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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_266/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Veveyse, Bâtiment administratif, avenue de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis.  
 
Objet 
Saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 23 octobre 2013, dans le cadre de poursuites visant X.________, l'Office des poursuites de la Veveyse a procédé à la détermination du minimum vital du poursuivi. Arrêtant ses charges à 2'700 fr. par mois, il a ordonné la saisie des indemnités de chômage dépassant cette somme, dès le 1er octobre 2013. 
Statuant le 5 novembre 2013 sur une demande de révision du poursuivi, l'Office a maintenu sa décision. Le 9 décembre 2013, saisi d'une nouvelle demande de révision, l'Office a annulé la saisie pour le mois d'octobre 2013 et a confirmé, pour le surplus, sa décision du 5 novembre 2013. 
 
B.   
Le poursuivi a déposé une plainte contre la décision du 9 décembre 2013, s'en prenant en substance au maintien de la saisie dès novembre 2013. Statuant le 19 mars 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte, considérant que le minimum vital n'était pas atteint par la saisie prononcée. 
 
C.   
Par mémoire du 31 mars 2014, le plaignant interjette un " recours " au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut en substance à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la saisie ordonnée entame son minimum vital et, partant, à ce qu'elle soit fixée en conséquence. 
Invités à se déterminer, l'Office des poursuites de la Veveyse a conclu au rejet du recours et la Chambre des poursuites et faillites a renoncé à formuler des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); le " recours " est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).  
En l'occurrence, les conclusions du recourant ne sont chiffrées qu'à l'égard de deux critiques (frais médicaux et acquisition d'un lit). Quoi qu'il en soit, l'admission des griefs soulevés impliquant ici l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la cause, les conclusions cassatoires du recourant sont exceptionnellement admissibles. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ( " principe d'allégation " , art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).  
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
 
3.   
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324; ATF 108 III 60 consid. 3 p. 65). 
La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1 p. 283 s.; 130 III 90 consid. 1 p. 92 s. et les références; arrêt 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324 s.; arrêt 5A_525/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2 in fine). 
 
4.   
Le recourant affirme qu'il n'a pas été entendu par la Chambre des poursuites et faillites, celle-ci ne lui ayant par ailleurs pas demandé de complément au sujet de sa plainte. Pour autant qu'il fasse valoir une violation de son droit d'être entendu, il ne motive nullement son grief, de sorte que celui-ci est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 in fine); au demeurant, le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 209 consid. 9b p. 219). 
 
5.   
Le poursuivi indique qu'il se pose " légitimement la question de l'impartialité du dit tribunal ", notamment au vu du sort de sa plainte; selon lui, il est " surprenant qu'un tribunal cantonal fribourgeois puisse de manière impartiale jugée [sic] un service de ce même état ", l'autorité cantonale ayant par ailleurs mis " énormément de temps pour rendre un arrêt ". Cela étant, par ses remarques, il ne soulève pas clairement de grief (cf. supra consid. 2.1), pas plus qu'il ne prend de conclusion tendant à la récusation de l'autorité cantonale (cf. sur ce point ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 p. 122 s.). 
 
6.   
Le recourant fournit des explications à propos du montant de son loyer, à savoir 1'076 fr., exposant que cela correspond à la somme du loyer de son appartement (934 fr.) et de celui d'un garage (132 fr.). L'autorité cantonale ayant relevé que l'Office avait précisément pris en compte, dans la détermination du minimum vital, un loyer de 1'076 fr. par mois, on ne discerne pas sur quel point le recourant critiquerait, par ses remarques, la décision entreprise. 
 
7.   
Le recourant prétend que ses frais de véhicule auraient dû être pris en considération dans son minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Il affirme que contrairement à ce qui a été retenu, il a besoin de son véhicule " plus que quelques fois ", notamment pour pouvoir prouver à ses éventuels futurs employeurs qu'il est motorisé. Il se réfère en outre à un courrier du service de l'emploi, dans lequel il serait clairement indiqué qu'il a besoin de son véhicule pour la recherche d'un emploi, puisqu'il exerce la profession de chauffeur. 
 
7.1. Selon la juridiction précédente, le poursuivi n'a pas à assumer de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, puisqu'il est au chômage. Or, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, seuls de tels frais pourraient être pris en compte. Aucun contrat de leasing n'a au surplus été fourni. Le montant de 150 fr. qui a été pris en considération à titre de frais de recherches d'emploi semble par ailleurs équitable, compte tenu des quelques entretiens d'embauche auxquels le poursuivi se rend vraisemblablement chaque mois. Il ressort également des considérants de l'arrêt attaqué que le poursuivi reçoit des montants en remboursement de ses frais effectifs de déplacement et de repas, montants qui, s'ils devaient être versés par erreur par le chômage à l'Office, lui seraient restitués sur présentation du décompte de chômage.  
 
7.2. A teneur des Lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (BlSchK 2009, p. 196 ss.; ci-après: les Lignes directrices), les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge.  
Peuvent également faire partie du minimum vital, à certaines conditions, les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués (arrêt 5A_684/2008 du 1er décembre 2008 consid. 3.1 in Pra 2009 n° 102 p. 686; ATF 82 III 26 consid. 1 p. 28 s.); pour cela, le débiteur doit notamment prouver qu'il s'agit d'un objet indispensable et qu'il paie régulièrement les acomptes, sur la base d'un contrat valable (Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, RFJ 2012 299, n° 7.2 p. 322). 
 
7.3. Il n'est pas contesté que le poursuivi est actuellement au chômage; comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, il n'y avait donc en principe pas lieu de considérer que ses frais de véhicule font partie de son minimum vital au sens de l'art. 93 LP (cf. supra consid. 7.2). Au demeurant, même lorsque le véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession, dans l'hypothèse où les frais correspondants sont remboursés par l'employeur au poursuivi, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (cf. supra consid. 7.2). Il n'y a pas lieu de statuer différemment s'agissant des frais de transport engendrés par la recherche d'un emploi. Or, en l'occurrence, il ressort des faits de la cause - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que le chômage prend en charge les frais effectifs de déplacement du poursuivi. Au surplus, concernant la fréquence des déplacements effectués chaque mois pour se rendre à des entretiens d'embauche, le recourant ne démontre pas que les constatations de l'autorité cantonale seraient arbitraires, mais se contente d'y opposer sa propre appréciation des faits; la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Enfin, le recourant ne chiffre pas les montants qu'il voudrait voir pris en compte (cf. supra consid. 1.2), pas plus qu'il ne prétend payer régulièrement des acomptes à la personne qui lui a vendu son véhicule; il ne s'en prend pas non plus à la constatation selon laquelle aucun contrat de leasing ne figure au dossier (cf. supra consid. 7.2 in fine). Pour ces motifs, au vu de l'ensemble des circonstances, la Chambre des poursuites et faillites n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'incluant pas de frais de déplacement dans le minimum vital.  
 
8.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte ses frais médicaux non couverts dans son minimum vital. Il expose avoir requis de l'Office qu'un montant de 569 fr. 40 soit laissé à sa disposition pour qu'il puisse payer une facture médicale qui était à sa charge, puisqu'il n'avait pas encore atteint sa franchise ou sa quote-part de l'année en cours, ce qui lui aurait été refusé. Selon lui, il serait inadmissible de le contraindre de s'acquitter personnellement de la facture avant qu'il puisse en obtenir le remboursement éventuel de la part de l'Office, a fortiori lorsque l'on sait que ce remboursement n'est pas garanti, puisqu'il n'intervient que si la saisie effectuée est suffisante à cette fin. 
 
8.1. L'autorité cantonale a relevé que dans sa décision du 5 novembre 2013, l'Office s'était déclaré prêt à rembourser au poursuivi, par prélèvements sur les montants saisis, ses factures médicales non prises en charge par la caisse-maladie, à condition qu'il présente le décompte de celle-ci et le justificatif de paiement. Elle a considéré que ce mode de procéder, qui permet de garantir que les montants restitués serviront effectivement à régler les factures en cause, était le seul envisageable, vu le caractère ponctuel de celles-ci.  
 
8.2.  
 
8.2.1. Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (Georges Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Budesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd., 2010, n° 25 ad art. 93 LP; Michel Ochsner, Le minimum vital [art. 93 LP], SJ 2012 II 119, p. 127).  
 
8.2.2. Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4 p. 243 s.). Si le débiteur est atteint par une maladie chronique, ou si pour un autre motif il est nécessaire qu'il suive un traitement médical, avec pour conséquence qu'il devra, pendant la période de la saisie, s'acquitter de l'entier du montant annuel de la franchise, l'office des poursuites peut accepter de tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 in fine p. 245).  
 
8.2.3. Selon les Lignes directrices, si le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais médicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant, en règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur demande du débiteur. S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (Vonder Mühll, op. cit., n° 32 ad art. 93 LP).  
 
8.3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que les frais médicaux qu'il invoque ont un caractère ponctuel, de sorte qu'il ne pourrait quoi qu'il en soit prétendre à ce qu'un montant mensuel soit pris en compte à ce titre dans le cadre de la saisie (cf. supra consid. 8.2.2). En outre, il faut souligner que comme exposé plus haut, seuls les montants effectivement payés mais non pris en charge par les assurances peuvent être pris en considération. On ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la décision de l'Office, en tant qu'elle conditionne le remboursement de frais médicaux isolés à la preuve de leur paiement ainsi qu'à la présentation du décompte de la caisse maladie (cf. supra consid. 8.2.1 et 8.2.3). Enfin, le fait de procéder au remboursement des factures par prélèvements sur les montants saisis n'est, en soi, pas non plus critiquable (cf. supra consid. 8.2.3 in fine).  
 
9.   
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en considération, dans son minimum vital au sens de l'art. 93 LP, les frais liés à son abonnement de fitness, qui constituerait une dépense nécessaire en raison de ses problèmes de dos, ce qui serait attesté par un certificat médical. Il soutient que la juridiction précédente a fait preuve de mauvaise foi en retenant qu'il n'a pas prouvé s'être acquitté de la facture pour le motif que le bulletin de versement serait inutilisé, l'Office sachant pertinemment qu'il fait ses paiements par internet. Il affirme, pièces à l'appui, s'être acquittée de la facture y relative, et soutient que l'assurance-maladie de base ne rembourse pas ces frais, ce qu'il aurait " dit " à l'office. 
 
 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir refusé de laisser à sa disposition un montant de 1'000 fr. pour s'acheter un lit " convenable ", celui dont il dispose ayant des conséquences néfastes sur son état de santé, à savoir ses problèmes de dos et cardiaques. Il affirme dormir actuellement sur un canapé-lit, dont la structure serait en mauvais état, équipé d'un matelas de camping-car; le lit serait soutenu par des étayes qui tombent pendant la nuit et qu'il doit remettre en place, ce qui serait clairement visible sur les photographies figurant au dossier. Enfin, il serait choquant de ne pas avoir pris en considération le contenu de son certificat médical. 
 
9.1. S'agissant de la facture de fitness, il a été retenu que le recourant n'avait pas prouvé s'en être effectivement acquitté; en effet, ladite facture comportait encore le bulletin de versement inutilisé. En outre, selon la juridiction précédente, on ignore si la caisse maladie prend en charge une partie de la facture, voire la totalité, vu qu'il affirme disposer d'un certificat médical. Par conséquent, il ne pouvait être tenu compte de ce poste de charge.  
 
 Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le poursuivi n'avait pas établi qu'il lui serait indispensable d'acquérir un autre lit que celui qu'il possède, qui semble à première vue correct et en bon état, vu la photographie produite. 
 
9.2. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer, et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (arrêts 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (arrêt 7B.15/2006 du 9 mars 2006 consid. 2.1). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3 p. 329); il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.100/2004 du 4 août 2004 consid. 3.1); à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3 p. 329).  
 
9.3. En tant qu'il affirme s'être acquitté de la facture du fitness - sans toutefois démontrer en avoir offert la preuve en instance cantonale -, le recourant invoque des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, dont il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'ils seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395), de sorte que sa critique est irrecevable. Pour les mêmes motifs, le courrier de son assurance-maladie est également irrecevable. Pour le surplus, le raisonnement de la juridiction précédente ne souffre aucune critique, puisque l'Office pouvait parfaitement conditionner le remboursement de la facture à la production des justificatifs de paiement (cf. supra consid. 8.2.1). Au vu de ce qui précède, il est sans incidence que l'autorité de surveillance n'ait pas fait de constatation quant à l'état de santé et la nécessité, pour le recourant, de pouvoir se rendre au fitness. Au demeurant, même s'il avait été constaté que le débiteur doive effectuer de l'exercice physique, fût-ce pour des raisons médicales, on eût pu se demander si un abonnement de fitness devrait véritablement faire partie du minimum vital, d'autres types d'activité physique, moins onéreux, étant envisageables selon les circonstances (cf. supra consid. 3).  
Il reste à examiner si l'autorité cantonale devait laisser à disposition du recourant, comme il le réclame, un montant de 1'000 fr. pour qu'il puisse acquérir un nouveau lit. Dans la mesure où le lit constitue en principe un effet personnel indispensable au débiteur, partant absolument insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 1 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 79 ad art. 93; sur la notion d'objet de compétence, cf. ATF 106 III 104 p. 106), il appartenait à l'autorité précédente de déterminer si, compte tenu des circonstances objectives particulières au poursuivi (cf. supra consid. 3), la nécessité d'acquérir d'un autre lit était établie, et le cas échéant quel montant devrait être laissé à sa disposition à cette fin. Or, la cour cantonale s'est seulement prononcée sur le point de savoir si le lit que possède actuellement le recourant paraissait en bon état; elle n'a pas examiné si l'état de ce lit était convenable au vu de son état de santé, celui-ci constituant pourtant un fait pertinent, en l'espèce, pour l'application de l'art. 93 LP (cf. supra consid. 9.2). Il faut souligner que le recourant a manifestement collaboré à l'établissement des faits, exposant qu'il avait besoin d'un lit convenable au vu de ses problèmes de dos, ce qui était selon lui " attesté par le certificat médical en votre possession " (plainte du 14 décembre 2013, p. 3). L'arrêt entrepris ne contient aucune appréciation du certificat médical qu'il a invoqué. Il semble même que l'autorité cantonale n'ait pas eu connaissance de cette pièce, puisqu'elle indique que le recourant " affirme disposer d'un certificat médical " (arrêt entrepris, p. 4), bien que dans la décision de l'office du 9 décembre 2013 (p. 1), il est clairement indiqué que le recourant est au bénéfice d'un tel document (" Vous êtes au bénéfice d'un certificat médical qui doit être transmis à votre assurance en vue d'un éventuel remboursement "). Pour le surplus, il faut souligner que l'argumentation développée par l'Office dans sa détermination sur le présent recours ne peut être suivie, dans la mesure où elle repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, à savoir que le recourant aurait perçu indûment des indemnités de chômage. 
 
 Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité cantonale ne s'est pas conformée à son incombance, découlant de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, d'établir d'office les faits qui sont pertinents pour déterminer si le lit du recourant est adapté à son état de santé. L'arrêt doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour instruction et nouvelle décision. Il lui appartiendra d'apprécier la preuve que constitue le certificat médical mentionné dans la décision de l'Office du 9 décembre 2013, puis de tirer les conséquences des faits retenus sur le calcul de la quotité saisissable. 
 
10.   
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Dans ces circonstances, il convient en équité de réduire les frais de justice à la charge du recourant (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF). L'Office des poursuites de la Veveyse n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF), ni au recourant, qui a procédé sans le concours d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Bonvin