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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_662/2021  
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2021 (ACH 2/21-159/2021). 
 
 
Vu :  
la décision du 21 août 2020 de l'Office régional de placement, confirmée sur opposition par le Service de l'emploi le 8 décembre 2020, par laquelle le droit de A.________ à l'indemnité de chômage a été suspendu pendant 31 jours à compter du 6 juin 2020, au motif du refus d'un emploi convenable, 
l'arrêt du 27 août 2021, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du 8 décembre 2020, 
le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions ainsi que les motifs, 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4), 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu, en bref, qu'en faisant échouer les discussions avec un employeur potentiel au motif que le salaire et la durée de l'engagement ne correspondaient pas à ses attentes, le recourant avait adopté une attitude équivalant au refus d'un emploi convenable, et qu'il n'y avait pas lieu de réduire la durée de la suspension prononcée par l'intimé, 
que dans son écriture, le recourant se limite à faire état de ses difficultés financières, à réitérer l'allégation selon laquelle l'employeur concerné ne lui aurait jamais fait de proposition concrète de travail et à déplorer le caractère à ses yeux sévère et injuste de la sanction prononcée à son encontre, 
que ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur la motivation des premiers juges et n'explique pas en quoi l'acte attaqué violerait le droit, 
que partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 11 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny