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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 168/05 
 
Arrêt du 11 juillet 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
F.________, recourant, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 4 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________, ressortissant irakien né en 1970, a déposé une demande d'asile en décembre 1998, laquelle a été rejetée définitivement en septembre 2002. Aucune mesure d'expulsion n'a toutefois été mise en oeuvre et il a ainsi été autorisé à travailler provisoirement. Par décision du 1er décembre 2003, le Service des étrangers du canton du Valais l'a autorisé à travailler pour le compte de l'entreprise X.________ SA jusqu'au 19 décembre 2003. Arrivé au terme de cet engagement, il a demandé à bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage. 
 
Par décision du 16 février 2004, confirmée sur opposition le 10 mai 2004, la caisse de l'assurance-chômage FTMH (ci-après: la caisse) lui a refusé tout droit à l'indemnité de chômage dès le 20 décembre 2003, motif pris qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de travail. 
B. 
Par jugement du 4 novembre 2004, la Commission cantonale de recours en matière de chômage a partiellement admis le recours interjeté par F.________ contre la décision du 10 mai 2004 et a modifié celle-ci en ce sens que l'assuré était apte au placement et considéré comme domicilié en Suisse du 20 décembre 2003 au 31 janvier 2004, et qu'il avait droit à l'indemnité de l'assurance-chômage durant cette période pour autant qu'il en remplît toutes les autres conditions. 
C. 
F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision de la Commission du 4 novembre 2004 et à l'octroi des indemnités de chômage pour la période du 20 décembre 2003 au 1er novembre 2004. 
 
La caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à se prononcer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer. 
 
On ajoutera que selon les dispositions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31), le demandeur d'asile est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi). Selon l'art. 43 LAsi, le requérant n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus (al. 1). Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé (al. 2). Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 3). Le requérant qui est autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d'occupation d'utilité publique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de travailler (al. 4). 
2. 
La Commission cantonale de recours a reconnu au recourant le droit à l'indemnité de chômage, pour autant qu'il en remplît toutes les autres conditions, du 20 décembre 2003 au 31 janvier 2004. Ce point n'étant pas contesté, est seul litigieux en procédure fédérale le droit du recourant à l'indemnité à partir du 1er février 2004. 
3. 
3.1 Le recourant est arrivé en Suisse avec le statut de requérant d'asile et a reçu comme tel l'autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante (art. 43 al. 1 LAsi). 
L'exécution de la décision de renvoi de l'ODR a été suspendue en raison de l'aggravation de la situation en Irak. Dans une circulaire du 18 mars 2003, l'ODR a par ailleurs confirmé que la possibilité d'exercer une activité lucrative était prolongée, sous réserve des dispositions du droit des étrangers en matière de marché du travail (cf. aussi art. 43 al. 2 LAsi). Le recourant avait donc en principe le droit, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, d'exercer une activité lucrative jusqu'au terme de la suspension de l'exécution de la décision de renvoi, dans la mesure où il pouvait compter recevoir une autorisation de travail des autorités cantonales compétentes. 
3.2 Le 30 janvier 2004, l'ODR est toutefois revenu sur sa décision et a levé le moratoire concernant le renvoi des ressortissants irakiens instauré en mars 2003, de sorte que le recourant n'avait, au regard de la loi sur l'asile, plus le droit de travailler à partir de cette date. Interpellé à ce sujet par le greffe de la Commission, le Service des étrangers du canton du Valais a confirmé, par télécopie du 29 octobre 2004, avoir prononcé l'interdiction de travailler des requérants d'asile déboutés originaires d'Irak dans le courant de février 2004. Par la suite, dans une lettre datée du 1er octobre 2004, le Service des étrangers a informé la caisse de chômage qu'au vu de la situation particulière des requérants d'asile irakiens - leur renvoi n'étant, selon renseignements pris auprès des autorités fédérales, pas possible -, il avait décidé d'autoriser ces derniers à prendre un emploi à partir du 1er septembre 2004 et ce, pour une durée indéterminée. 
 
En résumé, le recourant faisait l'objet d'une interdiction de travailler entre le 31 janvier et le 1er septembre 2004, de sorte qu'il était inapte au placement durant cette période. Le recours est par conséquent mal fondé. 
3.3 Le recourant réclame des indemnités de chômage jusqu'au 1er novembre 2004. Or, à partir du 1er septembre 2004, il avait à nouveau le droit de travailler en Suisse. Dans la mesure où la décision litigieuse du 10 mai 2004 est antérieure au 1er septembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à se prononcer sur la prétention du recourant pour cette période. Il y a toutefois lieu de transmettre le dossier à la caisse pour qu'elle examine le droit du recourant à l'indemnité de l'assurance-chômage pour la période comprise entre le 1er septembre et le 1er novembre 2004. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Le dossier est transmis à la caisse de chômage afin qu'elle examine le droit du recourant à l'indemnité de l'assurance-chômage pour la période comprise entre le 1er septembre et le 1er novembre 2004. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 11 juillet 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: