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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_534/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
recourant, 
 
contre  
 
beco Economie bernoise, Service de l'emploi, Service juridique, Lagerhausweg 10, 3018 Berne,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 24 juin 2013. 
 
 
Vu:  
la décision du 24 août 2011 par laquelle l'Office régional de placement X.________ (ORP) a suspendu G.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 18 jours, dès le 2 août 2011, au motif que l'intéressé avait interrompu un programme d'emploi temporaire (PET), 
la décision du 30 août 2011 par laquelle l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité pour une durée de 5 jours à partir du 24 août 2011, en raison d'une absence à un entretien de conseil, 
la décision du 2 décembre 2011 par laquelle la caisse Y.________ a réclamé la restitution de 3'281 fr. 10 d'indemnités de chômage versées à l'assuré durant la période de contrôle d'août 2011, afin d'amortir les 23 jours de sanction en question, 
la décision du 1 er juin 2012 de beco Economie bernoise, Service de l'emploi (ci-après: beco), confirmée sur opposition le 3 août 2012, par laquelle cet organisme a refusé d'accorder à l'assuré une remise de l'obligation de restituer les prestations,  
le recours interjeté par G.________ contre la décision sur opposition de beco devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, 
le jugement du 24 juin 2013 par lequel cette juridiction a rejeté le recours, 
le recours en matière de droit public du 22 juillet 2013 (timbre postal) - complété par lettre du 31 juillet 2013 (timbre postal) - formé par G.________ contre ce jugement et la demande d'assistance judiciaire, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
qu'en l'espèce, après avoir constaté les manquements successifs de l'assuré, la juridiction cantonale a conclu que l'intéressé n'avait pas fait preuve du minimum d'attention que sa situation personnelle permettait d'exiger de lui et qu'il s'était rendu coupable, à tout le moins, de négligence grave au sens de la jurisprudence, laquelle excluait d'emblée la bonne foi, en tant que condition de la remise (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s; cf. aussi arrêt 8C_375/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1), 
qu'elle en a déduit que c'était à bon droit que beco avait confirmé le rejet de la caisse Y.________ d'accorder la remise de l'obligation de restituer les 3'281 fr. 10 perçus par l'assuré au titre d'indemnités de chômage en août 2011, 
que le recourant se borne à alléguer qu'il a tout fait pour retrouver un nouvel emploi et qu'il n'a « jamais été placé à un emploi » pendant les deux années durant lesquelles il se trouvait au chômage, pour en conclure qu'il n'a pas commis de faute grave, qu'il était de bonne foi et qu'il remplit les conditions de la remise de l'obligation de restituer, 
que ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de beco, 
qu'ainsi, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF
qu'il doit donc être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer, exceptionnellement, à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
que dans cette mesure, la demande d'assistance judiciaire est sans objet, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 11 septembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset