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[AZA 0] 
5C.157/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
11 août 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
K.________, demandeur et recourant, 
 
et 
Dame K.________, défenderesse et intimée; 
 
(modification d'un jugement de divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Par jugement du 31 mars 1994, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux K.________ et condamné le mari à verser à son épouse une rente d'entretien (art. 151 aCC) indexée de 1'000 fr. par mois. 
 
B.- Le 15 juin 1998, K.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, en concluant à la suppression de la rente due à son ex-épouse. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 16 août 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a partiellement admis la demande en ce sens qu'il a réduit la rente due par le demandeur à 400 fr. par mois dès le 1er juillet 1998. 
 
Statuant par arrêt du 20 décembre 1999 sur recours du demandeur et recours joint de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement. 
 
C.- Contre cet arrêt, le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens de la suppression de la rente dès le 1er juillet 1998, et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
La défenderesse propose le rejet du recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent d'après les conclusions du demandeur une valeur, calculée conformément à l'art. 36 al. 5 OJ, d'au moins 8'000 fr.; le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
 
2.- a) La cour cantonale a constaté que la situation du demandeur s'était sensiblement et durablement détériorée depuis le divorce, tandis que la capacité contributive de la défenderesse s'était plutôt améliorée, de sorte qu'une diminution de la rente allouée à cette dernière était justifiée dans son principe (arrêt attaqué, consid. 2a p. 6/7). 
 
b) S'agissant de la quotité de la rente modifiée, les juges cantonaux ont constaté que le revenu actuel du demandeur était de 3'093 fr. 30 par mois, provenant d'une rente AI de 1'640 fr. et d'une rente de la Caisse fédérale de pensions de 1'453 fr. 30; quant à ses charges mensuelles, elles se répartissaient de la manière suivante, pour un total de 3'546 fr. (arrêt attaqué, p. 3/4): 
 
- 1'254 fr. de loyer; 
- 105 fr. de primes d'assurance-maladie; 
- 900 fr. de frais de régime lié à son diabète; 
- 350 fr. de frais de médecin et d'habillement; 
- 250 fr. de femme de ménage; 
- 199 fr. d'impôts; 
- 55 fr. de frais de services industriels; 
- 400 fr. de frais de transport et de téléphone; 
- 33 fr. de cotisations AVS/AI/APG. 
c) Les juges cantonaux ont toutefois considéré que le budget présenté par le demandeur allait bien au-delà de ses ressources effectives et comportait des postes - comme ceux relatifs à son loyer (le demandeur ayant admis qu'il pourrait se loger pour 850 fr.), à ses frais de transport et à son régime alimentaire - qui paraissaient trop élevés. Il fallait donc s'en tenir au minimum d'existence suivant: 
 
- 850 fr. de loyer; 
- 105 fr. de primes d'assurance-maladie; 
- 199 fr. d'impôts; 
- 33 fr. de cotisations AVS/AI/APG: 
- 1'010 fr. de frais d'entretien. 
 
Le minimum vital du demandeur s'élevait ainsi à 2'197 fr., montant auquel il fallait ajouter 20% (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb), ce qui donnait un total de 2'636 fr. 
40. Le disponible du demandeur était ainsi bien de l'ordre de 400 fr. (3'093 fr. 30 - 2'636 fr. 40 = 456 fr. 90), de sorte que la quotité de la rente prévue par le premier juge pouvait être confirmée (arrêt attaqué, consid. 2b p. 8). 
 
3.- Le demandeur reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte, dans le calcul de son minimum vital, certains frais liés essentiellement à la maladie. 
 
a) Le demandeur relève tout d'abord que la cour can-tonale a déclaré faire sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué (cf. arrêt attaqué, p. 2), qui était conforme aux pièces du dossier (cf. arrêt attaqué, consid. 1a). Or à l'instar du premier juge, qui avait tenu pour justifié un montant de 250 fr. par mois à ce titre, les juges cantonaux ont retenu en fait que le demandeur a besoin, en raison de ses problèmes de santé, d'une femme de ménage qui l'aide à raison de quelques heures par semaine. C'est dès lors à tort, selon le demandeur, qu'ils n'ont pas tenu compte de ce poste dans le calcul de son minimum vital. 
 
Ce grief est fondé. En effet, les juges cantonaux ont constaté en fait que le demandeur a besoin, en raison de ses problèmes de santé, d'une femme de ménage qui l'aide à raison de quelques heures par semaine (arrêt attaqué, p. 3 in fine). Ils ne pouvaient dès lors pas, sans motivation aucune, laisser de côté, dans le calcul du minimum vital du demandeur, un poste dont ils avaient précédemment reconnu le caractère indispensable, au moins dans son principe. 
 
b) Le demandeur reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte le montant allégué de 900 fr. 
au titre de frais de régime strict lié au diabète. Il expose que si le montant de 900 fr. retenu par le premier juge pour frais de régime peut paraître important, c'est parce qu'il comprend également les frais habituels de nourriture, que la cour cantonale a quant à elle compris dans le forfait de 1'010 fr. par mois. Le demandeur relève que selon la pièce 44 produite en première instance, l'Office des poursuites avait retenu dans ses charges mensuelles, à côté notamment du forfait de 1'010 fr., un montant de 445 fr. pour frais de régime strict. Selon le demandeur, c'est dès lors de façon totalement incompréhensible, et sans aucune explication, que les juges cantonaux n'ont tenu compte d'aucune somme à ce titre dans leur calcul du minimum vital. Il en va de même des frais médicaux, que l'Office des poursuites avait pris en considération à concurrence d'un montant de 200 fr. 
 
Ces critiques sont également pertinentes. En effet, il est incontesté que les frais médicaux et de médicaments indispensables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital du débirentier (cf. Hausheer/Kocher, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, n. 12.37). Dès lors, s'agissant des frais de régime rendus indispensables - à tout le moins dans leur principe, sinon dans le montant de 445 fr. 
allégué - par le diabète sucré dont souffre le demandeur, la cour cantonale ne pouvait se contenter de prendre en compte le forfait de base de 1'010 fr. qui ne couvre - entre autres dépenses de base indispensables - que les frais d'alimentation touchant tout un chacun (cf. Hausheer/Kocher, op. cit. , n. 12.36). De même, la cour cantonale ne pouvait pas, sans violer les principes reconnus en matière de calcul du minimum vital du débirentier, écarter de son calcul du minimum vital, sans motivation d'aucune sorte, les frais médicaux allégués par le demandeur. 
 
c) Le demandeur se plaint enfin de ce que la somme de 33 fr. par mois retenue par les juges cantonaux - comme déjà par le premier juge, sans que le demandeur ne s'en plaigne devant le Tribunal cantonal - au titre des cotisations AVS/AI/APG serait en contradiction avec les pièces produites. 
Un tel grief, dirigé contre une pure constatation de fait, est irrecevable en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). 
 
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé dans la mesure où il est recevable, doit être admis dans cette même mesure. La Cour de céans ne disposant pas de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même, il convient, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau après avoir constaté la quotité des frais mentionnés plus haut (consid. 3a et b) qui doivent être reconnus comme indispensables pour le demandeur et partant être pris en compte dans le calcul de son minimum vital. 
 
La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à verser une indemnité de dépens au demandeur, qui n'est pas représenté par un avocat et n'a pas réclamé le remboursement de débours, ni fait valoir des circonstances particulières justifiant l'octroi d'une indemnité pour perte de temps ou de gain (art. 159 al. 1 et 2, art. 160 OJ, art. 1er al. 2 et art. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173. 119.1]; ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la défenderesse. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
__________ 
Lausanne, le 11 août 2000 ABR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,