n'avait pas à connaître le montant des contributions ainsi versées, seul étant décisif le fait que la recourante n'avait plus la charge de ses enfants; dès lors, elle a fixé l'effet rétroactif au mois durant lequel la requête de mesures provisoires avait été déposée (i.e. septembre 2004). 
3.2 Lorsqu'elle se limite à "s'étonner" que la date retenue soit celle du 1er septembre 2004, alors que la requête date du 24 septembre 2004, la recourante ne démontre pas en quoi l'argumentation de la juridiction précédente serait arbitraire. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, son grief est irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). Elle ne réfute pas davantage le motif du tribunal quand elle affirme que le premier juge a fixé le point de départ du nouveau régime au 1er janvier 2006 parce que les parties avaient admis en audience - sans que cela fût ténorisé - que c'est à ce moment-là que se produirait l'"effet économique de la libération de la charge des deux enfants majeurs". Enfin, en faisant valoir que ceux-ci, bien que majeurs, ont été effectivement à sa charge jusqu'à la fin de l'année 2005, elle discute les constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans avoir préalablement épuisé les voies de recours cantonales; par conséquent, cette critique s'avère irrecevable (cf. supra, consid. 1.2). 
4. 
La recourante prétend en outre que, dans le cas où son grief déduit de l'arbitraire serait déclaré irrecevable, elle pourrait dénoncer la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), l'appréciation arbitraire des preuves et une motivation insuffisante, sans avoir à épuiser les voies de droit cantonales. Elle reproche aux juges précédents de n'avoir pas examiné ni discuté les faits et les preuves qu'elle a invoqués, en particulier les calculs relatifs au train de vie des époux pour les années 1991 à 1994 (i.e. 391'000 fr. par an ou 191'000 fr. net par personne) et à l'évolution qu'aurait dû suivre sa pension de 1995 à 2004; elle renvoie le Tribunal fédéral à la consultation de son "procédé écrit" déposé dans le cadre de la procédure d'appel cantonale, qu'elle produit en annexe. 
 
Autant qu'il est compréhensible, ce moyen repose sur des conceptions juridiques erronées. Si la recourante entendait se prévaloir d'un défaut de constatations ou d'une appréciation arbitraire des preuves en relation avec le train de vie des époux durant la vie commune, elle devait épuiser les voies de recours cantonales avant d'interjeter le présent recours. Sa critique apparaît ainsi irrecevable sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. supra, consid. 1.2). 
5. 
En conclusion, le recours doit être déclaré intégralement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 11 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: