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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_245/2008/col 
 
Arrêt du 11 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me X.________, avocat, 
 
contre 
 
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. 
 
Objet 
changement de défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 14 janvier 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le juge d'instruction) a inculpé A.________ d'homicide par négligence dans le cadre d'une instruction relative au décès accidentel de B.________, employé d'une marbrerie dans laquelle le prévenu exerçait la fonction de contremaître. Cette inculpation a été renouvelée par écrit le 17 juin 2008. 
Par courrier du 26 juin 2008, Me X.________ a informé le juge d'instruction du fait qu'il était consulté par A.________. Par courrier du 2 juillet 2008, il a requis sa désignation en qualité d'avocat d'office du prénommé. Le 9 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a désigné Me Y.________ ? avocate-stagiaire en l'Etude de Me X.________ ? comme défenseur d'office de A.________. Le 11 juillet 2008, Me X.________ a contesté cette décision et requis sa propre désignation. Par courrier du 18 juillet 2008, le magistrat susmentionné a refusé de revenir sur sa décision, si bien que A.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Il demandait la désignation d'un avocat breveté en la personne de Me X.________. 
Par arrêt du 5 août 2008, le Tribunal cantonal a rejeté ce recours, considérant en substance que le Président du Tribunal d'arrondissement n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en désignant Me Y.________ comme défenseur d'office. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de réformer "la décision rendue le 18 juillet 2008" en ce sens que Me X.________ soit désigné en qualité de défenseur d'office. Le Tribunal cantonal et le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte ont renoncé à se déterminer. 
 
2. 
La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office ou rejette une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Selon l'art. 93 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. En matière pénale, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131). 
Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (ATF 126 I 207 consid. 2b p. 211). Il en va de même lorsque l'autorité compétente ne désigne pas l'avocat proposé par le prévenu mais qu'elle nomme un autre défenseur d'office (cf. arrêt 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 1). En règle générale, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas une défense efficace, de sorte que la partie concernée ne subit pas de dommage juridique irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (arrêt 1B_237/2007 du 8 janvier 2008 consid. 1.7; cf. ATF 124 I 185 consid. 3b p. 190). 
Le justiciable n'a pas un droit à obtenir le défenseur d'office qu'il propose; cependant, l'autorité ne peut arbitrairement refuser de tenir compte dans la mesure du possible de ses voeux (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; 113 Ia 69; 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29; arrêts 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2; 1P.149/1993 du 29 avril 1993 consid. 3). Par conséquent, si ces voeux apparaissent objectivement fondés et qu'ils sont ignorés de manière arbitraire, un préjudice de nature juridique n'est pas nécessairement exclu (cf. arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 3; 2C_241/2008 du 27 mai 2008 consid. 4.3). 
 
3. 
En l'espèce, la décision du 18 juillet 2008 contestée par le recourant rejette la requête en désignation de Me X.________ et confirme la désignation de Me Y.________. L'intéressé est donc toujours assisté d'un défenseur. Il ne fait pas valoir de motifs objectifs permettant de considérer que l'autorité aurait fait preuve d'arbitraire en ne suivant pas sa proposition. Le recourant se prévaut uniquement d'un rapport de confiance avec Me X.________; dans la mesure où il n'était assisté par cet avocat que depuis quelques jours lors de la désignation de Me Y.________, il ne saurait se prévaloir d'un préjudice significatif de ce point de vue. Il n'avance pas non plus d'éléments particuliers qui feraient redouter que l'avocate désignée ne soit pas en mesure d'assurer une défense effective de ses intérêts. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la désignation d'un avocat-stagiaire comme défenseur d'office ne saurait constituer à elle seule une violation des garanties déduites des art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. (ATF 126 I 194 consid. 3c p. 197 s.). Dans ces conditions, la décision incidente contestée par le recourant ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recourant n'ayant aucunement démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 LTF). Il ressort au demeurant du dossier qu'il bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de 5'780 fr. (assurance-chômage), alors que les seules charges alléguées - lors de son audition du 14 janvier 2008 - se montent à 3'640 fr. (loyer, impôts, assurance-maladie). Le recourant, qui succombe, doit dès lors supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Rittener