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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_992/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Suspension de la peine au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 60 CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 juillet 2017 (CPEN.2017.23). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour tentative de meurtre, contrainte, infractions graves à la loi fédérale sur la circulation routière et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a en outre ordonné le maintien en détention de X.________ ainsi qu'une mesure au sens de l'art. 63 al. 1 CP, soit un traitement ambulatoire en détention, selon le plan à prévoir par le médecin-psychiatre en charge de l'intéressé. 
 
B.   
Statuant le 20 juillet 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Né en 1981, X.________ est toxicomane depuis de nombreuses années, consommant en particulier de la cocaïne. Ressortissant suisse domicilié à A.________ (France), il n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie d'une rente AI. Il est père de quatre enfants mineurs, qui vivent chez leur mère et pour lesquels il verserait une pension. Au cours de sa vie, il a effectué plusieurs séjours dans des établissements psychiatriques, en partie en placement à des fins d'assistance. Son casier judiciaire suisse fait état de six condamnations depuis décembre 2008, pour des infractions en matière de circulation routière, ainsi que des menaces, des voies de fait, une opposition aux actes de l'autorité et de la consommation de stupéfiants. Le casier judiciaire français révèle une condamnation en 2001 à un an et six mois d'emprisonnement, avec sursis partiel, pour deux vols aggravés.  
 
B.b. Le 4 juillet 2016, aux alentours de 4 heures, X.________, qui logeait depuis environ trois mois chez sa mère, B.________, à C.________, a placé un cordon électrique autour du cou de cette dernière, alors qu'elle dormait dans son lit, dans le but de l'étrangler. Il lui reprochait notamment d'avoir changé le code de sa carte bancaire, l'empêchant de disposer d'argent pour financer l'achat de stupéfiants. Renonçant à son geste au moment où sa mère s'est réveillée, il s'est mis à lui parler de manière peu intelligible, lui intimant l'ordre de se lever et de se rendre dans la cuisine de l'appartement. Il s'est alors emparé d'un couteau de cuisine et l'a placé sous la gorge de sa mère, alors qu'il se trouvait face à elle, en déclarant : "Il est quatre heures moins trois, à quatre heures tu es morte, ta carotide va gicler". Tout en étant tétanisée et persuadée qu'elle allait mourir, B.________ est parvenue à convaincre son fils de renoncer à son geste en évoquant la fille du recourant, à qui elle devait rendre visite plus tard dans la journée. Elle lui a en outre proposé de lui donner de l'argent, lui expliquant qu'elle devait pour cela se rendre chez sa marraine, qui était également sa voisine de palier. Arrivé chez cette dernière avec sa mère, X.________ a obtenu de celle-ci un montant de 50 euros. Pour sa part, B.________ a saisi l'opportunité de se trouver hors de l'appartement pour appeler la police.  
 
B.c. En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr D.________, médecin psychiatre à E.________. Dans son rapport du 10 août 2016, ce spécialiste a constaté que l'expertisé présentait un trouble de la personnalité antisociale et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne. Le risque de récidive était certainement faible si l'intéressé restait abstinent à la cocaïne, mais une augmentation exponentielle du risque était en revanche à craindre lorsqu'il consommait cette substance. Ainsi, en raison de la nature du trouble spécifique dont il souffrait, toute circonstance qui pourrait provoquer une nouvelle rechute à la cocaïne associée à une frustration, le contrarier ou le vexer pourrait déclencher des comportements impulsifs l'amenant à commettre de nouvelles infractions du genre de celles déjà connues. L'expert a considéré à cet égard qu'un suivi spécialisé dans la dépendance à la cocaïne, dans un premier temps résidentiel, puis ambulatoire, était susceptible de réduire l'impulsivité caractéristique à la base de son trouble de la personnalité, l'intéressé étant du reste disposé à suivre un tel traitement.  
 
B.d. Le 22 août 2016, X.________, alors en détention provisoire, a demandé à pouvoir bénéficier d'une exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 60 CP. Après avoir obtenu l'autorisation du ministère public et recueilli l'assentiment du service pénitentiaire, l'intéressé a été transféré le 24 août 2016 à l'institution spécialisée dans le traitement de la toxicodépendance de F.________ et a été soumis depuis cette date au régime de l'exécution (art. 236 al. 4 CPP). Il ressortait d'un rapport établi le 6 décembre 2016 par les responsables de l'institution précitée que X.________ s'était bien impliqué dans sa thérapie et avait fait preuve d'une bonne adaptation jusqu'au 3 novembre 2016, date à laquelle il avait été victime d'un accident de la circulation en se rendant avec sa voiture chez son physiothérapeute. A la suite de cet accident, il avait alors consommé de l'alcool et de la cocaïne, expliquant avoir besoin de se calmer. Depuis lors, il ne faisait plus preuve du même investissement et se montrait peu réceptif aux remarques qui lui étaient formulées. A trois reprises au moins par la suite, il avait à nouveau consommé de la cocaïne sur le site de F.________ après avoir fugué et ne pas s'être présenté à l'atelier. Ces faits avaient conduit à la suspension de ses congés et à un avertissement, mais pas à une exclusion, l'équipe d'accompagnement ayant décidé de lui laisser une chance.  
Un second rapport de situation a été établi le 14 mars 2017. Il en ressortait que, malgré les différents dispositifs mis en place en décembre 2016, l'intéressé ne parvenait pas à trouver l'équilibre et la régularité nécessaires au bon déroulement d'une thérapie. Les écarts de comportement jalonnant son parcours excluaient la réalisation des conditions nécessaires à la poursuite de la mesure, en particulier en raison de fugues et de consommations de stupéfiants. Ses congés avaient été supprimés, mais il continuait néanmoins à consommer du cannabis dans l'institution, refusant de donner une explication cohérente à ce comportement. Il avait en outre adopté des attitudes d'intimidation et de menaces de représailles, lorsque la décision de mettre fin à son séjour avait été évoquée. 
Dans un courrier adressé le 15 mars 2017 aux juges de première instance, l'Office d'exécution des sanctions et de probation a indiqué qu'à la suite des intervenants de F.________, il estimait que la mesure de traitement des addictions paraissait vouée à l'échec et que l'exécution d'une mesure identique dans un autre établissement conduirait indubitablement à la même conclusion. Le 16 mars 2017, l'intéressé a en conséquence été transféré à la prison de G.________. 
 
C.   
Le 12 septembre 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juillet 2017. Il conclut, avec suite de frais judiciaires, principalement au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP et à la suspension de toute peine au profit de la mesure précitée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur la nécessité d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP et sur la suspension de toute peine au profit d'une mesure. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
On peut se demander si le recourant, qui ne revient ni sur sa culpabilité ni sur la quotité de la peine qui a été prononcée, a véritablement un intérêt juridiquement protégé à son recours (cf. art. 81 LTF). Il apparaît en effet que la mesure invoquée pourrait entraîner une privation de liberté plus longue (cf. art. 60 al. 4 CP) que le solde de la peine qui lui reste à purger. Vu le sort du recours, cette question souffre de rester ouverte. 
 
2.   
Le recourant fait valoir qu'en ordonnant un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP et en refusant de suspendre l'exécution de sa peine privative de liberté, la cour cantonale aurait violé les art. 56, 57 al. 2 et 60 CP
 
2.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.  
L'art. 57 CP prévoit que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement (al. 2). 
 
2.1.1. En vertu de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement des addictions s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. En tous les cas, le traitement doit répondre aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3).  
 
2.1.2. Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'art. 63 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant, ou souffre d'une autre addiction (al. 1), qu'il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu'il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).  
En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss; arrêt 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3). 
 
2.1.3. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).  
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n° 50 et 83 ad art. 56 CP; cf. arrêts 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3 et 6B_265/2015 du 3 décembre 2015 consid. 4.1.3). En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les références citées).  
 
2.2. L'autorité précédente a relevé qu'il n'était pas contesté qu'un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), prenant la forme d'un traitement mixte, pharmacologique et psychothérapeutique, tel que préconisé par l'expert (cf. rapport d'expertise, p. 38), pouvait être utile au recourant en ce sens qu'il était susceptible de diminuer le risque de récidive. S'agissant d'une éventuelle suspension de l'exécution de la peine au profit de ce traitement, elle a relevé que le recourant avait déjà été hospitalisé à une quinzaine de reprises, sans succès thérapeutique, cela en raison de fugues répétées ou d'interruptions volontaires de sa prise en charge. Le récent placement du recourant en exécution anticipée de mesure s'était soldé par un échec, alors que le cadre proposé, qui lui laissait des espaces de liberté, était pourtant approprié. Si les perspectives de traitement n'avaient pas paru défavorables à l'expert, cela supposait néanmoins selon l'expert, dans un premier temps, une période de placement stationnaire suivie avec succès. Or, son dernier séjour à F.________ avait échoué, comme les nombreuses thérapies mises en oeuvre auparavant que ce soit en Suisse ou en France. Dans ces circonstances, les chances de succès d'un traitement paraissaient bien minces et ne pouvaient, quoi qu'il en soit, pas être influencées négativement par l'exécution de la peine. Les perspectives de resocialisation du recourant n'étaient pas non plus de nature à s'opposer à l'exécution de la peine : bénéficiaire d'une rente AI, le recourant ne paraissait pas avoir exercé d'activité lucrative régulière depuis longtemps et n'avait, avant son arrestation, que des contacts relativement peu intenses avec ses enfants. Par ailleurs, la durée de la peine prononcée n'était pas négligeable et constituait un motif supplémentaire d'en préférer l'exécution à une suspension. L'exécution de la peine permettait à cet égard de mieux préserver la sécurité publique. Enfin, même si le traitement n'avait pas encore été mis en oeuvre compte tenu de l'effet suspensif de l'appel, rien n'empêchait désormais que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour que le recourant reçoive un traitement approprié dans son établissement de détention.  
 
2.3. Le recourant, qui conclut à la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 60 CP, fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles elle entendait s'écarter des conclusions de l'expert, ni celles pour lesquelles elle jugeait le traitement ambulatoire proposé compatible avec la détention. Il fait à cet égard valoir que, dans son rapport, l'expert avait affirmé qu'un traitement résidentiel en institution spécialisée, puis ambulatoire dans un second temps, était indispensable pour diminuer le risque de récidive (cf. rapport d'expertise, question n° 13, p. 38). L'expert avait en outre répondu "  non " à la question "  Les traitements proposés peuvent-ils être mis en oeuvre pendant l'exécution de la peine? " (cf. rapport d'expertise, question n° 16, p. 38).  
Cela étant, en évoquant l'expérience guère concluante vécue lors du séjour passé à F.________ entre août 2016 et mars 2017 - soit postérieurement au rapport d'expertise - et en relevant à cet égard les minces chances de succès du traitement préconisé par l'expert, les faibles perspectives de resocialisation du recourant ainsi que la nécessité de préserver la sécurité publique, l'autorité précédente a expliqué de manière suffisante en quoi il se justifie de ne pas suspendre l'exécution de la peine et ainsi de ne pas suivre l'avis de l'expert selon lequel les traitements proposés ne devraient pas être mis en oeuvre pendant l'exécution de la peine. 
Si l'expert a certes établi son rapport avant le début du séjour du recourant à F.________ en août 2016, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente n'a pas estimé opportun de solliciter un complément d'expertise. En effet, il ressort suffisamment des rapports des intervenants de l'institution de F.________ que tout nouveau traitement dans une institution spécialisée apparait dénué de chances de succès, compte tenu du comportement oppositionnel adopté par le recourant durant les derniers mois de son récent séjour en institution, des épisodes de consommation de stupéfiants qui ont été constatés au sein même de l'établissement ainsi que de ses fugues répétées. 
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi il serait concrètement impossible de mettre en oeuvre un traitement ambulatoire pendant l'exécution de la peine. 
 
2.4. Le recourant affirme en outre être prêt à se soumettre à un traitement institutionnel en milieu fermé. Un tel traitement serait susceptible de garantir la sécurité publique, d'éviter les risques de fugues et serait nettement plus apte, de par son encadrement spécialisé et intensif, à le soigner de sa dépendance que la mise en détention dans un établissement pénitentiaire.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'opposer un traitement institutionnel à l'exécution de sa peine, mais de savoir si le prononcé d'une mesure ambulatoire, sans suspension de l'exécution de la peine, est conforme au droit. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a déjà bénéficié, après de précédents échecs, d'un traitement institutionnel dont l'exécution avait été ordonnée de manière anticipée durant plusieurs mois. Cette mesure s'était soldée par un nouvel échec. Un traitement institutionnel en milieu fermé n'apporterait toutefois pas une approche thérapeutique différente ou plus intensive, mais uniquement un gage supplémentaire pour la sécurité publique. Or, le recourant admet lui-même que ce but peut être atteint de la même manière par la privation de liberté résultant de l'exécution de sa peine que par le placement en milieu fermé. En revanche, ni la fréquence horaire de la thérapie ni l'intensité de celle-ci ne permettent de délimiter les traitements institutionnels des mesures ambulatoires qui, exécutées en détention, peuvent même se révéler plus intensives que des traitements stationnaires (cf. NOLL/GRAF/ STÜRM/URBANIOK, Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen nach Art. 59 Abs. 3 StGB, PJA 12/2008 p. 1554). Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne démontre pas en quoi le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé devrait, sous l'angle de proportionnalité (art. 56 al. 2 CP), s'imposer par rapport à la mesure ambulatoire ordonnée en exécution de peine. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient dénuées de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely