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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 270/02 
 
Arrêt du 11 décembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
V.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, route Cantonale 87, 1963 Vétroz, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 30 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 15 septembre 1999, le Conseil communal de X.________ a désigné V.________ en qualité de contrôleur des denrées alimentaires, sur la base d'une proposition retenue en commission intercommunale de police. A cet effet, la Commune de X.________ et V.________ ont conclu un contrat, qu'ils ont qualifié de mandat, et prévoyant notamment que : 
« (...) Le mandant met à disposition du mandataire tous les documents, actes et renseignements utiles ou nécessaires à l'accomplissement du mandat confié. Dans l'exercice de ses tâches, le mandataire étant une personne assermentée, il est tenu au secret professionnel. 
 
Toutes les opérations faites dans le cadre du contrôle des «D.A» donnent droit à des honoraires. Le tarif est fixé comme suit : 
Les établissements et commerces 
soumis à un contrôle annuel : 100 Fr. par an. 
 
Les propriétaires encaveurs 
et commerces de vin : 80 Fr. par an. 
 
Les réseaux d'eau potable : 200 Fr. par an. 
Le présent tarif est appliqué pour une visite annuelle normale. Une facture sera adressée mensuellement. Si pour un motif de contestation étayé par la législation en vigueur, une visite supplémentaire devait être exécutée, elle sera conformément à la législation payée par le commerce fautif selon le tarif cantonal en vigueur. 
 
Le mandat prend naissance à sa signature et déploie ses effets durant une période administrative. Il se renouvelle de plein droit pour une autre période, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties. (...)» 
V.________ exerce l'activité de contrôleur des denrées alimentaires pour dix-sept autres communes valaisannes. 
 
Par décision du 21 janvier 2002, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse) a qualifié d'activité dépendante les contrôles pratiqués par le prénommé pour le compte de la Commune de X.________ et exigé de cette dernière qu'elle s'acquitte de cotisations sociales calculées sur la base d'un salaire de 2'210 fr. pour l'année 2000. 
B. 
Cette décision, également notifiée à l'assuré par acte du 27 mars 2002, a été déférée par la commune de X.________ et V.________ au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. Après avoir ordonné d'office la jonction des causes, ce dernier a rejeté les recours par jugement du 30 août 2002, considérant qu'il y avait effectivement lieu de qualifier d'activité dépendante le contrôle des denrées alimentaires effectué par V.________. 
C. 
Le prénommé interjette un recours de droit administratif, en concluant, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du 21 janvier 2002 de la caisse, sous suite de dépens. La commune de X.________ se réfère à son recours devant la juridiction cantonale, sans prendre de conclusion formelle, alors que la caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, selon la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). 
 
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. 
 
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). 
4. 
4.1 Le recourant fait valoir qu'il organise son activité de manière autonome, et précise ne recevoir aucune instruction de la part de la commune de X.________, à laquelle il facture ses prestations. Il ajoute s'être équipé, à ses frais, du matériel technique nécessaire, notamment sur le plan informatique, et allègue rechercher lui-même les renseignements relatifs à l'ouverture de nouvelles exploitations ou à d'éventuels changements concernant les entreprises existantes. 
 
Dans la mesure où certaines de ces circonstances n'ont pas fait l'objet de constatations dans le jugement entrepris, le recourant ne saurait en tirer argument en procédure fédérale, sauf à faire grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète. Les premiers juges pouvaient cependant limiter leurs constatations, dès lors que, même si les faits allégués par le recourant avaient tous été expressément retenus, ils ne suffiraient pas à qualifier d'indépendante son activité de contrôleur des denrées alimentaires, pour les motifs exposés ci-après. 
4.2 En premier lieu, le recourant ne soutient pas avoir engagé de personnel ni devoir assumer d'autres frais fixes importants; s'il allègue, certes, avoir procédé à certains investissements, ceux-ci sont demeurés relativement limités, si l'on s'en tient à la liste produite en procédure cantonale. Par ailleurs, V.________ a été nommé sur proposition d'une commission intercommunale de police et procède à des contrôles obligatoires pour les entreprises concernées, de sorte qu'il a d'emblée pu compter sur un volume d'activité fiable, sans devoir véritablement mettre l'accent sur le développement et le maintien d'une clientèle. Enfin, on peut admettre que le fait d'adresser ses factures à la commune de X.________, plutôt qu'aux particuliers contrôlés, lui permet d'éviter des procédures d'exécution forcée et la poursuite de débiteurs insolvables. Le risque d'exploitation auquel le recourant soutient devoir faire face demeure donc limité. 
Ensuite, comme l'a exposé à juste titre la juridiction cantonale, la législation relative au contrôle des denrées alimentaires prévoit un lien de subordination entre les contrôleurs des denrées alimentaires nommés par les communes et le chimiste ou le vétérinaire cantonal. D'après l'article 40 de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI; RS 817.0), les cantons pourvoient au contrôle des denrées alimentaires à l'intérieur du pays et instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d'inspecteurs et de contrôleurs (al. 1 et 2). Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires dans son domaine et coordonne l'activité des laboratoires ainsi que celle des inspecteurs et contrôleurs qui lui sont subordonnés (al. 4). Le canton du Valais a concrétisé ces dispositions dans la Loi concernant l'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 21 mai 1996; RS/VS 817.1), dont l'article 6 alinéa 2 prévoit que les contrôleurs engagés par les communes sont, au point de vue scientifique et technique, subordonnés au chimiste cantonal ou au vétérinaire cantonal, quand bien même les communes en supportent seules les charges (art. 11 al. 2). La fonction exercée par le recourant s'intègre donc, ex lege, dans un schéma d'organisation hiérarchisée, bien que relativement atypique. En l'absence de risque d'exploitation significatif, le lien de subordination inhérent à ce système revêt un caractère prépondérant et conduit à qualifier d'activité lucrative dépendante le contrôle des denrées alimentaires exercé par V.________ pour la commune de X.________. Partant, les premiers juges ont à bon droit rejeté le recours interjeté contre la décision de cotisation litigieuse. 
5. 
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ) et supportera les frais de procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances, à la Commune de X.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: