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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1185/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 août 2017 (PE17.008777-BDR [569]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de récusation formée par X.________ contre le Procureur A.________ et, dans la mesure où il était recevable, le recours du premier nommé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2017 sur sa plainte contre la société B.________, respectivement l'une de ses employées, et C.________ à la suite d'un prétendu piratage de ses communications téléphoniques. X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
C'est en vain que le recourant réclame le remboursement à hauteur de 1'000 fr. de ses frais de dossier ainsi que du temps consacré à la présente procédure, ces éléments ne constituant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). En outre, il réclame à B.________ SA et C.________ le remboursement de 10'000 fr. correspondant aux frais de communications qu'il a payés depuis 2012 jusqu'à la fin du piratage dont il allègue avoir été victime, ainsi que le versement de 15'000 fr. en raison du blocage de ses communications téléphoniques ayant prétendument entraîné le décès de son oncle dont il n'aurait pas pu avancer les frais médicaux, à défaut de pouvoir être atteint par téléphone. Sans autre motivation, outre qu'il invoque des préjudices qui ne résultent pas directement des faits dénoncés, il ne se détermine pas à satisfaction de droit sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
En l'occurrence, le recourant reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas donné suite à son offre de preuves tendant à auditionner une employée de la société B.________. 
Il ressort de l'arrêt attaqué que dans deux courriers du 9 janvier et du 15 février 2017 adressés au recourant, B.________ lui avait expliqué - extrait de sa plateforme à l'appui - qu'il n'avait fait l'objet d'aucun piratage dès lors que le numéro xxx était le numéro de l'un de ses serveurs destinés à recevoir les appels ne pouvant aboutir sur une boîte vocale désactivée et que le numéro en question, visible sur le téléphone du client dans les paramètres de déviation, ne pouvait pas être effacé puisqu'il s'agissait d'un service mis en place par B.________. Ces explications claires et crédibles émanaient du département des plaintes, qui semblait avoir analysé la situation en détail, celle-ci portant manifestement sur des aspects techniques ayant donné lieu à des informations erronées et/ou incomplètes en 2012. Elles devaient dès lors primer sur d'éventuels renseignements contradictoires qui auraient été donnés par une employée ultérieurement (cf. arrêt cantonal consid. 2.3 p. 8). 
Il apparaît que le recourant entend remettre en cause le raisonnement précité, de sorte qu'il invoque un grief qui ne peut être séparé du fond. Son grief est irrecevable. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring