Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_607/2010 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
E.________, Espagne, 
représentée par Me José Nogueira Esmorís, 
avocat, Espagne, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 juin 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
que par décision du 4 mars 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de E.________, domiciliée en Espagne, au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité, 
que par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision administrative, 
que E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement d'un trois quarts de rente, respectivement d'une demi-rente ou d'un quart de rente, 
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
que la recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF), 
qu'en se fondant sur le contenu des diverses pièces médicales versées au dossier et en application des principes dégagés par la jurisprudence en la matière (ATF 132 V 70, ATF 130 V 352), les premiers juges ont retenu le caractère non invalidant de la fibromyalgie et des autres atteintes psychiques dont souffre principalement la recourante, 
qu'ils ont ainsi constaté la pleine capacité de travail de celle-ci dans son ancienne activité de repasseuse et dans l'accomplissement de ses travaux ménagers, 
qu'ils ont expliqué pour quelles raisons ils ne pouvaient suivre les réserves émises par le docteur S.________ concernant l'exigibilité de la dernière activité exercée par la recourante, 
 
qu'en conclusion, les premiers juges ont confirmé le refus de l'intimé d'allouer une rente à la recourante, 
que dans un premier grief, la recourante fait valoir que les services de la Sécurité sociale espagnole ont fixé un taux d'invalidité de 34 % dans leur attestation du 1er juin 2001, 
que cet argument n'est pas pertinent dès lors que le degré d'invalidité est déterminé exclusivement par le droit suisse, même si les dispositions de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 [RS 0.142.112.681] s'appliquent au cas d'espèce (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), 
qu'à l'appui de son recours, l'assurée se limite ensuite à reprendre des passages des rapports des docteurs S.________ (du 24 avril 2007) et L.________ (du 23 juin 1998), qui mettent en évidence certaines limitations dans ses activités professionnelles ou de la vie quotidienne, 
que, ce faisant, la recourante n'établit pas en quoi l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges serait manifestement inexacte ou incomplète, la juridiction fédérale de première instance ayant également pris en considération les rapports cités par l'intéressée avant de lui reconnaître une capacité de travail entière dans son ancienne activité, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction fédérale de première instance, ni de l'appréciation qu'elle en a faite, 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que la recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 11 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Reichen