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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_714/2007 
 
Arrêt du 11 juillet 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 août 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________, né en 1974, travaillait en qualité de monteur en échafaudages depuis 1998. Souffrant depuis 2001 de troubles psychologiques ayant provoqué une incapacité de travail de 100 % du 1er octobre 2001 au 31 août 2002, de 50 % du 1er septembre 2002 au 31 mai 2004 et de 100 % depuis le 1er juin 2004, il a déposé le 4 mars 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des différents médecins consultés par l'assuré. Compte tenu de la situation médicale décrite, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur G.________. Dans son rapport du 7 juin 2005, ce médecin a retenu les diagnostics de schizophrénie type paranoïde, continue, de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité moyenne, de trouble de conversion avec présentation mixte, de dépendance alcoolique, en rémission prolongée complète, de personnalité borderline et de traits paranoïaques. L'incapacité de travail était totale. Seules des mesures professionnelles de type placement en atelier protégé étaient indiquées; dans ce cadre, une capacité de travail de 50 %, avec un rendement de 60 %, était probable. 
Jugeant les conclusions de cette expertise peu convaincantes, l'office AI a confié la réalisation d'une seconde expertise au docteur V.________. Dans son rapport du 30 novembre 2005, ce médecin a expliqué que l'assuré ne présentait aucun trouble mental, singulièrement qu'il n'existait pas de critères diagnostiques probants pour motiver les diagnostics retenus par le docteur G.________. Aucune incapacité de travail fondée sur des raisons psychiatriques ne pouvait par conséquent être retenue; les signes et manifestations produits par l'assuré « faisaient partie de son enkystement régressif dans un processus pseudo-pathomimique, qui n'était pas en dehors de la volonté et qui était généré par ses problèmes assécurologiques et ses difficultés administratives ». 
Se fondant sur les conclusions de cette seconde expertise, l'office AI a, par décision du 17 février 2006, confirmée sur opposition le 27 juin suivant, rejeté la demande de prestations de l'assuré. 
 
B. 
B.________ a déféré au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève la décision sur opposition du 27 juin 2006. Après avoir entendu en audience les médecins traitants de l'assuré, les docteurs R.________, J.________ et A.________, ainsi que les experts V.________ et G.________, le Tribunal cantonal a, par jugement du 30 août 2007, admis le recours. Il a constaté que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre au 30 novembre 2002, à une demi-rente du 1er décembre 2002 au 31 août 2004 et à une rente entière à compter du 1er septembre 2004, et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède au calcul des prestations dues. Il a également mis à la charge de l'administration un émolument de 500 fr. et condamné celle-ci à payer à l'assuré la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de ses décisions des 17 février et 27 juin 2006 et à la constatation que « l'émolument fixé à 500 fr. est contraire au droit fédéral ». 
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
2.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir violé le droit fédéral en accordant plus de crédit à l'expertise du docteur G.________, laquelle n'était pourtant pas exempte de contradictions, et en écartant celle effectuée par le docteur V.________, de laquelle il ressortait clairement et de manière tout à fait motivée que l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail basée sur des motifs psychiatriques. C'est également à tort que les premiers juges ont écarté la présence de facteurs - psychosociaux et socioculturels - étrangers à l'invalidité conditionnant de manière prépondérante l'incapacité de travail. 
 
2.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par le recourant se résume en substance à renvoyer au contenu de l'expertise du docteur V.________. Ce faisant, le recourant n'établit nullement, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. S'il est vrai que le docteur V.________ a vivement critiqué le bien-fondé de l'expertise réalisée par le docteur G.________, cet argument ne saurait suffire, à lui seul, à remettre en cause l'appréciation complète et dûment motivée de la juridiction cantonale. Le Tribunal cantonal des assurances a procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué de façon détaillée les raisons qui l'ont conduit à préférer les conclusions de l'expertise du docteur G.________ à celles du docteur V.________. En outre, l'analyse de la situation ne reposait pas uniquement sur l'expertise du docteur G.________, mais également sur les opinions - partiellement - corroborantes exprimées par les médecins traitants de l'assuré, qui, si elles pouvaient diverger quant aux diagnostics à retenir, n'en concluaient pas moins à une incapacité totale de travailler. Confrontant ainsi le dire des experts aux observations des médecins traitants, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l'assuré présentait effectivement des troubles psychiques à caractère invalidant (troubles psychotiques et de l'humeur) qui réduisaient à néant sa capacité de travail dans le circuit économique normal. En définitive, s'il est possible que les conclusions des premiers juges relatives aux faits déterminants de nature psychique puissent être erronées, le recourant - en se contentant de renvoyer à l'expertise qu'il tient pour probante et en négligeant de développer une argumentation critique, propre, précise et détaillée, sur les diagnostics retenus par la juridiction cantonale - échoue à en démontrer le caractère manifestement inexact. De même, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'a nullement nié que des particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou familiale influençaient la situation de l'assuré. Il a cependant estimé que des motifs médicaux pertinents contribuaient de manière prépondérante à l'absence de capacité de travail de l'assuré (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), raisonnement qui ne paraît pas insoutenable sur le vu de ce qui précède. Cela étant, à défaut de griefs plus concrets à l'encontre de la constatation des faits, il n'y a pas lieu de considérer que les premiers juges ont violé le droit fédéral en établissant les faits. 
 
3. 
Quant à la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la condamnation au paiement d'un émolument de justice de 500 fr., au motif que celui-ci ne saurait être mis à la charge que de la partie recourante en procédure cantonale, elle doit être rejetée. Entré en vigueur le 1er juillet 2006, l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une dérogation à l'art. 61 let. a LPGA selon lequel la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être, notamment, « gratuite pour les parties ». Aux termes de la nouvelle disposition de la LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. En tant qu'il déroge au principe de la gratuité de la procédure de recours pour les parties, l'art. 69 al. 1bis LAI impose l'obligation de supporter des frais de justice aux parties (et non exclusivement à la partie recourante). Le caractère onéreux de la procédure cantonale s'applique donc à toutes les parties à celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (arrêt 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 5). 
 
4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à l'intimé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet