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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_624/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ Sàrl, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ Sàrl, 
tous représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Conseil communal de X.________, 
2. Conseil d'Etat du canton du Valais, 
intimés. 
 
Objet 
Horaires et conditions d'exploitation d'un établissement public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 2 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 21 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis le recours déposé par A.________, B.________ SA, C.________ Sàrl, D.________ SA et E.________ Sàrl contre les décisions du 19 octobre 2015 du conseil communal de X.________, arrêtant notamment les horaires d'exploitation de l'enseigne "F.________", de l'enseigne "G.________", de l'enseigne "H.________" et de l'enseigne "I.________", annulé les décisions du 19 octobre 2015 et renvoyé les cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Par arrêt du 2 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que les intéressés ont déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2016. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public,A.________, B.________ SA, C.________ Sàrl, D.________ SA et E.________ Sàrl demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, "  à savoir plus particulièrement l'obligation faite aux exploitants de boulangerie, pâtisserie, confiserie avec tea-room de séparer leur locaux et mettre ses exploitants au bénéfice du même horaire d'ouverture et de fermeture que celui prévalant pour les stations services, magasins de type Aperto, Migrolino, etc..., à titre d'égalité de traitement ". Il demandent l'effet suspensif et la jonction avec les causes 2C_618/2017 et 2C_624/2017 qui concernent le même problème juridique.  
 
3.   
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
4.  
 
4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).  
 
4.2. En l'espèce, l'objet du recours devant l'instance précédente consistait en une décision de renvoi à la commune intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants en matière d'horaire d'ouverture des exploitations. Il s'agit d'une décision incidente. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et les recourants n'exposent pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. La demande jonction des causes est rejetée. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil communal de X.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey