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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_775/2008 
 
Arrêt du 11 décembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Avenue du Midi 7, 1951 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
V.________, 
intimé, 
 
Office régional de placement, 1950 Sion, 
UNIA caisse de chômage, 1950 Sion. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 8 août 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que V.________ est titulaire d'une licence en lettres délivrée par l'Université de X.________ en 2004; 
qu'il a par la suite travaillé à temps partiel (60 à 70 %) comme secrétaire syndical auprès de Y.________; 
qu'en mai 2007, cet employeur l'a licencié avec effet dès le 31 août 2007; 
qu'à la suite d'un entretien d'embauche du 9 juillet 2007, V.________ a été engagé provisoirement, dès le 20 août 2007, comme enseignant à 50 % à l'école Z.________; 
que lors de cet entretien, le directeur de Z.________ lui a conseillé de suivre la formation professionnelle initiale des enseignants des écoles du secondaire, auprès de l'école A.________; 
que suivant ce conseil, V.________ a demandé et obtenu son admission à l'école A.________; 
que le 13 juillet 2007, V.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi à temps complet auprès de B.________ et a demandé le paiement d'indemnités journalières dès le 1er septembre 2007; 
qu'il a précisé à son conseiller de l'office régional de W.________ qu'il était disposé à accepter un emploi à 100 % et, partant, à abandonner son poste à mi-temps à l'école Z.________; 
que dès le 28 juin 2007, V.________ a effectué des recherches d'emploi, soit dans le domaine de l'enseignement, soit en tant que cafetier-restaurateur; 
qu'il a également participé à un entretien d'embauche pour un poste de rédacteur en chef d'un journal, le 22 septembre 2007; 
qu'il a toutefois reconnu que son activité d'enseignant à mi-temps et sa formation à l'école A.________ l'occupaient quasiment à plein temps et qu'elles étaient difficilement conciliables avec une recherche d'emploi à 100 %; 
 
qu'il envisageait par conséquent une reconversion dans l'activité de cafetier-restaurateur, étant précisé qu'il avait récemment passé l'examen de cafetier; 
qu'il s'est par ailleurs déclaré disposé à interrompre sa formation à l'école A.________ si cette dernière devait conduire les organes de l'assurance-chômage à contester son aptitude au placement et à refuser, pour ce motif, le paiement d'indemnités compensatoires en complément du gain intermédiaire qu'il réalisait auprès de Z.________; 
que l'ORP a transmis le dossier au Service de l'industrie, du commerce et du travail de l'Etat du Valais (ci-après : SICT) pour qu'il statue sur l'aptitude au placement de l'assuré; 
que par décision du 28 septembre 2007, le SICT a nié l'aptitude au placement de V.________ dès le 1er septembre 2007; 
qu'il a considéré, en substance, que le cumul de son activité professionnelle et de sa formation ne laissait plus à l'assuré une disponibilité suffisante sur le marché de l'emploi, et que V.________ n'était vraisemblablement pas prêt à interrompre sa formation pour accepter un nouvel emploi; 
que l'assuré s'est opposé à cette décision en exposant que son travail à l'école Z.________ ne lui permettait de réaliser qu'un revenu de 2'800 fr. par mois et qu'à défaut de voir son aptitude au placement reconnue par les organes de l'assurance-chômage, il serait contraint d'abandonner sa formation à l'école A.________; 
que le 18 octobre 2007, V.________ a démissionné de son poste d'enseignant à mi-temps à l'école Z.________; 
qu'il a également interrompu sa formation auprès de l'école A.________; 
que par décision sur opposition du 23 novembre 2007, le SICT a nié l'aptitude au placement de V.________ pour la période du 1er septembre au 18 octobre 2007, mais l'a reconnue pour la période postérieure à cette dernière date; 
 
qu'à la suite d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal valaisan a annulé la décision sur opposition du 23 novembre 2007 et déclaré V.________ apte au placement dès le 1er septembre 2008 (jugement du 8 août 2008); 
que le SICT interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation; 
qu'il demande également l'octroi de l'effet suspensif au recours; 
que l'intimé conclut au rejet du recours ainsi qu'à la condamnation du recourant au paiement des frais de justice et d'une indemnité de dépens de 2'000 francs «pour les heures et frais occasionnés par les nombreux recours»; 
que l'ORP, Unia Caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer; 
que le litige porte sur l'aptitude au placement de l'intimé pour la période du 1er septembre au 18 octobre 2007; 
que le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer; 
que la juridiction cantonale a considéré, en fait, que l'assuré était disposé à interrompre en tout temps la formation suivie auprès de l'école A.________, voire son travail d'enseignant à mi-temps, s'il lui était possible de prendre un emploi à plein temps; 
que dans la mesure où le recourant semble mettre en cause cette constatation de fait, il se heurte au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral dans une procédure de recours en matière de droit public; 
qu'il ne démontre pas, en effet, en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte ou en violation d'une règle de droit (cf. art. 97 al. 1 LTF, 105 al. 1 et 2 LTF); 
que le recourant soutient, par ailleurs, que l'aptitude au placement de l'assuré aurait dû être niée en raison d'une violation, par ce dernier, de l'obligation de diminuer le dommage prévue par l'art. 17 al. 1 LACI
qu'en effet, toujours d'après le recourant, l'assuré a abandonné à tort un emploi convenable et une formation professionnelle pouvant lui assurer des perspectives d'emploi durables dans le domaine de l'enseignement; 
qu'en ce qui concerne l'abandon par l'intimé de sa formation à l'école A.________, le recourant adopte une attitude contradictoire en voulant aujourd'hui en faire un motif d'inaptitude au placement, après avoir affirmé auparavant que cette formation ne laissait pas à l'intéressé une disponibilité suffisante pour prétendre des indemnités de chômage (décision du 28 septembre du SICT); 
qu'on voit mal, par ailleurs, en quoi l'achèvement par l'intimé de sa formation à l'école A.________ - formation qui n'a pas été entreprise dans le cadre de mesures relatives au marché du travail au sens des art. 59 ss LACI -, serait une condition de son aptitude au placement; 
qu'en ce qui concerne, enfin, la démission par l'intimé de son poste d'enseignant à temps partiel, elle justifiait éventuellement une mesure de suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI - pour autant qu'elle constitue effectivement une violation de l'obligation de réduire le dommage eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce -, mais pas de nier purement et simplement l'aptitude au placement de l'assuré; 
que la question de la suspension du droit à l'indemnité ne faisant pas l'objet de la présente procédure, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur ce point; 
que vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés et qu'il convient de statuer selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que les premiers juges n'ont pas alloué de dépens à l'intimé pour la procédure cantonale, ni pour la procédure d'opposition devant le recourant; 
que V.________ n'a pas recouru contre ce jugement, de sorte qu'il ne pouvait conclure, en instance fédérale, qu'à l'admission, à l'irrecevabilité ou au rejet du recours interjeté par la partie adverse (cf. ATF 124 V 153 consid. 1 p. 155); 
 
que ses conclusions tendant à l'octroi de dépens pour les procédures de recours devant les autorités précédentes sont donc irrecevables; 
qu'il ne peut pas, par ailleurs, demander de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'est pas représenté par un mandataire professionnel et que les conditions permettant de déroger exceptionnellement à cette exigence ne sont pas remplies en l'espèce (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 6 p. 81 sv., 134 consid. 4d et 7 p. 134 ss); 
que ni l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) ni le recourant (art. 66 al. 4 LTF) n'encourent de frais de justice; 
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 11 décembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Métral