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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 811/06 
 
Arrêt du 11 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, représenté par la CAP Protection juridique, rue Saint Martin 26, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 30 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
R.________, né le 23 avril 1942, ferblantier-appareilleur de profession, a travaillé en cette qualité jusqu'en février 1978, date à laquelle il a dû abandonner son métier, souffrant essentiellement d'un syndrome cervico-brachial sur atteinte radiculaire gauche C7. Depuis le 1er avril 1984, il exerce l'activité de concierge à mi-temps au service des ateliers X.________. 
Celui-ci a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité basée sur un taux de 50 % du 1er au 31 janvier 1979, d'une rente entière du 1er février 1979 au 31 août 1980 et d'une demi-rente à partir du 1er septembre 1980 pour une invalidité de 50 %, taux confirmé à plusieurs reprises à l'occasion de la révision du droit à la rente. 
Dès le 3 novembre 1997, l'Office cantonal AI du Valais a procédé à la révision du droit de R.________ à une demi-rente d'invalidité. Par décision du 18 août 1998, il a fixé à 42 % le degré d'invalidité de l'assuré, compte tenu d'un revenu annuel sans invalidité de 57'937 fr. et d'un revenu d'invalide de 33'889 fr. Par décision du 4 décembre 1998, il lui a alloué à partir du 1er octobre 1998 une demi-rente d'invalidité pour cas pénible. 
A partir du 13 avril 2004, l'office AI a procédé à la révision du droit de R.________ à une demi-rente d'invalidité pour cas pénible. Par décision du 29 mars 2005, il a remplacé la demi-rente par un quart de rente dès le 1er mai 2005, les conditions du cas pénible n'étant plus remplies. Par décision du 9 juin 2005, il a rejeté l'opposition formée par celui-ci contre cette décision. 
B. 
Par jugement du 30 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par R.________ contre cette décision. 
C. 
Le 2 octobre 2006, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, le Tribunal de céans étant invité à dire qu'il a droit à une demi-rente d'invalidité. 
 
L'Office cantonal AI du Valais a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur la réduction, par voie de révision, du droit du recourant à une demi-rente d'invalidité pour cas pénible et son remplacement par un quart de rente dès le 1er mai 2005. 
2.1 L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité de sa part relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), d'invalidité (art. 8 LPGA) et son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et de révision du droit à la rente (art. 17 LPGA), ainsi que sur le calcul du cas pénible (art. 2, 3b al.1 et 3c al. 1 LPC; art. 17 OPC-AVS/AI). On peut ainsi y renvoyer. 
La novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a entraîné l'abrogation de l'art. 28 al. 1bis LAI relatif au cas pénible. La lettre d des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 a pour objet la garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles. Selon l'al. 2 de la lettre d, si l'ayant droit à une rente n'a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, la demi-rente de l'assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que le taux d'invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 % (let. b) et que la condition économique permettant d'admettre un cas pénible sur la base de l'ancien droit est remplie (let. c). 
4. 
Est litigieuse l'évaluation de l'invalidité du recourant, lequel conteste le taux de 42 % fixé par l'intimé dans la décision du 18 août 1998 et de 41 % retenu dans la décision sur opposition du 9 juin 2005, au motif que le calcul du revenu sans invalidité est erroné. 
4.1 Sur le plan (non médical) de l'évaluation de l'invalidité du point de vue professionnel, les règles légales et jurisprudentielles sur l'application de la comparaison des revenus se caractérisent comme étant des questions de droit (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348, 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et b p. 136), y compris l'application des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 s., 126 V 75 consid. 3b/bb p. 77, 124 V 321 consid. 3b/aa p. 322 s.) et des données salariales résultant des descriptions de postes de travail [DPT] (ATF 129 V 472). Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques (revenu sans invalidité et revenu d'invalide) se présente comme une question de fait lorsqu'elle repose sur une appréciation concrète des preuves; en revanche, elle se présente comme une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). 
4.2 Avec l'intimé, les premiers juges ont appliqué la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28 LAI, art. 16 LPGA). Se reportant à la situation lors de la décision du 18 août 1998, ils ont retenu un revenu d'invalide de 33'889 fr. sur la base des données concrètes. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, ils ont confirmé le montant de 57'937 fr. retenu par l'office AI, lequel avait été calculé sur la base des données concrètes actualisées fournies par les conventions collectives valaisannes (Info-Actif 1998). 
Ces constatations de fait ne sont pas manifestement inexactes ou incomplètes. En tout cas, le recourant ne le démontre pas. Il allègue pour l'essentiel que le revenu sans invalidité de 57'937 fr. est sous-estimé, dans la mesure où il aurait fallu tenir compte de l'augmentation réelle de son salaire de ferblantier-appareilleur, au lieu de procéder simplement à une adaptation aux coûts de la vie. Les premiers juges ont déjà réfuté de manière convaincante ces critiques du recourant. Sur ce point, le jugement attaqué renvoie à la réponse de l'intimé du 14 septembre 2005, dont il ressort que le revenu sans invalidité de 57'937 fr. (24 fr. 20 x 42,5 h. x 52 sem. + 8,33 %) se fonde sur le salaire horaire de 24 fr. 20 prévu par la convention collective valaisanne de travail applicable aux monteurs en chauffages et aux ferblantiers-appareilleurs en 1998. L'éventualité, prévue à l'ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224, de l'adaptation du dernier salaire à l'évolution réelle des revenus, ne se pose donc pas. En outre, le recourant ne remet pas en cause l'application de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus. 
4.3 Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 57'937 fr. par année et d'un revenu annuel d'invalide de 33'889 fr. (valeur 1998), la comparaison des revenus ([57'937 - 33'889] x 100 : 57'937) donne une invalidité de 42 % (le taux de 41,50 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44, U 173/02]). Sur ce point, le jugement attaqué et la décision de l'intimé du 18 août 1998 sont conformes au droit. 
4.4 Se reportant à la situation en 2004, les premiers juges ont retenu un revenu annuel d'invalide de 36'693 fr. sur la base des données concrètes. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, ils ont confirmé le montant de 62'401 fr. (par année) retenu par l'intimé dans la décision sur opposition du 9 juin 2005, compte tenu des explications fournies par l'office AI dans sa réponse du 14 septembre 2005 et de l'enquête économique du 19 janvier 1998. 
Les griefs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à laisser apparaître ces constatations de fait comme manifestement inexactes ou établies en violation du droit. Le revenu sans invalidité de 62'401 fr. a été calculé sur la base du revenu annuel de 57'937 fr. (valeur 1998), montant qui prend en compte le salaire horaire de 24 fr. 20 valable en 1998 pour un monteur en chauffage ou un ferblantier-appareilleur (supra, consid. 4.2). Ainsi qu'on l'a vu, l'éventualité de l'adaptation du dernier salaire du recourant (en qualité de ferblantier-appareilleur) à l'évolution réelle des revenus ne se pose pas (supra, consid. 4.2). Par ailleurs, l'adaptation au renchérissement est conforme à la jurisprudence (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Dans le cas particulier, l'adaptation à l'évolution nominale des salaires entre 1998 et 2004 a été effectuée sur la base des données statistiques (cf. le Tableau T1.93 [Indice des salaires nominaux], sous F 45 Construction), dont le recourant ne critique pas l'application. 
4.5 Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 62'401 fr. par année et d'un revenu annuel d'invalide de 36'693 fr. (valeur 2004), la comparaison des revenus ([62'401 - 36'693] x 100 : 62'401) donne une invalidité de 41 % (le taux de 41,19 % étant arrondi au pour cent inférieur [ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Sur ce point, le jugement attaqué et la décision sur opposition du 9 juin 2005 sont conformes au droit. 
5. 
Vérifiant le calcul du cas pénible, les premiers juges ont constaté que les revenus déterminants (75'910 fr.) étaient bien supérieurs aux dépenses reconnues (61'824 fr.), ce qui n'est pas remis en cause par le recourant. Les conditions du cas pénible n'étant plus remplies, celui-ci a droit à un quart de rente depuis le 1er mai 2005 pour une invalidité de 41 % (art. 28 al. 1 LAI; art. 88bis al. 2 let. a RAI). Le recours est dès lors mal fondé. 
6. 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: