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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.205/2003 /frs 
 
Arrêt du 11 septembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Krauskopf 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, avenue de Champel 4, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Etat de Genève, Département de l'instruction publique, p.a. Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, rue des Savoises 3, 1205 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. etc. (avis aux débiteurs, art. 291 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est le père de J.________ (née le 27 octobre 1987), C.________ (né le 5 mai 1989) et S.J.________ (né le 29 mai 1991). Par jugement du 1er avril 1998, le Tribunal de première instance a donné acte à X.________ de ce qu'il s'engageait à verser dès le 1er novembre 1997, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions d'entretien indexables de 427 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 480 fr. jusqu'à 15 ans et de 530 fr. jusqu'à la majorité pour chaque enfant. 
B. 
La mère des enfants, N.J.________, a cédé ses droits avec effet au 1er juin 1993 à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Sur requête de celui-ci, le Tribunal de première instance a ordonné, par jugement du 24 octobre 2002, à tout débiteur ou employeur actuel et futur de X.________ de verser mensuellement au SCARPA le montant de 1'234 fr., prélevé sur le salaire, toute commission, tout treizième salaire ou gratification, à titre de paiement des contributions alimentaires arriérées de 80'050 fr. 10 au 28 février 2002 et des pensions courantes et futures. 
Statuant sur appels des parties le 11 avril 2003, la Cour de justice a annulé partiellement le jugement de première instance et ordonné à tout débiteur ou employeur de X.________ de verser mensuellement au SCARPA toute somme supérieure à 2'926 fr., prélevée sur le salaire net du débiteur, ainsi que tout treizième salaire et toute gratification en remboursement de la somme de 19'500 fr. exigible pour les prétentions courantes du 8 mars 2002 au 8 mars 2003 et des pensions futures, dont le montant est actuellement de 1'490 fr., dues chaque mois à partir du 31 mars 2003 jusqu'à la majorité des enfants. 
C. 
X.________ interjette un recours de droit public. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il n'a pas déduit des contributions dues les versements effectués depuis le 1er mars 2003, qu'il a établi un avis aux débiteurs illimité dans le temps et qu'il a déclaré saisissable la part de son salaire destinée à couvrir son minimum vital durant ses vacances; il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il n'a pas déduit de la somme de 19'500 fr. les montants déjà versés au SCARPA depuis le 8 mars 2002; il requiert, toujours à titre subsidiaire, que le montant compris dans son salaire correspondant aux vacances ne puisse être saisi, que l'avis aux débiteurs soit limité à une durée d'une année et qu'ordre soit donné au SCARPA de communiquer à ses débiteurs la somme exacte des montants à saisir. 
Par ordonnance du 25 juin 2003, le Président de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les arriérés de pension de 19'500 fr. 
L'Etat de Genève conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. a OJ, le recours est formé en temps utile (art. 89 OJ). Interjeté contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 87 OJ, que l'on considère la décision attaquée comme une mesure d'exécution forcée sui generis (ATF 110 II 9 consid. 1 p. 12) ou comme une mesure protectrice de droit civil (cf. Oscar Vogel, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1984, in RJB 1986 p. 498; Suzette Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 (177 nCC) et 291 CC est-il une mesure d'exécution forcée?, in BlSchK 1988 p. 86 s.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 25 ad art. 132 CC). 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536 et les arrêts cités). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 117 Ia 412 consid. 1c; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits ou de preuves nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37 consid. 2a p. 38 et les arrêts cités). 
1.3 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Seuls sont donc recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant l'autorité cantonale de dernière instance, ont effectivement été présentés à cette autorité. Il s'ensuit l'irrecevabilité du moyen que la partie recourante a renoncé, expressément ou par acte concluant, à invoquer devant la dernière autorité cantonale (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et l'arrêt cité). 
1.4 En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et toutes autres conclusions sont irrecevables (ATF 120 Ia 220 consid. 2b p. 222/223, 256 consid. 1b p. 257). Toutefois, dans les cas où il ne suffit pas de casser le prononcé attaqué pour rétablir une situation conforme à la Constitution, le recourant peut demander que les injonctions nécessaires soient adressées à l'autorité intimée (ATF 129 I 185 consid. 1.5 p. 189; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30 et les arrêts cités). Si, en l'occurrence, la décision entreprise était annulée, l'avis aux débiteurs du recourant deviendrait caduc et les droits constitutionnels de celui-ci seraient, de par ce seul fait, rétablis. Partant, seules les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal sont recevables. 
2. 
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ce droit étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, il convient de l'examiner en premier lieu, dès lors que sa violation entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 124 I 49 consid. 1 p. 50). 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné ses griefs articulés en pages 8 et 9 de son mémoire d'appel. Il ne précise cependant pas quels étaient ces griefs. Or, le simple renvoi aux écritures cantonales ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte que ce grief est irrecevable (cf. consid. 1.2). 
3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné un avis aux débiteurs sans limitation de durée. 
3.1 Il considère tout d'abord que cette décision porte atteinte à certains de ses droits fondamentaux. Ainsi, il voit une atteinte à sa liberté personnelle dans le fait qu'il est privé du droit de remplir lui-même ses obligations, une violation de sa liberté économique dans le fait que la gestion d'une partie de ses revenus lui est enlevée, une atteinte à sa réputation, car cet avis est susceptible de dissuader un futur employeur de l'engager et une atteinte à sa vie privée, car il divulgue à des tiers qu'il n'a pas respecté ses obligations alimentaires à un certain moment de sa vie. 
Le recourant ne mentionne pas précisément quelles sont les règles constitutionnelles qui auraient été violées. De plus, ses critiques sont purement appellatoires. Partant, elles sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ, cf. consid. 1.2). 
3.2 Le recourant soutient ensuite qu'ordonner un avis non limité dans le temps, ce qui revient à fixer sa durée jusqu'à la majorité des enfants, soit à 18 ans, voire plus, serait inconstitutionnel et contraire au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), ce d'autant qu'il ne serait pas possible de demander la levée de cet avis. 
Tel qu'il est formulé, ce grief se confond avec celui d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 291 CC
3.2.1 Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170). 
3.2.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire aux débiteurs de ce parent d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les art. 177 et 132 CC contiennent une réglementation identique. 
Selon la doctrine, le juge "peut" ordonner un avis de durée illimitée ou limitée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 9f ad art. 177 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 17 ad art. 132 CC; Roger Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in PJA 3/2002, p. 240; René Suhner, Anweisungen an die Schuldner, thèse St Gall 1992, p. 63 ss). La modification ou la suppression judiciaire de l'avis peut être obtenue aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 291 CC; René Suhner, op. cit., p. 67; Roland Haselbach, Zivilrechtliche Vollstreckungshilfen im Kindesrecht, thèse Fribourg 1991, p. 248 s.). 
3.2.3 Selon la cour cantonale, il n'y a pas lieu de limiter la durée de la mesure ordonnée en raison des carences persistantes du recourant dans l'exécution de son obligation alimentaire; celles-ci démontrent que les prélèvements doivent lui être imposés jusqu'à l'extinction des montants dus, soit jusqu'à la majorité des enfants. 
3.2.4 Lorsqu'il estime que l'arrêt attaqué doit être annulé parce qu'aucune limitation dans le temps n'a été précisée, le recourant perd de vue que la cour cantonale s'est expressément prononcée sur la durée de l'avis. Dans la mesure où il ne s'en prend pas à la motivation de la cour, son grief est irrecevable. 
3.2.5 Lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'appliquer à l'art. 291 CC l'art. 93 al. 2 LP par analogie et que l'avis aux débiteurs ne devrait donc être ordonné que pour une année, le recourant ne démontre pas en quoi la solution adoptée par la cour cantonale serait arbitraire. Comme déjà dit, il ne s'en prend pas au motif pour lequel la Cour de justice a fixé la durée de l'avis jusqu'à la majorité des enfants. Partant, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
La cour cantonale a prononcé un avis aux débiteurs pour le remboursement des contributions courantes d'un montant de 19'500 fr. qui courent dès le dépôt de la requête et jusqu'au prononcé de son arrêt (soit du 8 mars 2002 au 31 mars 2003) et pour le remboursement des contributions futures (à partir du 31 mars 2003), dont le montant est actuellement de 1'490 fr. par mois. Le recourant lui reproche de n'avoir arbitrairement pas déduit du montant de 19'500 fr. et des pensions futures les versements de 18'584 fr. qu'il a effectués directement en mains du SCARPA après le 8 mars 2002. 
4.1 Lorsqu'une décision cantonale n'est pas motivée, le recourant doit invoquer la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui lui confère le droit d'obtenir une décision motivée de la part de l'autorité (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il ne peut pas se plaindre uniquement d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En effet, si la décision cantonale ne contient pas de motifs, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de s'acquitter de sa tâche, qui est de contrôler que la motivation de la décision est conforme à la Constitution, en particulier qu'elle n'est pas arbitraire. 
4.2 En l'occurrence, l'arrêt ne contient aucune motivation en ce qui concerne la déduction des montants versés après le 8 mars 2002. Le recourant ne s'en plaint pas; il se limite à soutenir qu'il avait indiqué et prouvé ces montants dans son mémoire d'appel et qu'en ne les déduisant pas, la décision attaquée se révèle arbitraire dans son résultat, puisque si elle était exécutée comme telle, elle aurait pour conséquence de lui faire payer deux fois les pensions dues pour la période en cause. Vu le défaut de motivation, le Tribunal fédéral ne peut pas vérifier si celle-ci est arbitraire; la critique du recourant est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Faute de grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., l'arrêt attaqué ne peut pas non plus être annulé pour ce motif. 
5. 
Le recourant fait finalement valoir que son salaire horaire inclut les vacances, qu'il n'est pas payé pendant celles-ci et ne perçoit donc un salaire de 4'200 fr. que 10 mois et 3 semaines par année. L'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de déduire la part du salaire afférent aux vacances lors de la détermination de son salaire mensuel. 
Selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a pas contesté son revenu net estimé à 4'200 fr. par mois par le Tribunal de première instance. La Cour de justice l'a implicitement confirmé. Il ressort en outre du dossier cantonal qu'en appel, le recourant a produit son nouveau contrat de travail et contesté la manière dont son minimum vital avait été calculé. Il n'a cependant pas fait valoir qu'il convenait de retrancher de son salaire la part afférent aux vacances. Faute d'avoir été soulevé devant l'autorité cantonale, ce moyen est donc irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; consid. 1.3). 
6. 
En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 159 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Genève (art. 159 al. 2 OJ; Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 3 ad art. 159 OJ p. 162). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Etat de Genève, Département de l'instruction publique et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 11 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: