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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_429/2010 
 
Arrêt du 11 août 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Participants à la procédure 
Société coopérative X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. Confédération Suisse, 
5. D.________ SA, 
6. E.________ Assurance-maladie, 
7. F.________, 
8. La Poste Suisse Berne, 
9. G.________, 
représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté, 
10. H.________, c/o Me Bruno Mégevand, avocat, 
11. I.________ caisse maladie-accident, 
12. J.________, 
13. K.________ SA, représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté, 
14. L.________, représenté par Me Gérard Brunner, avocat, 
15. M.________, représenté par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, 
16. Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
revendication, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 20 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 25 juin 2008, dans le cadre de poursuites dirigées contre N.________, l'Office des poursuites et des faillites de Genève a procédé à la saisie de 67 actions de la Société O.________ SA. Par courrier du même jour, l'Office a avisé le débiteur de cette saisie. 
 
Le 20 mars 2009, le débiteur a informé l'Office que les 67 actions saisies étaient détenues en nantissement par une coopérative agricole en garantie de prêts. 
 
Sur invitation de l'Office, il lui a indiqué, par courrier du 18 avril 2009, que le détenteur des actions était la société coopérative X.________. 
 
Par courrier du 28 juillet 2009, l'Office s'est alors adressé à la société coopérative afin d'obtenir confirmation de sa part que les actions étaient bien en sa possession. En l'absence de réponse, il lui a adressé un rappel le 1er septembre 2009. 
 
Le 12 septembre 2009, la société coopérative lui a répondu que "les actions détenues par N.________ sont bel et bien la propriété de notre coopérative", sur la base d'un contrat de fiducie du 19 décembre 2006. 
 
Le 29 janvier 2010, l'Office a rejeté la revendication pour cause de tardiveté. 
 
B. 
La société coopérative a déposé plainte contre cette décision. 
 
Le 20 mai 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a considéré que celle-ci était tardive et que, formée dans le but de retarder la vente des actions, elle constituait un procédé dilatoire et abusif. 
 
C. 
La société coopérative a recouru au Tribunal fédéral le 4 juin 2010. Elle conclut à l'annulation de la décision de la Commission de surveillance et à l'admission de sa revendication. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire telle que l'entend l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP; arrêt 7B.15/2005 du 1er mars 2005 consid. 3 et les réf. citées). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). Une déclaration de revendication différée de plus de cinq mois doit en règle générale être considérée comme tardive (ATF 106 III 57 consid. 2, 104 III 42 consid. 5). 
 
3. 
La Commission cantonale de surveillance a confirmé que la déclaration de revendication avait été déposée tardivement pour les motifs suivants. Elle a constaté que le débiteur poursuivi était administrateur président de la société revendiquante. La société revendiquante avait donc eu connaissance de la saisie des actions dès le 25 juin 2008, voire quelque jours plus tard, à réception par le débiteur de l'avis de saisie. Elle avait attendu quinze mois pour présenter sa revendication formulée le 12 septembre 2009 et n'avait fourni aucune explication sur les raisons de ce délai. Dans ces circonstances, la Commission de surveillance a jugé que la revendication apparaissait dilatoire et abusive. 
 
La recourante prétend qu'elle a été informée de la saisie pour la première fois le 28 juillet 2009. Elle se fonde ainsi sur des faits qui ne correspondent pas aux constatations de l'arrêt attaqué. Ce procédé ne serait admissible que si elle démontrait que les faits ont été établis de manière arbitraire ou en violation du droit, ce qu'elle s'abstient de faire (cf. consid. 1 supra). A cet égard, la seule affirmation de l'indépendance juridique de la société revendiquante et du poursuivi n'est pas suffisante. Le Tribunal fédéral est donc lié par la constatation relative à la prise de connaissance par la coopérative, à fin juillet 2008, de la saisie litigieuse (art. 105 al. 1 LTF). Compte tenu de cet état de fait, il n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que la revendication intervenue quinze mois plus tard et sans que la coopérative ne donne aucune explication sur ce délai, était tardive. 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 août 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: 
 
Escher Rey-Mermet