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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.264/2005/MTL/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 novembre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. de Mestral. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant bosniaque, né le 4 mars 1966, entré en Suisse en février 1992 et Y.________, ressortissante de l'ex-Yougoslavie, née le 24 mai 1966, au bénéfice d'un permis de séjour, se sont mariés le 10 juillet 1992. Un enfant, Z.________, né le 1er septembre 1992 est issu de leur union. A la suite de son mariage, X.________ a obtenu un permis de séjour au titre de regroupement familial. En novembre 1999, son épouse et son fils ont obtenu un permis d'établissement. 
B. 
X.________ a été condamné le 29 décembre 1992, par le Ministère public de l'arrondissement de Zurich, à vingt-huit jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour vol, recel et contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121, ci-après: la loi sur les stupéfiants); le 17 octobre 1998, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à quinze mois d'emprisonnement, pour vols, extorsion, chantage, dommages à la propriété, menaces, recel et contravention à la loi sur les stupéfiants. 
 
X.________ ne s'est pas amendé, malgré un sérieux avertissement prononcé le 25 janvier 1999 par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service des étrangers). Le 15 mai 2002, le Tribunal de district de Sierre l'a condamné à une nouvelle peine de quinze mois d'emprisonnement (suspendue au profit d'un internement), pour trafic de drogue et violation de la loi sur les stupéfiants et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec un délai d'épreuve de trois ans. Le 20 février 2003, l'Office du Juge d'instruction du Haut-Valais a condamné X.________ à quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pendant un an et lui a infligé une amende de 250 fr. pour avoir conduit un véhicule quand bien même son permis de conduire lui avait été retiré. 
C. 
Le 9 décembre 2003, le Service des étrangers a refusé de prolonger le permis de séjour de X.________ et lui a imparti un délai au 20 janvier 2004 pour quitter le territoire valaisan. 
 
 
Statuant le 8 septembre 2004, respectivement le 24 mars 2005, le Conseil d'État, puis le Tribunal cantonal valaisan, ont successivement rejeté les recours déposés par l'intéressé. Le Tribunal cantonal a notamment considéré que X.________, ayant commis de multiples délits, n'avait plus droit au renouvellement de son permis de séjour; la mesure n'était pas disproportionnée; l'intérêt public au renvoi prévalait sur l'intérêt privé au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101, ci-après: la Convention des droits de l'homme). 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 mars 2005. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Il demande en outre que son recours bénéficie de l'effet suspensif; il sollicite enfin l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'État s'en remet à l'arrêt attaqué pour conclure au rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance présidentielle du 9 juin 2005, l'effet suspensif a été conféré au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20, ci-après: la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). 
1.2 L'art. 17 al. 2 première phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autori- sation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. 
 
Le recourant est marié à une ressortissante yougoslave bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux font ménage commun; leur fils, Z.________, né le 1er septembre 1992 vit avec eux. Le recours est donc recevable comme recours de droit administratif puisque l'intéressé pourrait invoquer une violation de l'art. 17 al. 2 LSEE; la question de savoir si les conditions d'un renouvellement de l'autorisation de séjour sont, ou non, remplies est une question de fond et non de recevabilité (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158). 
 
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). Ces conditions semblent remplies en l'espèce, de sorte que le recours est aussi recevable sous cet angle en tant que recours de droit administratif. 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites pas la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). 
 
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
3.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière phrase LSEE) et, évidemment, s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE; arrêt du 5 juin 2001, 2A.11/2001 consid. 3a). L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit notamment qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a). Il en va de même si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). 
 
De même le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24-25). 
 
Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 10 al. 1 LSEE suppose une pesée d'intérêt (cf. art. 11 al. 3 LSEE et 8 par. 2 CEDH), comme d'ailleurs de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131; arrêt du 5 juin 2001, 2A.11/2001 consid. 4a). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de 1er mars 1949 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers - RSEE; RS 142.201). 
 
3.2 Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence. 
 
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée). 
 
Un étranger qui a fondé une famille en Suisse peut se voir retirer une autorisation de séjour après avoir résidé un temps relativement long en Suisse (en l'espèce quelque onze ans) s'il a commis des infractions suffisamment graves (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente eu Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 323 et la jurisprudence citée). Il en va ainsi même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. arrêt du 17 octobre 1995, 2A.127/1994 consid. 2b). 
 
Les infractions à la loi sur les stupéfiants constituent un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (arrêt du 7 avril 2005, 2A 386/2004 consid. 4.1.2). 
4. 
4.1 Le recourant réalise en tout cas un motif d'expulsion: il a été condamné à plusieurs reprises par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (cf. art. 10 al. 1 lettre a LSEE), dont deux fois à des peines de quinze mois d'emprisonnement, la seconde ayant été suspendue au profit d'un internement. Les infractions retenues étaient les suivantes: trafic de drogue et contravention à la loi sur les stupéfiants, vols, recel, dommages à la propriété, extorsion, chantage, menaces et conduite d'un véhicule malgré un retrait du permis de conduire. 
 
En outre, la répétition des comportements délictueux permet de considérer que le recourant n'entend pas s'adapter à l'ordre établi (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE). Le recourant n'a pas tenu compte non plus de l'avertissement qui lui a été donné par le Service des étrangers le 25 janvier 1999. Dans ces conditions, on doit retenir qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics et que le risque de réitération d'actes délictueux est réel. 
4.2 Il reste a examiner si le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 24 mars 2005, a respecté le principe de la proportionnalité qui s'impose dans toute mesure d'éloignement. 
 
Le recourant affirme avoir des attaches étroites avec la Suisse. Certes, le recourant vit en Suisse depuis 1992. Malgré un séjour de longue durée, il ne peut toutefois se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle. Au contraire, le recourant a démontré, au travers de l'accumulation des infractions qu'il a commises et par son comportement général, qu'il n'entendait pas s'intégrer dans le pays qui lui offrait l'hospitalité. Il ressort du dossier de la cause qu'en dehors de ses relations familiales, le recourant ne s'est créé pratiquement aucun lien, si ce n'est ceux qu'il a noué avec ses comparses délinquants. 
 
En outre, le recourant représente bel et bien un danger pour l'ordre public suisse. Non content de consommer de la drogue, il en a aussi vendu. Pendant une longue période, il a conduit un trafic portant sur des quantités relativement importantes de produits stupéfiants (20 gr. de cocaïne, des centaines d'ecstasies et un kilo de haschisch). Comme on l'a vu, les infractions à la loi sur les stupéfiants doivent être appréciées particulièrement sévèrement au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid. 3.2 ci-dessus). En outre, le recourant a été condamné pénalement pour une série d'actes répréhensibles perpétrés tout au long de son séjour en Suisse, énumérés ci-dessus (consid. 4.1). 
 
Il faut certes relever que le recourant a fondé une famille en Suisse. Mais cela ne signifie pas encore qu'il puisse s'en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'épouse du recourant est étrangère comme lui et le recourant ne démontre pas que la relation conjugale ne puisse être vécue qu'en Suisse. Le recourant fait valoir qu'il est originaire de l'actuelle Bosnie, plus précisément de Sarajevo, alors que son épouse vient de ce qui est aujourd'hui la Serbie-Monténégro. Toutefois, il n'est pas établi que le couple ne puisse pas vivre dans l'un ou l'autre de leurs pays. Que le recourant ne possède aucun passeport ne joue pas de rôle du point de vue de la police des étrangers, ce fait ne concernant que l'exécution du renvoi et non son principe. 
4.3 Pour le surplus, on peut se référer aux motifs convaincants de l'arrêt du 24 mars 2005 du Tribunal cantonal. 
 
Il s'en suit que l'autorité intimé n'a pas violé l'art. 17 al. 2 LSEE dès le moment où il existe un motif d'expulsion et où la mesure prise n'est pas contraire au principe de proportionnalité. Elle n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé l'art. 8 CEDH, en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire partielle au motif que ses ressources ne suffiraient pas à couvrir les frais de procédure sans le priver des choses nécessaires à son existence. 
 
Le Tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens (art. 152 al. 1 première phrase OJ). 
 
En l'espèce, le recourant est sans profession mais perçoit une rente mensuelle de 1'700 fr., servie par l'Assurance invalidité. Le salaire de son épouse, qui travaille comme gouvernante, permet au ménage de vivre. En outre les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec. En conséquence, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit pour tenir compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil d'État, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 11 novembre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: