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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_876/2012 
 
Arrêt du 11 décembre 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
K.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Centre social régional X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 3 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 16 août 2010, le Centre social régional X.________ (CSR) a réclamé à K.________ le remboursement de 2'016 fr. 90 versés au prénommé à titre de prestations du revenu d'insertion (RI) durant la période du 1er mai 2009 au 31 janvier 2010, au motif que celui-ci n'avait pas annoncé des éléments de revenu. Par ailleurs, il a réduit de 15 % le forfait mensuel d'entretien pour une durée d'un mois. 
Le 3 septembre 2010, K.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Il a expliqué qu'il avait de la peine à boucler ses fins de mois et qu'il lui arrivait d'emprunter de l'argent qu'il remboursait toujours. Selon lui, la plus grande partie des montants réclamés par le CSR provenaient de prêts. Il a produit une attestation du 3 septembre 2010 par laquelle J.________ a confirmé qu'il lui prêtait souvent de l'argent depuis une année environ. 
Par décision du 16 juin 2011, le SPAS a admis partiellement le recours en ce sens qu'il a ramené le montant réclamé à 1'826 fr. 60 et confirmé la sanction prononcée par le CSR. 
 
B. 
K.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a entendu J.________ en qualité de témoin le 18 septembre 2012. 
Statuant par jugement du 3 octobre 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré en bref que l'attestation du 3 septembre 2010 de J.________ était trop générale et que les renseignements fournis au cours de l'audition du prénommé ne permettaient pas de corroborer la thèse de l'intéressé, voire la contredisaient. 
 
C. 
Dans une écriture du 26 octobre 2012, complétée le 2 novembre 2012 (timbres postaux), K.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut à ce que le jugement du 3 octobre 2012, voire la décision du SPAS, soient « revus » et que le montant réclamé soit ramené à 499 fr. 90 (recte: 399 fr. 90), perçus pour ses travaux de traduction. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95). 
 
4. 
Le jugement attaqué repose essentiellement sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1). 
 
5. 
En l'espèce, le recourant évoque la perte de son travail en 2009, sa dépendance de l'assistance sociale durant deux ans et son omission de vérifier les montants versés sur son compte En outre, il explique qu'accusé d'escroquerie par le magasin Y.________, il avait dû utiliser les prestations versées par le CSR (1'200 fr.) pour régler le montant de la provision de l'avocat qu'il avait chargé de sa défense, en prenant le risque de ne pas pouvoir payer son loyer de 1'320 fr. Il avait fini par emprunter 1'300 fr. à J.________. Tout était rentré dans l'ordre lorsqu'il avait été acquitté. Par ailleurs, il réitère que J.________ lui a prêté « des dizaines de fois de l'argent » et attribue la mémoire défaillante de son ami à la circonstance que les faits remontent à deux ans et demi. Il estime que les premiers juges auraient dû examiner avec réserve les propos de J.________ et les confronter avec ses propres déclarations dont la cohérence et la logique seraient constantes. 
Les arguments invoqués ne suffisent toutefois pas, eu égard aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF, à démontrer en quoi la juridiction cantonale se serait fondée sur des faits établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou encore aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Par ailleurs, le recourant n'a fait référence à aucune disposition légale ou constitutionnelle. Partant, son écriture et son complément ne satisfont pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doivent être déclarées irrecevables. 
 
6. 
Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 11 décembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset