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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_470/2008/ech 
 
Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2008 par la 
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 10 mai 2007, X.________ a assigné Y.________ SA, son ancien employeur, en paiement de 120'000 fr. plus intérêts. 
 
Statuant le 19 février 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a rejeté cette demande. 
 
Par arrêt du 4 septembre 2008, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur contre le jugement de première instance. 
 
1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. 
 
La cour cantonale a indiqué la raison, tirée du code de procédure civile fribourgeois, pour laquelle le recours que X.________ avait interjeté contre le jugement de première instance était irrecevable. Le recours soumis au Tribunal fédéral ne contient aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Ie Cour d'appel violerait arbitrairement la disposition du droit cantonal fribourgeois appliquée par les juges d'appel. La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
3. 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo