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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_796/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice (plainte 17 LP du 21 septembre 2017 et demande de récusation du 3 septembre 2017), 
 
recours contre la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 8 octobre 2017, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dénonçant la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en raison du classement sans suite de sa "plainte" du 21 septembre 2017 concernant le décompte final ses séries nos 7 et 8, ainsi que la saisie effectuée le 4 septembre 2017 dans le cadre de sept poursuites (n  os aaaaaaa, bbbbbbb, ccccccc, ddddddd, eeeeeee, fffffff et ggggggg).  
Au préalable, à titre de mesures provisionnelles urgentes, le requérant sollicite la récusation des juges et greffiers cantonaux et la suspension de l'exécution des décisions auxquelles ces personnes ont participé. 
A l'appui de son recours, A.________ expose que sa demande de récusation du 3 septembre 2017 - qui serait indissociable de sa plainte du 21 septembre 2017 - n'a pas été traitée et que la lettre que lui a adressée la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg le 28 septembre 2017 déclarant classer sans suite son écriture du 21 septembre 2017 est, d'une part, " manifestement inutilement blessant [e]", et, d'autre part, constitutive d'un déni de justice. 
 
2.   
Selon l'art. 94 LTF, il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1B_495/2016 3 janvier 2017 consid. 2 avec les références). 
En l'occurrence, en tant que le recours pour déni de justice est dirigé contre le refus de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg de statuer sur l'écriture du 21 septembre 2017 que le requérant qualifie de plainte, il est manifestement mal fondé. L'autorité précédente a indiqué à A.________ que son acte - au demeurant prolixe et incompréhensible, voire abusif - mélangeait plusieurs procédures civile et administratives et n'était dirigé contre aucune mesure de l'office des poursuites, respectivement décision du Tribunal de la Sarine, de sorte qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale. 
Quant à la critique d'absence de traitement de sa demande de récusation du 3 septembre 2017, autant que son sort ne suit pas celui de la "plainte" du 21 septembre 2017 qui lui est postérieure, elle doit également être rejetée. Outre qu'il doit exister un véritable retard à statuer, ce qui semble douteux dès lors que la demande a été déposée il y a juste un mois, le recourant n'allègue nullement s'être adressé sans succès à la juridiction concernée pour se plaindre du prétendu retard à se prononcer sur sa récusation, et l'inviter à statuer sans délai à ce sujet. 
Vu ce qui précède, le recours doit être considéré comme abusif (art. 42 al. 7 LTF) et être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles urgentes. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin