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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_734/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.  
 
Objet 
réquisition de poursuite, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 septembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ contre une décision de rejet d'une réquisition de poursuite dirigée contre C.________ SA; 
que, selon le système "  Track & Trace ", cet arrêt a été notifié le 18 septembre 2013 à A.________;  
que le délai de 10 jours pour recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt est arrivé à échéance le 30 septembre 2013 (art. 45 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF), 
que, par courrier posté le 30 septembre 2013, A.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre cette décision; 
que la délai de recours étant un délai légal, il ne saurait être prolongé (art. 47 al. 1 LTF); 
que le dépôt d'un mémoire complémentaire n'est prévu expressément que dans le domaine de l'entraide pénale internationale aux conditions fixées à l'art. 43 LTF
qu'un délai supplémentaire peut en outre être accordé pour réparer certaines irrégularités qui affectent le recours, en vertu de l'art. 42 al. 5 et 6 LTF
que ces hypothèses n'entrent pas en considération en l'occurrence; 
qu'un délai supplémentaire ne peut en revanche être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4); 
que la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours doit par conséquent être rejetée; 
que, pour le reste, dépourvu de toute argumentation sur le fond, le recours ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: Achtari