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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_438/2019  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Heine, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2019 (AA 93/17 - 55/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 décembre 2015, la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) a supprimé, avec effet au 31 décembre suivant, le droit de A.________ aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement pour les suites d'un accident survenu le 2 décembre 2013. Par décision du 19 février 2016, confirmée sur opposition le 22 mars suivant, elle lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 11 %, à compter du 1 er janvier 2016, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %.  
 
2.   
Le 4 octobre 2016, A.________ a annoncé une rechute de l'accident, de sorte que la CNA a repris le versement des indemnités journalières, avec effet au 11 juillet 2016. 
 
3.   
Par décision du 1 er juin 2017, confirmée sur opposition le 6 juillet suivant, la CNA a refusé d'entrer en matière sur une requête de l'assuré, tendant à ce qu'elle donne suite à une demande de remboursement de la caisse de chômage française, Pôle Emploi, pour les indemnités de chômage versées du 5 avril au 10 juillet 2016.  
 
4.   
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 6 juillet 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 25 avril 2019. 
 
5.   
A.________ forme un recours contre cet arrêt cantonal. 
 
6.  
 
6.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
6.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 139 IV 1 consid. 4.3 in fine p. 10).  
 
7.   
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, nonobstant l'énoncé de la décision attaquée, le litige portait en réalité sur le refus de la CNA de verser des indemnités journalières, au titre de rechute, à compter du 4 avril 2016 (au lieu du 11 juillet 2016). Cela étant, les conclusions du recours tendant à ce que soient allouées des indemnités journalières du 1er janvier au 3 avril 2016 étaient irrecevables, de même que celles concernant le montant de l'indemnité journalière et la poursuite des prestations en nature dès le 1er janvier 2016. Sur le fond, se fondant sur les rapports médicaux versés au dossier, l'autorité précédente a considéré que, par rapport à un examen final médical du 21 août 2015, aucune aggravation de l'état du genou gauche conduisant à une incapacité totale de travail n'avait été rendue vraisemblable à la date du 4 avril 2016. En particulier, le certificat médical, établi a posteriori par le docteur B.________ le 17 mars 2017, attestant une incapacité totale de travail dès le 1 er janvier 2016, ne contenait aucun élément médical rendant vraisemblable une aggravation de l'instabilité du genou gauche dès cette date. Partant, c'était à juste titre que la CNA avait refusé de verser l'indemnité journalière au sens de l'art. 21 al. 3 LAA à compter du 4 avril 2016, pour la rechute annoncée en octobre 2016.  
 
8.   
Dans son écriture, le recourant ne prend pas de conclusion ni n'expose pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit. En tant qu'il critique la manière dont son cas a été traité avant la rechute, conteste la stabilisation de son état de santé au 31 décembre 2015 ou encore se plaint du montant de l'indemnité journalière, il revient sur des questions définitivement tranchées par des décisions entrées en force et son argumentation s'écarte de l'objet du litige. Pour le surplus, il se borne à alléguer que son état de santé s'est aggravé et à se prévaloir des rapports médicaux du docteur B.________, sans toutefois discuter les considérants du jugement entrepris sur l'absence d'aggravation de l'instabilité du genou gauche. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable. 
 
9.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Heine 
 
La Greffière : Castella