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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_9/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, 
 B.________, 
représentés par Me Olivier Constantin, avocat, 
 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de jonction des causes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A la suite d'une plainte pénale déposée le 8 juin 2010 par B.________ contre C.________ notamment pour tentative de contrainte, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale sous la référence PE10.013881. 
Sur plainte de D.________ du 12 octobre 2010, il a ouvert sous la référence PE10.024730 une instruction pénale notamment contre A.________ SA et l'administrateur unique de cette société B.________ pour extorsion et chantage et contrainte, subsidiairement pour tentative de ces infractions. 
Par ordonnance du 30 juillet 2013, la Procureure alors en charge des deux procédures a suspendu la procédure PE10.013881 jusqu'à droit connu sur le sort de la cause PE10.024730. 
Le 14 septembre 2016, elle a rejeté la requête déposée par A.________ SA et E.________ tendant à la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881 car C.________ n'était pas lié directement à l'activité délictueuse qui leur est reprochée. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 octobre 2016 sur recours de A.________ SA et E.________. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la jonction des causes PE10.024730 et PE10.013881 est ordonnée. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
L'arrêt attaqué ne met pas fin aux procédures pénales concernées et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. L'admission du recours ne permettrait en effet pas d'aboutir à une décision finale concernant l'une ou l'autre des procédures pénales en cause. 
Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). 
En règle générale, les décisions du Ministère public refusant de joindre des procédures n'exposent pas les parties à un préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La jonction ou la disjonction de procédures prévue à l'art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur une question préjudicielle que les parties peuvent soulever à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP. Les recourants auront ainsi l'occasion, dans l'hypothèse où le Procureur actuellement en charge du dossier devait les renvoyer en jugement dans la procédure PE10.024730, de solliciter à nouveau la jonction de la cause avec celle PE10.013881 et l'ajournement des débats s'ils l'estiment indispensable pour éviter le risque de décisions contradictoires ou pour sauvegarder d'une autre manière leurs droits. Une décision favorable de la direction de la procédure mettrait alors fin au préjudice allégué. A ce stade de la procédure, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie. 
L'arrêt attaqué ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à F.________, à G.________ Sàrl, à H.________, à I.________ et aux mandataires de J.________, de D.________, de K.________ et de L.________. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin