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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_367/2010 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office du Juge d'instruction cantonal Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
plainte pénale; 
 
recours contre la lettre de l'Office du Juge d'instruction cantonal du 25 octobre 2010. 
 
Considérant: 
que le 20 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre deux magistrats valaisans; 
que cette plainte a été transmise au Juge d'instruction cantonal qui, par lettre du 25 octobre 2010, a invité le plaignant à en produire une version dactylographiée, le magistrat peinant à lire la version manuscrite; 
que le plaignant était en outre invité à indiquer la nature des infractions dénoncées; 
que par acte du 5 novembre 2010, A.________ forme contre cette communication une plainte, au sens de l'art. 214 PPF, adressée à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral; 
que cette plainte a été transmise à la Ire Cour de droit public; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse; 
que la plainte instituée à l'art. 214 PPF se rapporte aux actions ou omissions du Juge d'instruction fédéral, et nullement aux décisions prises par les magistrats cantonaux dans le cadre de procédures pénales cantonales; 
qu'à l'encontre de ces dernières, seul le recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 LTF) est envisageable, après épuisement des voies de recours cantonales; 
qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le recourant devait préalablement saisir une juridiction cantonale, comme l'exige l'art. 80 al. 1 LTF
qu'en effet, l'acte attaqué n'a de toute façon pas le caractère d'une décision puisque le recourant est simplement invité à parfaire sa plainte en la dactylographiant et en indiquant les infractions dénoncées; 
que si l'on devait y voir une décision, celle-ci serait de nature incidente et ne causerait au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let . LTF; 
que la démarche du recourant, par ailleurs dépourvue de toute motivation topique, est dès lors manifestement irrecevable; 
que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut être rendu sans frais. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office du Juge d'instruction cantonal. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz