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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_236/2008/col 
 
Arrêt du 11 septembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 août 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement rendu le 17 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces, de contrainte, de séquestration, de violation simple des règles de la circulation routière, d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, de circulation malgré un retrait du permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois. Il a révoqué les sursis qui lui ont été accordés le 19 septembre 2005 par le Tribunal pénal de la Sarine et le 26 septembre 2006 par les Juges d'instruction du canton de Fribourg et ordonné l'exécution des peines de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de seize jours de détention préventive, et de trente jours d'emprisonnement y relatives. Il a ordonné l'arrestation immédiate du condamné motivée par un risque évident de réitération d'infractions graves. 
Le 21 juillet 2008, A.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a déposé le lendemain une requête de mise en liberté provisoire que le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejetée le 23 juillet 2008 en raison d'un risque de récidive important lié aux violences exercées à l'encontre de B.________, qui ont fait l'objet de la condamnation du requérant pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration. La Cour de cassation pénale a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 18 août 2008. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt en ce sens qu'il est immédiatement remis en liberté. Il conteste l'existence d'un risque concret de récidive et la licéité de sa détention. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Invité à se déterminer, le recourant persiste dans la motivation et les conclusions de son recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué confirme le rejet d'une demande de libération provisoire d'une personne placée en détention de sûreté après jugement. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF qui peut faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF (cf. arrêt 1B_180/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2. 
La mise en détention après le prononcé du jugement de condamnation constitue une restriction à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
La détention dont fait l'objet le recourant a été ordonnée à l'issue de l'audience de jugement de première instance, sur la base de l'art. 370 al. 2 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud) qui habilite le tribunal à prendre toute décision dictée par les circonstances de la cause, notamment celle de faire arrêter le condamné. Elle est soumise en droit vaudois aux mêmes exigences que la détention préventive (cf. arrêt 1B_304/2007 du 21 janvier 2008 consid. 2). Selon l'art. 59 al. 1 CPP vaud., elle doit se justifier par un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), par un risque de fuite (ch. 2) ou encore par les besoins de l'instruction (ch. 3). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 59 in initio CPP vaud.). 
 
3. 
Le recourant estime tout d'abord qu'il serait contraire aux garanties d'indépendance requises du juge de la détention que l'autorité de jugement ayant prononcé sa condamnation puisse aussi ordonner une arrestation immédiate. Il se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 131 I 66
La Cour de cassation pénale a considéré ce motif comme infondé car la jurisprudence précitée ne s'applique pas à l'autorité de jugement. Elle a par ailleurs précisé que le moyen invoqué n'était pas un moyen de réforme, mais un moyen de nullité et que dans la mesure où le recourant n'avait pris aucune conclusion en nullité, ce moyen devrait de toute façon être déclaré irrecevable. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur deux motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief. En pareil cas, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or on cherche en vain une quelconque argumentation dans le recours concernant l'irrecevabilité du grief. Il est douteux que le recours soit recevable. Peu importe en définitive car le moyen est de toute manière infondé. 
L'arrêt paru aux ATF 131 I 66 a été rendu dans le cadre des art. 5 par. 3 CEDH et 31 al. 3 Cst. Il définit les conditions auxquelles le juge qui ordonne la détention préventive avant jugement doit répondre pour satisfaire aux garanties d'indépendance requises par la jurisprudence. L'élément déterminant à cet égard est l'apparence, telle qu'elle peut être considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus être tenue pour indépendante dès qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé à statuer sur la détention préventive puisse être appelé ultérieurement à soutenir l'accusation. La jurisprudence précitée vise ainsi la situation du juge qui statue sur la détention avant jugement. Tel n'est pas le cas de l'autorité de jugement qui ordonne l'arrestation immédiate du condamné à l'issue des débats après avoir statué sur la culpabilité. Ce cas de figure est visé par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (arrêt 1P.517/2000 du 14 septembre 2000 consid. 2a publié in Pra 2001 n° 76 p. 444; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 mars 1990 dans la cause B. contre Autriche, série A, vol. 175, ch. 36 à 39). Il est à cet égard sans importance que la personne condamnée en première instance ait été ou non détenue jusqu'alors, voire qu'elle ait recouru contre sa condamnation et demeure sous le régime de la détention préventive (décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 octobre 2001 sur la recevabilité de la requête présentée par Jean Dorsaz contre la Suisse publiée in JAAC 2002 n° 107 p. 1289; arrêt 1P.743/1993 du 21 décembre 1993 consid. 2). Pour respecter les dispositions de l'art. 5 § 1 let. a CEDH, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport à l'exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 novembre 2006 dans la cause Dacosta Silva contre Espagne, ch. 43). Tel est manifestement le cas du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. 
Sur ce point, le recours est mal fondé. 
 
4. 
Le recourant conteste également l'existence d'un risque concret de récidive propre à justifier son incarcération. 
 
4.1 Le maintien en détention préventive s'impose s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276; 123 I 268 consid. 2c in fine et 2e p. 270/271 et les arrêts cités). 
 
4.2 En l'occurrence, la Cour de cassation pénale a retenu l'existence d'un risque concret de réitération en relation avec les actes de violence commis à l'encontre de B.________, à raison desquels le recourant a été condamné en première instance pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et séquestration. Comme le souligne la cour cantonale, ces actes sont graves et pouvaient justifier une appréciation moins stricte de la vraisemblance du risque de récidive. En effet, selon les faits retenus dans le jugement de première instance, le recourant aurait frappé son amie avec les mains sur la tête dans la nuit du 5 au 6 janvier 2008 avant de l'obliger à nettoyer son appartement au motif qu'elle avait refusé d'entretenir des relations sexuelles avec lui et une autre femme. Le lendemain, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et en proie à la jalousie, il aurait porté de nombreux coups de ceintures aux jambes et aux bras de sa compagne, qui auraient pu conduire à des lésions plus sérieuses que celles constatées s'ils avaient été donnés à la tête ou au visage; il aurait également usé de violence et de menaces pour l'empêcher de quitter son appartement et la contraindre une nouvelle fois à en faire le ménage. L'examen médical auquel s'est soumise la plaignante a mis en évidence de nombreux hématomes compatibles avec les faits décrits dans la plainte. Les coups portés auraient été violents dès lors que les pantalons de la jeune femme auraient été déchirés, que des téléphones portables glissés dans les poches auraient été brisés et que l'une des ceintures utilisées se serait cassée. 
Les premiers juges n'ont pas ignoré que la jeune femme avait retiré sa plainte et qu'elle s'était rendue à l'audience de jugement en compagnie du recourant auprès de qui elle aurait passé la nuit précédente. Ils ont néanmoins estimé que la version des faits avancée à l'audience par la plaignante pour expliquer les lésions constatées lors de l'examen médical n'était pas crédible et ont expliqué ce revirement plus par la peur que lui inspire le recourant que par l'amour qu'elle déclare lui porter. Il appartiendra à la Cour de cassation pénale appelée à statuer sur le pourvoi dont le recourant l'a saisie d'apprécier la pertinence de la motivation du jugement sur ce point. Dans le cadre du pouvoir d'examen restreint à l'arbitraire dévolu au Tribunal fédéral en tant que juge de la détention en matière d'appréciation des preuves, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir privilégié les premières déclarations de la plaignante plutôt que celles faites à l'audience de jugement selon lesquelles A.________ n'aurait jamais été violent à son égard et qu'il ne lui causait aucune peur et d'avoir admis que la plaignante s'était rétractée davantage par crainte de représailles du recourant que par amour. Une telle éventualité n'est pas seulement théorique étant donné que la femme qui se trouvait avec A.________ et la plaignante dans la soirée du 5 au 6 janvier 2008 aurait refusé de témoigner par peur du recourant. Ce dernier a par ailleurs une tendance à adopter des comportements impulsifs et violents, en particulier lorsqu'il est à la fois contrarié et sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Son impulsivité ressort également de son attitude à l'audience de jugement et de celle manifestée à l'égard des policiers qui l'ont interpellé le 27 février 2008 alors qu'il circulait sur l'autoroute sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire pour une durée indéterminée et qui lui ont valu une condamnation pour des menaces de mort. La cour cantonale pouvait d'autant plus redouter de nouveaux actes de violence au vu du peu de cas que le recourant a fait de ses précédentes condamnations, commettant de nouveaux délits et manifestant ainsi l'absence de prise de conscience du caractère illicite de ses actes. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, une expertise psychiatrique n'était pas nécessaire pour conclure à l'existence d'un risque de récidive. 
Il existait ainsi des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher le recourant de commettre des infractions du même type que celles pour lesquelles il a été condamné en première instance. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et de statuer sans frais. Me Sébastien Pedroli est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Pedroli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin