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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_464/2008 /rod 
 
Arrêt du 11 juillet 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par une ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré "irrecevable, subsidiairement infondé" le recours interjeté par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. 
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). 
 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était tardif et, comme tel, irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
2. 
Exceptionnellement, l'arrêt peut être rendu sans frais. Il pourrait en aller différemment à l'avenir, si le recourant procédait à nouveau devant le Tribunal fédéral sans respecter les règles de formes énoncées à l'art. 42 LTF, ou de toute autre manière irrecevable ou mal fondée. 
 
La demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 juillet 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey