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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.111/2006 
6S.229/2006 /rod 
 
Arrêt du 11 juillet 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) et droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.); délit manqué (art. 22 CP) de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles graves et propagation d'une maladie de l'homme, à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement. Il a alloué à la partie civile, à titre d'indemnité pour tort moral, la somme de 80'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1995 et, en ce qui concerne le dommage, lui a donné acte de ses réserves civiles. 
 
Statuant le 31 janvier 2006 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de première instance. 
B. 
En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants: 
B.a Au début 1993, Y.________ s'est liée à X.________. Au commencement de leur relation, ils ont entretenu des rapports sexuels protégés. Après quelques mois, alors qu'ils s'étaient raconté leur vie sentimentale antérieure, ils ont renoncé à se protéger. Ils ont rompu au mois de juillet 1997. Après leur rupture, ils ont continué à se voir et à entretenir des relations intimes occasionnellement. 
 
Y.________ n'a eu aucune liaison ni entretenu de relations sexuelles occasionnelles ou suivies depuis sa dernière rencontre avec X.________, qu'elle situe en novembre 1999, et ce jusqu'en novembre 2001. A cette époque-là, elle a rencontré un nouvel ami, avec qui elle a tout d'abord entretenu des relations sexuelles protégées. Tous deux ont cependant rapidement décidé de se soumettre à un test de dépistage HIV. 
 
C'est à cette occasion, et alors qu'elle pensait avoir fait un contrôle de routine, que Y.________ a appris, le 22 décembre 2001, que le test HIV la concernant était positif. Il est résulté des investigations menées sur l'origine de la contamination qu'une infection HIV avait été découverte en 1987 chez X.________. 
 
Tout au long de leur relation, X.________ n'a jamais fait part à Y.________ de ses problèmes de santé, des risques qui pouvaient en résulter en entretenant des relations sexuelles non protégées, ni de son passé de toxicomane. 
B.b Une expertise médicale a été mise en oeuvre pour déterminer si X.________ était bien à l'origine de la contamination de Y.________. Il en est ressorti, ainsi que de ses compléments, qu'on ne pouvait ni exclure ni assurer que X.________ était à l'origine de la contamination de Y.________. 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le premier recours, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, de la violation de la présomption d'innocence ainsi que du défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Dans le pourvoi, il s'en prend essentiellement à la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite, en outre, l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public vaudois conclut au rejet des recours. 
 
L'effet suspensif a été accordé le 13 juin 2006, par le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il a contaminé l'intimée. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis, sur la base des seules déclarations de l'intimée, que celle-ci n'avait pas entretenu de relations non protégées avec un autre individu que le recourant, de 1993 à décembre 2001. Il relève que la déclaration de l'intimée, qui avait un intérêt matériel évident à l'issue du procès, porte sur une période extrêmement longue. Il ajoute que, relevant de la sphère privée, cette déclaration ne serait pas aisément vérifiable en tant que tel. 
 
Il ressort de l'expertise médicale qu'on ne pouvait ni exclure ni assurer que le recourant était à l'origine de la contamination de l'intimée. L'expert a précisé que plus l'expertise était réalisée à proximité des faits incriminés, moyennant des prélèvements proches de l'infection, plus l'analyse était prédictive; passé un certain délai, une telle expertise devenait aléatoire quant à ses résultats. Comme l'infection de l'intimée n'était pas toute récente et remontait à plusieurs mois, voire plusieurs années, il convenait de procéder à une appréciation globale de la situation, en tenant compte des paramètres personnels des deux protagonistes. 
 
En l'espèce, il est établi - et non contesté - que l'intimée a eu des relations suivies non protégées pendant six ans avec le recourant qui était porteur du virus HIV. Lorsque les médecins, qui ont découvert qu'elle était infectée, lui ont posé des questions sur sa vie sentimentale, l'intimée leur a déclaré que seul le recourant pouvait l'avoir contaminée. Or, il s'est avéré que ce dernier était effectivement porteur du virus depuis 1987. En outre, la cour cantonale a constaté que la transmission du virus ne pouvait avoir une autre origine. Le dossier médical de l'intimée attestait que celle-ci n'avait pas subi de transfusion sanguine ni d'opération médicale. 
 
Le raisonnement de la cour cantonale, qui aboutit à la culpabilité du recourant, n'est pas entaché d'arbitraire. Il n'est pas insoutenable de retenir, au vu de l'ensemble des circonstances, que le recourant a contaminé l'intimée. Par son argumentation, le recourant se contente d'affirmer que d'autres causes pourraient entrer en ligne de compte, mais il ne démontre pas que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'un élément important ou interprété une preuve de manière erronée. Ainsi, le recourant laisse sous-entendre que l'intimée aurait pu être infectée au moyen d'un matériel d'injection souillé en relation avec un usage de drogues, mais cette affirmation ne repose sur aucun élément. Le procès-verbal de l'audition du 12 août 2002 du fils de l'intimée, dont il ressortirait que sa mère aurait entretenu une relation avec un certain Jean-Marie avant de rencontrer le recourant, n'est d'aucun secours au recourant. En effet, la déposition du fils de l'intimée, entendu à nouveau lors des débats, n'a pas été verbalisée, de sorte que la cour de céans ignore ce qui s'est dit aux débats et ne peut en conséquence qualifier d'arbitraire la version finale retenue par la cour cantonale. Les griefs soulevés ne satisfont donc pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'ils sont irrecevables. 
3. 
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe in dubio pro reo. 
3.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. 
 
Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pas juge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 cconsid. 2a p. 87 s.). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas retenu que le recourant avait contaminé l'intimée au motif que le recourant n'aurait pas prouvé que cela était faux. Elle l'a retenu parce qu'elle en a acquis la conviction dès lors qu'il est établi que l'intimée a eu une relation suivie avec le recourant, porteur du virus HIV, et qu'aucune autre cause de transmission n'entrait en ligne de compte. Quant à l'appréciation des preuves, la cour de céans a vu qu'elle n'était pas arbitraire. Le grief est dès lors infondé. 
4. 
Le recourant se plaint de l'insuffisance de la motivation de la cour cantonale. 
4.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision compréhensible pour son destinataire. 
4.2 La lecture de l'arrêt attaqué permet de comprendre les motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir la culpabilité du recourant. Cette dernière a expliqué que l'expertise médicale connaissait des limites en raison de l'ancienneté de l'infection, mais qu'après l'analyse de la situation personnelle des intéressés ainsi que du dossier médical de l'intimée, elle était convaincue de la culpabilité du recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas écartée de l'avis de l'expert, puisque celui-ci est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait ni exclure ni assurer que le recourant était à l'origine de la contamination de l'intimée. Le grief tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être rejeté. 
5. 
En définitive, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), et la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de la cour cantonale (art. 277bis al. 1 PPF) dont elle ne saurait s'écarter. La Cour de cassation ne pouvant dès lors examiner l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale, le recourant doit mener son raisonnement juridique sur cette seule base et ne peut se fonder sur une version des faits différente. Dans la mesure où son argumentation s'écarte des faits constatés par la cour cantonale, il n'en est pas tenu compte. Si son argumentation est entièrement ou pour l'essentiel fondée sur un autre état de fait, le grief est irrecevable (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
7. 
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû le condamner pour délit manqué de lésions corporelles graves et de propagation d'une maladie de l'homme (art. 22 CP en relation avec les art. 122 et 231 CP), au lieu des infractions consommées, et atténuer en conséquence la peine en conformité avec l'art. 65 CP
 
L'argumentation du recourant est fondée sur un état de fait différent de celui qui a été retenu dans l'arrêt attaqué, puisque le recourant part du principe qu'il n'est pas à l'origine de la transmission du virus HIV à l'intimée, alors que l'arrêt attaqué retient que le recourant l'a contaminée. Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait cantonales, son argumentation est irrecevable. Le recourant cherche en définitive à substituer sa version des faits à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible. 
8. 
Dénonçant une violation de l'art. 63 CP, le recourant qualifie d'excessivement sévère la peine de deux ans et demi d'emprisonnement qui lui a été infligée. Il reproche, en premier lieu, à la cour cantonale d'avoir donné un poids excessif à une condamnation, datant déjà de huit ans et qui concerne une infraction à la LCR, sans rapport aucun avec les faits qui lui sont reprochés. En deuxième lieu, il fait grief à la cour cantonale d'avoir méconnu les effets de la peine sur son avenir. Il relève à cet égard qu'il entretient sa famille, qu'il exploite une carrosserie depuis près d'une vingtaine d'années, qui ne peut survivre à son absence, et que sa santé est mauvaise. 
8.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
8.2 La cour cantonale a retenu, à charge du recourant, la durée de son comportement délictueux. Elle a noté qu'il avait trahi la confiance d'une femme qui l'aimait au point de passer outre son comportement violent de jaloux maladif. Elle a ajouté que, bien que sachant qu'un traitement contre le virus HIV était d'autant plus efficace qu'il était commencé rapidement, il ne lui avait pas proposé un test HIV lorsqu'il l'avait revue après leur rupture. Elle a insisté sur son comportement égoïste et l'absence de prise de conscience. Enfin, elle a mentionné ses antécédents judiciaires. A décharge, elle a tenu compte que le recourant était lui-même très démuni face à sa maladie et à ses implications, qu'il était dans un état dépressif relativement sévère, qu'il n'avait pas eu une enfance facile et qu'il n'était sans aucun doute pas évident d'avouer à sa compagne sa séropostivité. Elle a conclu qu'en dépit des éléments retenus à la décharge du recourant que sa culpabilité était lourde et qu'il convenait de le condamner à une peine d'emprisonnement incompatible avec le sursis. 
C'est à juste titre que la cour cantonale a pris en compte la condamnation précédente du recourant (20 jours, art. 90 et 91 LCR, 12.12.1997), dès lors que l'art. 63 CP prévoit que le juge doit tenir compte des antécédents du condamné. Il n'apparaît pas au surplus que la cour cantonale ait donné un poids prépondérant à cette condamnation, précisément pour les motifs exposés par le recourant lui-même. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut tirer argument du fait que cet élément figure à la fin de la discussion sur la peine. 
 
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, le juge ne doit tenir compte de l'état de santé du condamné que restrictivement, à savoir seulement lorsque celui-ci rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 63, n. 95; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7, n. 53 ss). En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale mentionne expressément, comme circonstance atténuante, la maladie et l'état dépressif du recourant. On ne peut donc lui faire grief de ne pas en avoir tenu compte. 
 
Selon la jurisprudence, la situation professionnelle de l'accusé au moment du jugement, qui intervient sur le plan de la sensibilité à la peine, ne joue qu'un rôle limité (ATF 118 IV 21 consid. 1b p. 25; Stratenwerth, op. cit., § 7, n. 45); elle peut notamment justifier le prononcé d'une peine compatible avec la semi-détention ou le sursis. Vu la gravité de la faute, une peine compatible avec le sursis n'entre cependant pas en ligne de compte en l'espèce. 
 
C'est en vain que le recourant invoque sa situation familiale. Il est constant que l'exécution d'une longue peine privative de liberté peut toucher le conjoint et les enfants du condamné. Il s'agit cependant de la conséquence directe de toute peine privative de liberté ferme. Le juge ne doit tenir compte de la situation familiale du condamné comme circonstance atténuante qu'en cas de circonstances exceptionnelles (Wiprächtiger, op. cit., art. 63, n. 96). En l'occurrence, de telles circonstances ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la situation familiale du recourant. 
8.3 Dénonçant une violation de l'art. 41 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé. 
 
Tel qu'il est formulé, le grief revient en réalité à se plaindre d'une violation de l'art. 63 CP, non pas de l'art. 41 CP
Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP. Encore faut-il cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner (ATF 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a jugé que la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois si elle n'excède pas vingt-et-un mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). En l'espèce, la cour cantonale, qui envisageait de prononcer une peine de deux ans et demi d'emprisonnement, n'avait donc pas à tenir compte de la circonstance invoquée. 
8.4 En conclusion, la peine de deux ans et demi d'emprisonnement n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé. 
9. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 11 juillet 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: