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[AZA 7] 
C 158/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 11 décembre 2001 
 
dans la cause 
Association R.________, p.a. Monsieur X.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève, 
 
contre 
Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
A.- C.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage dès le 6 janvier 1999. Par courrier du 23 décembre 1999, l'Association R.________, ayant pour but la réinsertion professionnelle des chômeurs, lui a confirmé son engagement comme responsable d'atelier et enseignante de céramique de l'atelier H.________, dès le 1er février 2000, "sous contrôle et supervision pédagogique de Monsieur P.________ H.________". 
A la même date, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a accepté la demande d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de cette association, déposée par C.________ le même jour, afin de lui permettre de se former sur le plan pédagogique dans l'enseignement de la céramique, de la sculpture et dans l'encadrement des ateliers. 
Par décision du 1er février 2000, l'OCE, service d'insertion professionnelle, a alloué à C.________ les allocations prétendues pour la période du 1er janvier au 31 dé- cembre 2000. Le salaire déterminant s'élevait à 6200 fr., comprenant une part d'allocations d'initiation au travail de 60 % pendant les quatre premiers mois, de 40 % pendant les quatre mois suivants et de 20 % durant les quatre derniers mois. 
 
B.- a) Le 12 mai 2000, l'OCE a annulé sa décision du 1er février 2000, motif pris que l'Association R.________ avait confié la tâche d'initiation au travail de l'assurée à un tiers, à savoir l'atelier H.________. Il invitait également la caisse de chômage de C.________ à demander à ladite association la restitution des allocations indûment perçues jusqu'alors. 
L'Association R.________ a formé une réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'effet suspensif. Le 22 juin 2000, l'OCE, groupe réclamations, a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, lequel a cependant été rétabli, le 10 août 2000, par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission). 
 
b) Entendu le 6 juillet 2000 dans le cadre d'une enquête administrative ouverte à son encontre, X.________, chef du service des mesures d'insertion professionnelle de l'OCE, a confirmé qu'il gérait le dossier d'assurance-chômage de C.________, sa compagne, depuis le 3 mars 1997. Il était par ailleurs l'un des membres fondateurs et pratiquement le seul membre actif de l'Association R.________. Il reconnaissait également avoir signé pour l'OCE la décision accordant à C.________ les allocations d'initiation et pour l'Association R.________ la confirmation de l'employeur à l'OCE relative à l'initiation au travail, ainsi que le courrier indiquant à l'intéressée qu'elle était engagée, le tout le 23 décembre 1999. 
Lors de son audition par l'OCE, groupe réclamations, le 5 septembre 2000, X.________ a expliqué que l'Association R.________ payait à C.________ l'entier de son salaire brut et recevait de la caisse de chômage les allocations d'initiation au travail et le solde de l'atelier H.________ où celle-ci exerçait son activité. 
Le 21 septembre 2000, l'OCE, groupe réclamations, a rejeté la réclamation formée par l'Association R.________ et confirmé la décision du 12 mai 2000. 
 
C.- Par jugement du 1er février 2001, la commission a rejeté le recours formé par l'Association R.________ contre cette décision et l'a condamnée à rembourser à l'OCE les sommes indûment perçues. 
 
D.- L'Association R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à son annulation ainsi qu'à celle des décisions de l'OCE des 12 mai, 22 juin et 27 septembre 2000. 
L'OCE conclut implicitement au rejet du recours, tandis que C.________ conclut à son admission. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé sur le recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsqu'ils remplissent la condition fixée à l'art. 60, 1er al., let. b (let. a); que le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b); et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c). 
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). 
Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). Les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 4). 
Aux termes de l'art. 90 al. 3 OACI, l'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65, let. b et c, LACI fassent l'objet d'un contrat écrit. 
D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). 
2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de l'Office cantonal du travail du 23 décembre 1999 relative aux allocations d'initiation au travail a été signée par X.________ en faveur, d'une part, de sa compagne C.________ et, d'autre part, de l'Association R.________ dont il est, de son propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (procès-verbal du 6 juillet 2000, Secrétariat général du Département cantonal genevois de justice et police et des transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite association n'était qu'un prête-nom pour l'atelier H.________ qui était le véritable employeur de C.________. 
En effet, si c'est bien l'Association R.________, représentée par X.________, qui a engagé l'assurée par courrier du 23 décembre 1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au sein de cette association. Au demeurant, l'Association R.________ ne s'est jamais occupée de formation pédagogique dans le domaine artistique et repose sur l'activité bénévole de ces membres, laquelle a du reste "toujours été extrêmement réduite, voire quasi confidentielle" selon les déclarations de X.________. 
C.________ a en fait travaillé pour l'atelier H.________ dont le responsable, P.________ H.________, l'a formée pour enseigner la céramique et la poterie (déclaration du 5 septembre 2000 de X.________ devant le groupe réclamations de l'OCE). C'est du reste cet atelier qui assurait le salaire perçu par C.________ en sus des allocations d'initiation au travail, même si l'argent était versé à celle-ci par l'intermédiaire de l'association. Les explications de la recourante selon lesquelles son rôle était de s'occuper de l'organisation administrative de l'atelier H.________ ne changent rien à cet égard. Il est manifeste que l'Association R.________ n'a jamais employé C.________, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans parler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin de sa période d'initiation au travail (art. 65 let. c LACI). 
Il s'en suit que les conditions du droit aux allocations d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne la recourante, pas remplies. 
 
b) Mise à part l'irrégularité manifeste de la procédure utilisée par X.________ pour accorder à sa compagne des allocations d'initiation au travail par l'intermédiaire de la recourante, tant la décision sur réclamation du 21 septembre 2000 que le jugement attaqué n'apparaissent pas critiquables. En effet, il ressort du texte même de la loi et de l'ordonnance d'exécution (cf. notamment les art. 66 al. 4 LACI et 90 al. 3 et 4 OACI) que les allocations d'initiation au travail constituent typiquement une prestation allouée intuitu personae non seulement en ce qui concerne l'assuré, mais également quant à l'employeur. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, par ailleurs, l'assurée remplissait au moment déterminant les conditions du droit aux allocations d'initiation au travail. 
 
3.- a) Le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision du 1er février 2000 de l'OCE étaient remplies (sur ces conditions, voir ATF 126 V 46 consid. 2b et la jurisprudence citée) doit être examiné au stade de la demande, formulée par la caisse de chômage compétente, de restitution des montants versés à titre d'allocation d'initiation au travail. 
En effet, la tâche de l'autorité cantonale de recours consiste exclusivement, en l'espèce, à examiner si les conditions du droit à la prestation étaient réalisées, - ce que les premiers juges et la Cour de céans ont nié -, la question de la restitution sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale devant être tranchée par la caisse dans la procédure de restitution (ATF 126 V 402 consid. 2b/cc, DTA 2001 148 consid. 1b). 
 
b) A cet égard, il ressort du dossier que la restitution des montants litigieux a déjà fait l'objet d'une décision, le 14 juin 2000, de la caisse de chômage de C.________, qui demandait à la recourante le remboursement des indemnités reçues indûment. Saisi par la réclamation formée par la recourante contre cette décision, l'intimé a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé sur la réclamation contre sa décision du 12 mai 2000, à l'origine de la présente cause. Dès lors, c'est à tort que l'instance cantonale de recours a condamné la recourante à rembourser à l'OCE les sommes indûment perçues, la question de la restitution de ces montants sortant du cadre du présent litige. 
Par conséquent, il convient de réformer le dispositif du jugement entrepris sur ce point. 
Même si le recours est de ce fait partiellement admis, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante au vu des moyens soulevés dans le recours qui se situent à la limite de la témérité au regard des circonstances (cf. consid. 2a). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la 
Commission cantonale genevoise de recours en matière 
d'assurance-chômage est annulé dans la mesure où il 
condamne l'Association R.________ à rembourser à l'Office 
cantonal de l'emploi les sommes indûment perçues. 
Demeure réservée une restitution en vertu de la procédure 
initiée par la décision du 14 juin 2000 de la 
caisse de chômage de C.________. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 11 décembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :