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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_696/2012 
 
Arrêt du 11 décembre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Léonard Bruchez, avocat, case postale 7268, 1002 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 24 septembre 2012, A.________ a été arrêté dans le cadre d'une instruction conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) et portant sur un trafic de stupéfiants. Il lui est reproché en substance d'avoir pris les mesures nécessaires à l'importation de cocaïne, en particulier celle de septante-cinq ovules de dix grammes de ce stupéfiant, ingérées par un co-prévenu du recourant. Ces charges reposaient notamment sur des mesures de surveillance téléphonique ordonnées en août et septembre 2012. 
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 24 décembre 2012, au motif qu'il existait des charges suffisantes ainsi que des risques de fuite et de collusion. Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par arrêt du 11 octobre 2012. Elle a retenu que les charges étaient suffisantes et que les risques précités étaient réalisés. Elle a en outre rejeté des griefs relatifs à l'exploitabilité des preuves et au droit d'accès au dossier. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'il n'est pas donné suite à la demande de placement en détention provisoire et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a formulé des observations. Le Ministère public y a renoncé. Le recourant a présenté de nouvelles observations, persistant notamment dans son grief de violation du droit d'être entendu. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
 
3. 
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'accès au dossier lui aurait été refusé et parce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. 
 
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ainsi que le droit de consulter le dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références citées). En particulier, la personne concernée par une procédure de mise en détention doit pouvoir accéder aux éléments de preuve y relatifs, tels que les résultats de l'enquête de police et des autres mesures d'investigation, de manière à pouvoir contester efficacement la mesure de détention (ATF 125 I 394 consid. 5b p. 339; 115 Ia 293 consid. 4-6 p. 299 ss). 
Le droit d'être entendu comprend également le droit pour toute personne d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372 et les références). 
 
3.2 Le recourant se plaint d'abord de n'avoir pas pu consulter le dossier avant l'audience qui s'est tenue devant le Tmc le 26 septembre 2012. A l'issue de l'audition d'arrestation du 25 septembre 2012, il avait pourtant demandé à consulter le dossier, d'abord au Ministère public, puis au Tmc. Il allègue que ces requêtes ont été rejetées oralement le même jour, chacune des autorités précitées l'ayant invité à s'adresser à l'autre. Convoqué à l'audience du Tmc le 26 septembre 2012 à 15h00 par un fax envoyé trois heures et demie plus tôt, il n'aurait pas eu le temps de consulter le dossier le jour même. 
Le Tribunal cantonal n'y a pas vu de violation du droit d'accès au dossier sous l'angle des art. 101 al. 1 et 225 al. 2 CPP, le recourant n'ayant pas requis la consultation au greffe du Tmc entre la saisine de cette autorité à 11h25 et l'audience de 15h00. S'il est exact que ledit greffe est fermé entre 11h30 et 13h30, conformément aux allégués non contredits du recourant, l'appréciation du Tribunal cantonal peut paraître sévère. La procédure suivie par le Tmc peut également prêter le flanc à la critique. En effet, dans la mesure où cette autorité savait que le recourant souhaitait consulter le dossier, elle aurait pu lui en faciliter l'accès. L'appréciation du Tribunal cantonal n'en est pas pour autant contraire aux dispositions susmentionnées, le recourant n'ayant pas demandé formellement à pouvoir consulter le dossier au greffe du Tmc avant l'audience litigieuse. Il n'a pas non plus requis une décision motivée sur sa demande de la veille et il ne se plaint pas d'un déni de justice à cet égard. Par ailleurs, compte tenu des brefs délais prévus par les art. 224 ss CPP, le mandataire du recourant devait s'attendre à ce que le Tmc tienne rapidement une audience en vue de statuer sur la mise en détention provisoire. S'il s'était manifesté pour consulter le dossier avant l'audience prévue le 26 septembre 2012 à 15h00 devant le Tmc, cette autorité aurait dû accéder à sa requête conformément à l'art. 225 al. 2 CPP. Le recourant aurait alors eu un délai d'une heure et demie à compter de l'ouverture du greffe, ce qui était suffisant pour consulter utilement un dossier peu volumineux en vue d'une audience se limitant à la mise en détention provisoire. Les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. sont donc elles aussi respectées, de sorte que ce grief doit être rejeté. 
 
3.3 Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de motivation, dans la mesure où il ne répondrait pas à certains de ses arguments relatifs à l'art. 277 CPP. Le Tribunal cantonal aurait ainsi omis de se prononcer sur la distinction opérée par le recourant entre la mise en oeuvre de mesures de surveillance et l'exploitation des informations recueillies grâce à celles-ci, exploitation qui ne pourrait avoir lieu qu'à réception de l'autorisation du Tmc. Le Tribunal cantonal a pourtant traité du grief relatif à l'art. 277 CPP sur près de trois pages, en considérant en substance que l'autorisation a posteriori des surveillances litigieuses ne faisait pas obstacle à l'exploitation des informations recueillies. Le fait que l'instance cantonale n'ait pas suivi le raisonnement du recourant et qu'elle n'ait pas répondu en détail à tous ses arguments ne constitue pas une violation des exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressé étant en mesure d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient. Ce grief doit donc être rejeté. 
 
4. 
Sur le fond, le recourant se plaint notamment d'une violation des art. 221 et 277 CPP, au motif que les informations issues des surveillances téléphoniques seraient inexploitables, ce qui annihilerait les charges pesant sur lui. 
 
4.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il appartient en principe à l'autorité de jugement et non au juge de la détention de déterminer si un moyen de preuve est illicite (arrêt 1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2 in fine). Lorsqu'il apprécie le caractère suffisant des charges au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit en effet uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Le juge de la détention est exceptionnellement tenu de s'écarter des moyens de preuve figurant au dossier si ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (arrêt 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
4.2 En l'occurrence, les mesures de surveillance téléphonique litigieuses ont été mises en oeuvre avant l'arrestation du recourant le 24 septembre 2012. La surveillance d'un premier raccordement téléphonique (077/xxx) a été ordonné le 16 août 2012 par le Ministère public et autorisée le lendemain par le Tmc. Selon l'arrêt querellé, cette surveillance a permis d'intercepter une conversation portant sur une livraison de cocaïne au recourant, mais la livraison en question n'a pas pu être empêchée par la police. Le recourant ayant changé de numéro, une nouvelle surveillance a été ordonnée le 18 septembre 2012 (076/xxx) et autorisée par le Tmc le 25 septembre 2012, soit le lendemain de l'arrestation du recourant. Cette mesure a permis l'interpellation de la mule ayant ingéré les septante-cinq "ovules" de cocaïne. Enfin, l'utilisation de l'appareil "IMSI Catcher", qui a permis de localiser le recourant en vue de son arrestation, a été ordonnée le 23 septembre 2012 et autorisée par le Tmc le 28 septembre 2012. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a relevé que toutes les mesures de surveillance contestées par le recourant avaient bien été autorisées par l'autorité compétente. Le fait que certaines de ces mesures aient été autorisées a posteriori - soit quelques jours après leur utilisation ayant permis l'arrestation du recourant - ne signifie pas encore qu'elles soient inexploitables en application de l'art. 277 al. 2 CPP. Une telle conclusion ne s'impose en tout cas pas de manière évidente, de sorte que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le juge de la détention ne doit pas s'écarter des preuves recueillies par ce biais. 
 
4.3 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas devant la Cour de céans que les éléments recueillis au moyens des mesures de surveillance litigieuses permettent de fonder des charges suffisantes, ce qui apparaît au demeurant être le cas. De même, les risques de fuite et de collusion apparaissent également réalisés, ce qui n'est pas non plus contesté dans le présent recours. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que l'on peut admettre que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Léonard Bruchez en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Léonard Bruchez est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par le Ministère public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 11 décembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Rittener