Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_460/2008 
 
Arrêt du 11 septembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
P.________, Italie, 
recourant, représenté par Centro Consulenze, Direzione Centrale, Belpstrasse 11, 3007 Berne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 avril 2008. 
 
Vu: 
le mémoire de recours du 5 juin 2008; 
l'ordonnance du 18 août 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai échéant le 29 août 2008 pour produire une procuration autorisant son mandataire à agir en son nom, en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération; 
la procuration en bonne et due forme envoyée au Tribunal fédéral le 5 septembre 2008 par le recourant, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b); 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); 
que si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); 
qu'en l'espèce, la procuration qui figure au dossier est trop vague et, de surcroît, non datée; 
qu'invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 29 août 2008, le mandataire du recourant a produit une procuration en bonne et due forme le 5 septembre 2008; 
 
que ce faisant, il n'a pas produit la procuration dans le délai fixé ni demandé une prolongation de celui-ci en temps utile; 
que pour ce motif le recours est manifestement irrecevable; 
qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); 
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF); 
qu'en l'occurrence, la motivation à l'appui du recours est manifestement insuffisante au regard de cette exigence, dans la mesure où le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale n'aurait pas apprécié correctement les faits déterminants; 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours; 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 11 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd