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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_259/2008 
 
Arrêt du 11 août 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Frésard et Buerki Moreni, Juge suppléante. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er février 2008. 
 
Considérant: 
que F.________ est rentier AVS et perçoit des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse); 
qu'à l'issue d'une procédure de révision périodique pour l'année 2007, la caisse a, par décision du 20 juillet 2007, réduit à 872 fr. le montant mensuel de ces prestations à partir du 1er août 2007; 
que l'assuré a formé opposition contre cette décision, en contestant les montants pris en compte par la caisse pour le loyer et les frais accessoires de son appartement (7'200 fr. par an au lieu de 10'200 fr. comme il l'avait requis), ainsi que pour ses dettes; 
que dans une nouvelle décision du 2 octobre 2007, la caisse a partiellement admis l'opposition, en établissant à 8'320 fr. par an la somme reconnue au titre du loyer (y compris un forfait de chauffage s'élevant à 840 fr.); 
que le 25 octobre 2007, F.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette dernière décision, en concluant à ce que les prestations qui lui sont dues soient calculées en considération d'un loyer annuel de 10'200 fr. (charges comprises); 
que le 2 novembre suivant, la caisse a encore rendu, en exécution de sa décision sur opposition (du 2 octobre 2007), deux autres décisions fixant le droit aux prestations complémentaires du prénommé pour les périodes du 1er mai au 31 juillet 2007 et dès le 1er août 2007, décisions contre lesquelles celui-ci a également formé opposition; 
que par jugement du 1er février 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours de l'assuré en ce sens qu'il a fixé le montant du loyer annuel déterminant à 8'780 fr. (charges comprises) et renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle rende une nouvelle décision en conséquence; 
que F.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il y a repris ses conclusions formulées en instance cantonale; 
 
que dans son mémoire de réponse, la caisse propose de retenir la somme de 8'880 fr. par année pour le loyer avec les frais accessoires; 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF
qu'en outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
que le litige porte en instance fédérale uniquement sur l'étendue de la déduction pour loyer qui doit être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire du recourant à compter du 1er août 2007, les autres questions n'étant plus litigieuses; 
que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues selon l'ancien art. 3b al. 1 let. b LPC le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que F.________ occupe un appartement sis à S.________ dont le propriétaire est la commune de S.________, laquelle a loué cet appartement pour 665 fr. par mois à la société X.________ SA, qui l'a à son tour sous-loué pour 775 fr. (plus 75 fr. de charges) par mois au prénommé, par ailleurs directeur de cette société avec signature individuelle; 
qu'elle a considéré que le montant du loyer déductible dans le calcul des prestations complémentaires en vertu de l'art. 3b al. 1 let. b LPC était celui fixé par la commune de S.________, à savoir 665 fr., et non pas celui que l'assuré payait à la société X.________ SA; 
 
que selon les premiers juges, en effet, la différence de 110 fr. entre les deux loyers (775 fr. - 665 fr.), qui s'expliquait selon les dires de F.________ notamment par les frais annuels de déchetterie (100 fr.), la cotisation à l'Association suisse des locataires [ASLOCA] (60 fr.), la prime d'assurance-incendie (100 fr. 65) et la facture de téléphone (370 fr. 60), correspondait à des frais accessoires qui ne ressortaient pas des conditions du contrat de bail du 14 mai 1993, ni du contrat de sous-location du 23 août 1993 ou de ses avenants subséquents des 28 janvier 2004 et 24 février 2006, si bien qu'ils n'étaient pas à charge du locataire (art. 257a al. 2 CO); 
qu'il en résultait un montant déductible au titre du loyer et des frais accessoires de 8'780 fr. ([665 fr. x 12] + [75 fr. x 12] - 100 fr. [frais de déchetterie]); 
que le recourant soutient, pour sa part, qu'il faut s'en tenir au montant du loyer qu'il paye effectivement à la société X.________ SA, qui est son bailleur (non pas la commune de S.________); 
qu'à titre de déduction du loyer selon l'art. 3b al. 1 let. b LPC, il y a en principe lieu de prendre en compte le montant du loyer effectivement payé (cf. Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 97 p. 1702); 
qu'au regard du sens et du but de cette disposition, la déduction ne peut toutefois porter que sur le prix de location stricto sensu de l'appartement servant d'habitation à la personne assurée (voir aussi l'arrêt P 15/03 du 26 mars 2004); 
 
que la partie du sous-loyer dépassant le loyer principal payée par le recourant à X.________ SA ne répond manifestement pas à cette définition; 
qu'elle comprend d'autres dépenses qui, pour certaines, n'ont même rien à voir avec des frais liés à l'usage de la chose louée (par exemple les frais de téléphone ou la cotisation annuelle à l'ASLOCA); 
que cela reviendrait au surplus à faire supporter, par l'assurance de prestations complémentaires à l'AVS/AI, des charges d'exploitation de X.________ SA sous le couvert du contrat de sous-location que cette société a conclu avec le recourant, ce qui n'est pas admissible et équivaudrait à un détournement de la loi; 
que les premiers juges étaient ainsi fondés à refuser de prendre en considération la totalité du loyer demandé par X.________ SA; 
qu'en revanche, comme l'a fait remarquer à juste titre l'intimée, on ne comprend pas pourquoi ils ont encore retranché du loyer et des frais accessoires reconnus un montant de 100 fr. pour les frais de déchetterie; 
qu'en définitive, le montant de la déduction permise dans le cadre de l'art. 3b al. 1 let. b LPC doit être établi à 8'880 fr.; 
que F.________ obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de répartir les frais judiciaires (500 fr.) à raison de 200 fr. à la charge de la caisse et de 300 fr. à la charge du prénommé (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. 
 
2. 
Le jugement entrepris est réformé en ce sens que le montant du loyer et des frais accessoires déductible est fixé à 8'880 fr. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 300 fr. à la charge du recourant et pour 200 fr. à la charge de la caisse. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 août 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung von Zwehl