Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_381/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
P.________, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
À la suite d'une mesure d'ordre professionnel prise en charge par l'assurance-invalidité, P.________, né en 1967, a été reclassé dans un poste de polisseur manuel à 75 %. En arrêt de travail depuis le 28 septembre 2009 en raison de lombosciatalgies et de cervicalgies bilatérales ainsi que de troubles anxiodépressifs, il a déposé le 11 juin 2010 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 8 juillet et 16 novembre 2010), R.________, spécialiste en médecine interne générale (rapports des 11 juillet et 20 novembre 2010) et P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 18 janvier 2011), puis joint à la procédure le dossier de la CSS Assurance, assureur perte de gain en cas de maladie. 
Sur le vu des informations récoltées, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 8 juin 2011, les docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, U.________, spécialiste en médecine interne générale, et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombalgies chroniques aspécifiques et de status après ostéonécrose aseptique de la hanche droite et arthroplastie totale, ainsi que, notamment, ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger) et de trouble du comportement lié à l'utilisation d'alcool (syndrome de dépendance, utilisation épisodique); l'assuré disposait d'une capacité de travail de 80 % au moins dans son activité habituelle de polisseur ou dans toute autre activité comparable. 
Malgré les remarques formulées par les docteurs R.________ et W.________, l'office AI a, par décision du 15 février 2012, rejeté la demande de prestations de l'assuré. 
 
B.   
P.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. L'assuré a produit au cours de la procédure plusieurs rapports médicaux qui ont conduit à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 janvier 2013, le docteur V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent (évoluant de façon chronique et fluctuante avec une gravité satisfaisant actuellement les critères d'un épisode dépressif moyen au moins), de modification durable de la personnalité, de trouble de la personnalité anxieuse (évitante) avec quelques traits schizoïdes, et de syndrome de dépendance à l'alcool (présent de longue date et ayant comme conséquence tardive un trouble résiduel de la personnalité); la capacité de travail était nulle à tout le moins depuis le mois de septembre 2009. 
Par jugement du 17 avril 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 15 février 2012, alloué une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 2010, condamné l'office AI à verser à l'assuré une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens et mis à la charge de ce dernier un émolument de 200 fr. ainsi que les frais d'expertise judiciaire de 4'950 fr.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il conclut à l'annulation en ce qu'il le condamne au paiement des frais d'expertise de 4'950 fr. et au versement d'une indemnité de dépens de 3'500 fr. 
P.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
L'office recourant reproche à la juridiction cantonale de l'avoir condamné sans fournir la moindre explication au paiement des frais de l'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 4'950 fr. 
 
2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).  
 
2.2. Sous réserve des exigences définies à l'art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (respectivement le Tribunal administratif fédéral) est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. L'art. 69 al. 1bis LAI (en vigueur depuis le 1 er juillet 2006) déroge à ce principe général dans la mesure où la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais doit alors être fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et se situer entre 200 et 1'000 fr. Les frais de justice ne peuvent être ni inférieurs ni supérieurs à ces montants, les cantons demeurant cependant libres de renoncer totalement ou partiellement à la perception de ces frais, pour autant que le droit cantonal le prévoie (ATF 138 V 122 consid. 1 p. 123).  
 
2.3. Au consid. 4.4.2 de l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assurance-invalidité. En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité.  
 
2.4. Cette règle, qu'il convient également d'appliquer, dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 p. 265). Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469; voir également ATF 139 V 225 consid. 4 p. 226 et arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2), lorsqu'elle aura laissé ouvertes une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (sur l'ensemble de la question, arrêt 9C_801/2012 du 28 octobre 2013 consid. 4, destiné à la publication).  
 
2.5. En l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas donné la moindre explication sur les raisons qui l'ont amenée à mettre à la charge de l'office recourant les frais de l'expertise judiciaire. Compte tenu des règles différenciées applicables aux frais de justice dans la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (cf.  supra consid. 2.2 à 2.4), le silence de la juridiction cantonale sur cette question viole le droit d'être entendu de l'office recourant, car le jugement attaqué ne lui permet pas de comprendre les motifs qui ont guidé la décision de la juridiction cantonale. Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur ce point.  
 
3.   
L'office recourant reproche également à la juridiction cantonale d'avoir alloué à l'intimé sans fournir la moindre explication des dépens à hauteur de la somme de 3'500 fr., montant qui n'était pas justifié au vu des circonstances. En effet, le litige ne présentait pas une grande complexité et n'avait pas engendré d'actes d'instruction conséquents, hormis la mise en place d'une expertise judiciaire, ni nécessité la tenue d'une audience. L'ampleur du travail fourni par le représentant de l'intimé devait pas ailleurs être qualifiée de modeste. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Malgré les exigences déduites du droit d'être entendu (cf.  supra consid. 2.1), le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1; voir également arrêts I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n. 11 p. 31, et 9C_801/2012 du 28 octobre 2013 consid. 5, destiné à la publication).  
 
3.1.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale s'est contentée d'appliquer la règle générale, selon laquelle il n'y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de dépens. Le grief développé par l'office recourant serait admissible si la juridiction cantonale s'était écartée d'un tarif ou d'une règle légale cantonale fixant des minima et des maxima. Or, ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. D'après l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 à 10'000 fr. Dans la mesure où le montant alloué à l'intimée se situe dans la fourchette prévue par le droit cantonal, la juridiction cantonale n'était pas tenue de motiver sa décision et n'a, partant, pas violé le droit d'être entendu de l'office recourant.  
 
3.2.   
 
3.2.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Il y a gain de cause au sens de cette disposition, lorsque le tribunal annule - totalement ou partiellement - la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 p. 235 et les références). Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend non seulement de l'issue du litige mais également de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités). La fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit en revanche au droit cantonal et échappe, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue en effet pas un motif de recours; la partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).  
 
3.2.2. L'office recourant ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire du montant des dépens alloués à l'intimé. La somme de 3'500 fr. reste dans la marge inférieure de la fourchette prévue par le droit cantonal (cf.  supra consid. 3.1.2), ce qui laisse à penser que la juridiction cantonale a considéré que le cas ne présentait pas une complexité et des difficultés particulières. Pour le reste, les arguments invoqués par l'office recourant ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement disproportionné du montant alloué, la simple énumération des actes prétendument accomplis par l'intimé (voir à ce propos la réponse de l'intimé) n'étant à ce titre pas suffisant pour établir l'arbitraire.  
 
4.   
Vu l'issue du litige, l'office recourant obtient partiellement gain de cause. Il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF) et de la moitié à la charge de la République et canton de Genève (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les arrêts cités; Hansjörg Seiler,  in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 43 ad art. 66; Thomas Geiser,  in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 25 ad art. 66). L'intimé, représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'office recourant pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 avril 2013 est annulé en ce qu'il concerne les frais de l'expertise judiciaire. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à charge du recourant et pour 400 fr. à charge de la République et canton de Genève. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet