Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_658/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.  
 
Objet 
Recours en matière pénale, avance de frais, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale, du 24 juin 2014 (procédure AP14.000493-CPB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). 
 
 X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2014 par le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause AP14.000493-CPB. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 août 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 5 septembre 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours, manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF), peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring