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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_517/2018  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional de placement de la Riviera, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 6 mars 2018 (ACH 162/17 - 59/2018). 
 
 
Vu :  
le recours formé le 2 août 2018 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, 
la lettre du 6 août 2018, par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, 
l'écriture complémentaire du 10 août 2018 que A.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 21 septembre 2017 du Service de l'emploi, par laquelle ce dernier a confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage du prénommé pour une durée de six jours, motif pris de l'insuffisance de ses recherches personnelles durant la période précédant la fin de son contrat de travail, 
qu'elle a rappelé que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage (en principe trois mois avant la fin de l'échéance du contrat en cas de rapport de travail de durée déterminée), et que les efforts de recherches d'emploi doivent s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent, 
que la cour cantonale a constaté que le recourant avait travaillé à l'hôpital B.________ dans le cadre de deux contrats successifs de durée déterminée, le dernier échéant au 31 juillet 2017 et prolongé jusqu'au 31 août 2017, et qu'il avait effectué quatorze offres d'emploi au mois d'août 2017, mais seulement une recherche d'emploi durant chacun des mois de juin et juillet 2017, 
que sur ce dernier point, elle a considéré que le recourant avait échoué à établir ses allégations selon lesquelles il avait accompli un nombre plus important de démarches que ce qui ressortait des formulaires de recherches d'emploi qu'il avait transmis à l'Office régional de placement, 
qu'elle a également souligné que la seule possibilité d'une prolongation d'un contrat de travail ne suffisait pas à exempter l'assuré de son devoir de rechercher un emploi durant les trois mois précédant la fin de l'engagement, de sorte que la sanction était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité en application des art. 30 al. 1 let. c LACI [RS 837.0] et 45 al. 3 OACI [RS 837.02] en relation avec l'art. 30 al. 3 LACI
que l'argumentation du recourant se résume pour l'essentiel à exposer qu'il a rempli ses devoirs en matière de chômage dès lors notamment qu'il avait consacré les mois de juin et juillet 2017 au suivi des démarches qu'il avait effectuées les mois précédents, en particulier au sein d'autres services de l'hôpital B.________, ce que la cour cantonale aurait dû prendre en considération, 
que ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, 
qu'en outre, assurer le suivi d'une candidature correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout demandeur d'emploi, sans que cela ne constitue un effort significatif (voir l'arrêt 8C_192/2016 du 22 septembre 2016), 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage. 
 
 
Lucerne, le 11 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl