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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.199/2003 /dxc 
 
Arrêt du 11 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, rue Wilhem-Kaiser 9, 1700 Fribourg, 
demandeur et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, case postale 167, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Y.________, rte de la Veveyse 1, 1700 Fribourg, 
défenderesse et intimée, représentée par 
Me Jean-Marie Favre, avocat, case postale 295, 
1701 Fribourg. 
 
Objet 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et Y.________, tous deux nés en 1947, se sont mariés le 9 juin 1972. De cette union sont issus deux enfants: A.________, né le en 1973, et B.________, née en 1977. 
Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________, qui étaient déjà séparés de corps. Ratifiant la convention sur les effets accessoires conclue par les parties, le tribunal a prononcé que le mari verserait des contributions d'entretien mensuelles de 4'000 fr. pour l'épouse, jusqu'au dernier jour du mois précédent l'obtention, par le débiteur, de la rente AVS, et de 1'000 fr. pour sa fille, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que celle-ci ait acquis une formation appropriée. 
B. 
Par demande du 6 novembre 2000, X.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit réduite de 4'000 à 2'000 fr. par mois. Il a notamment allégué qu'en 2000, son revenu mensuel moyen avait été de 4'718 fr., alors que le jugement de divorce retenait un gain de 6'000 à 7'000 fr. par mois. 
Statuant le 13 juin 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté l'action en modification de jugement de divorce. 
Par arrêt du 4 août 2003, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le jugement de première instance. Cette autorité a considéré que la situation financière du débiteur ne s'était pas modifiée depuis le jugement de divorce, compte tenu, notamment, du revenu qu'il pourrait réaliser en faisant les efforts nécessaires. 
C. 
C.a Le demandeur exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 4 août 2003, en reprenant principalement ses conclusions de première instance. Subsidiairement, il requiert le renvoi de l'affaire à la Cour d'appel pour qu'elle complète le dossier concernant ses possibilités réelles d'améliorer son revenu. 
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des frais judiciaires. 
Une réponse n'a pas été requise. 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe (5P.354/2003). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 129 III 415 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 
1.1 L'arrêt entrepris tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le présent recours est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il n'y ait lieu de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
Le demandeur se plaint de la violation des art. 8 CC et 153 al. 2 aCC. Il reproche d'abord à la cour cantonale de lui avoir imputé un gain hypothétique de 2'000 à 3'000 fr. de plus que son revenu mensuel effectif, d'un montant de 4'718 fr. 
2.1 Selon l'art. 153 al. 2 aCC, applicable en vertu de l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC, la pension alimentaire de l'art. 152 aCC, de même que la rente d'entretien de l'art. 151 al. 1 aCC, fixées judiciairement ou par convention ratifiée par le juge, peuvent être supprimées ou réduites, notamment, si elles ne sont plus en rapport avec les facultés du débiteur (ATF 117 II 359 consid. 4 p. 363; 105 II 166 consid. 1 p. 168). La réduction ou la suppression présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 118 II 229 consid. 3a p. 232; 117 II 211 consid. 5a p. 217, 359 consid. 3 in fine p. 363). Pour décider si ces conditions sont remplies, il faut déterminer dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce. 
De jurisprudence constante, le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail. Encore faut-il qu'une telle augmentation soit réellement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui, la première condition relevant du fait et la seconde du droit (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 ss; 126 III 10 consid. 2b p. 12-13). Ce principe peut également trouver application dans un procès en modification ou en suppression des contributions d'entretien (arrêt 5C.64/2001 du 23 mars 2001, consid. 3b et la référence citée). 
2.2 L'autorité cantonale retient, en se fondant sur les déclarations du débiteur, que celui-ci ne fait aucun effort pour augmenter son taux d'activité (50%) et qu'il serait en mesure de le faire, malgré la situation économique défavorable. Il pourrait en effet consacrer son mi-temps de libre à de la formation continue, ce qui lui permettrait d'effectuer certains travaux actuellement confiés en sous-traitance; il obtiendrait ainsi un revenu mensuel supplémentaire de 2'000 fr. en moyenne, ces travaux, dont l'importance varie, pouvant représenter jusqu'à 3'000, voire 4'000 fr. par mois. Il aurait en outre la possibilité de travailler comme salarié et de gagner ainsi, selon ses propres dires, 2'000 à 3'000 fr. de plus. 
Dans la mesure où elles découlent d'indices concrets et non exclusivement de l'expérience générale de la vie, les hypothèses retenues par la Cour d'appel sont le résultat de son appréciation des preuves et lient par conséquent la juridiction de réforme (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12 et l'arrêt cité). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques visant à remettre en cause la possibilité et la quotité du gain hypothétique retenu par l'autorité cantonale. Le demandeur se prévaut certes de l'art. 8 CC, mais cette disposition ne saurait être invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3 p. 253). Le grief est par conséquent mal fondé, en tant que recevable. 
3. 
Le demandeur reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé de porter en déduction de son revenu des charges sociales représentant au moins 15% de celui-ci, liées à son statut d'indépendant. 
3.1 L'arrêt entrepris retient sur ce point que le débiteur a allégué devoir payer des assurances perte de gain, dont les primes s'élèvent à 183 fr.65 par mois. Il a expliqué lors de l'audience du 3 juillet 2003 que ces assurances, conclues en 1997, étaient jusqu'au début de cette année-là payées par son bureau, Z.________ SA, mais que celui-ci n'en avait plus les moyens. La société avait en effet des difficultés financières et il s'agissait de la seule solution trouvée pour faire des économies; les autres membres du personnel n'avaient cependant pas subi de diminution de salaire. La Cour d'appel relève que le conseil d'administration de cette société est composé de deux membres avec signature individuelle, à savoir X.________, président, et M.________, administratrice. Or, d'après les déclarations de l'intéressé, la société précitée n'a réduit ses prestations qu'envers lui, alors que son salaire horaire avait déjà été diminué d'un quart, passant de 60 à 45 fr. en 2000. L'autorité cantonale en a déduit qu'il ne faisait rien pour essayer de maintenir le niveau de son revenu et qu'il acceptait, et même décidait puisqu'il disposait d'une voix sur deux au conseil d'administration, d'être le seul à faire des efforts financiers pour maintenir la situation de la société. Par conséquent, ces nouvelles charges sociales ne pouvaient être prises en considération. 
3.2 Le demandeur le conteste. Il affirme qu'il résulte des bilans et des comptes de pertes et profits pour 1997, 1998, 1999 et 2000, ainsi que de la perte, reportée au 31 décembre 2000, d'un montant de 68'846 fr.35, que la société peine à trouver l'équilibre financier; ce fait n'est toutefois pas contesté par l'autorité cantonale. Le grief est dès lors sans pertinence, les précisions formulées concernant les comptes de ladite société ne ressortant au demeurant pas de l'arrêt entrepris (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le demandeur ajoute qu'un ingénieur a été licencié, ce qui démontrerait que d'autres mesures ont été prises pour assainir la société et qu'il n'est donc pas le seul à faire des efforts en ce sens. L'arrêt déféré ne contient toutefois aucune constatation à ce sujet. Fondé sur un fait nouveau, ce moyen est, par conséquent, irrecevable. Quant au reproche de violation de l'art. 8 CC, il est à l'évidence infondé, pour le même motif que celui indiqué précédemment (cf. supra, consid. 2.2). 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 11 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: